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Ordonnance sur le transport de voyageurs
Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV)
Modification du 29 mai 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs1 est modifiée comme suit:
Art. 6, let. a et b, ch. 1 Une concession est nécessaire pour: a. les liaisons régulières entre des points de départ et d’arrivée déterminés, les voyageurs étant embarqués et déposés aux arrêts fixés dans l’horaire (service de ligne), avec fonction de desserte; b. le service de ligne sans fonction de desserte:
1. pour véhicules guidés le long d’un tracé fixe, à l’exception des petits
téléphériques et funiculaires, des téléskis et des bacs à treille,
Art. 11, al. 1, let. c
1 Une concession peut être octroyée uniquement:
c. si l’entreprise dispose de tous les droits requis pour l’utilisation des voies de circulation;
Art. 12 Demande de concession 1 L’entreprise doit adresser une demande de concession à l’OFT au plus tôt dix mois et au plus tard trois mois avant la date du début ou de l’extension des courses. Si la demande est présentée dans le cadre d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les délais sont régis par l’art. 27e, al. 2, de l’ordonnance du
11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs2.
2 La demande doit être motivée et contenir les indications mentionnées en annexe. L’OFT peut renoncer à exiger certaines indications, notamment lors du renouvelle- ment ou de la modification d’une concession.
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3 La demande doit être présentée sur papier et porter une signature valable. Les
documents accompagnant la demande peuvent être présentés sous forme électro- nique. L’OFT peut exiger des exemplaires supplémentaires de la demande et de ses documents sur papier. 4 Lors d’une mise au concours, les entreprises présentent leur demande de conces- sion en même temps que leur soumission. La demande doit contenir les indications mentionnées à l’annexe, ch. I, let. a, d, f, i, k, l et n, et ch. II, let. a. Les commandi- taires peuvent exiger de l’entreprise dont l’offre est la plus avantageuse du point de vue économique conformément à l’art. 32g, al. 1, LTV des indications supplémen- taires avant la consultation.
Art. 13, al. 1 1 Avant d’octroyer une concession, l’OFT consulte les cantons, les communautés de transport, les entreprises de transport et les gestionnaires de l’infrastructure concer- nés.
Art. 14 Coordination des transports publics L’OFT octroie la concession en tenant compte de la coordination des transports publics.
Art. 15 Durée de la concession (art. 6, al. 3, LTV)
2 La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée,
notamment: a. si l’entreprise de transport le demande; b. si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires, ou c. si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. 3 Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l’amortissement des moyens d’exploitation l’exige. 4 Elle est d’une durée de 25 ans pour les installations de transport à câbles. Sur demande de l’entreprise de transport, elle peut être octroyée ou renouvelée pour une durée plus brève.
Art. 17, al. 1
1 L’OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.
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Art. 19, al. 3 3 Lorsque des droits et des obligations relatifs à une offre de transport cofinancée par les pouvoirs publics au moyen de contributions d’exploitation ou d’investissement font l’objet d’un transfert, l’entreprise concessionnaire veille à ce que les disposi- tions de l’art. 35 LTV concernant la présentation des comptes soient respectées pour l’offre transférée.
Art. 22 Révocation de la concession (art. 9, al. 3 et 4 LTV)
L’OFT révoque la concession en tout ou partie si les conditions d’octroi de la concession ne sont plus remplies.
Art. 25 Immatriculation des véhicules
1 L’OFT autorise l’exploitation des véhicules sous le régime de la concession si
l’examen d’immatriculation a permis de constater que le véhicule routier ou le bateau sont conformes aux prescriptions déterminantes.
2 Les cantons octroient l’admission nécessaire à la circulation routière.
Art. 30a Dispense des obligations fondamentales (art. 7, al. 3, LTV)
Les entreprises sont dispensées des obligations fondamentales visées aux art. 12 à 16 LTV en ce qui concerne les transports de moindre importance de voyageurs confor- mément à l’art. 7 LTV.
Art. 55a Obligation d’établir des tarifs (art. 15 LTV)
1 Les tarifs sont déterminés notamment en fonction de la distance de voyage, du
confort des véhicules, de l’attrait de l’offre de transport et des correspondances. 2 Les entreprises se concertent sur leur tarification destinée à l’atténuation des pics de demande et à l’équilibrage du taux d’utilisation des véhicules et de l’infra- structure. 3 Lorsque les titres de transports sont liés à un itinéraire précis et à une ou plusieurs courses, ce lien doit pouvoir être annulé moyennant un supplément adéquat.
Art. 56 Service direct en trafic relevant de la concession (art. 16 LTV) 1 Un service direct peut aussi s’étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d’organismes résultant de l’organisation visée à l’art. 17 LTV. 2 Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voya- geurs commandé conformément à l’art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances.
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3 Pour le reste du trafic relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct en trafic local lorsque: a. les conditions techniques le permettent; b. l’utilité pour les voyageurs dépasse les dépenses. 4 Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l’offre du service direct n’est pas obligatoire sont fixées dans la conces- sion.
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
29 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 12, al. 2 et 48, al. 2)
Ch. I, let. n Les demandes de concession doivent contenir: n. les indications sur les conditions de travail et sur les contrats collectifs de travail.
Ch. II, let. b Les demandes de concession pour bus doivent contenir, en plus des points énumérés au ch. I: b. une copie de la licence de l’entreprise de transport par route.
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