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AS 2013 1711

Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

Ordonnance concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)

Modification du 11 juin 2013

L’Office fédéral de la santé publique, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, vu l’art. 9, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)1, arrête:

I L’annexe 1 de l’OPBio est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

11 juin 2013 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2013-0990 1711

Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

Annexe 1 (art. 9, al. 1, let. a)

Liste I: substances actives et exigences y afférentes pour inclusion dans des produits biocides Note de pas de page de l’en-tête de la 2e colonne Dénomination de l’UICPA2 Numéros d’identification Les nouvelles substances actives suivantes sont inscrites dans l’annexe 1:

Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques3 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

Chlorure Dénomination UICPA: Poids sec: 940 g/kg 1er février 2015 31 janvier 2025 8 L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE n’a d’alkyl(C12-C16) sans objet No CE: pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisa- diméthylbenzyl- 270-325-2 tions possibles; certains scénarios d’exposition et ammonium; No CAS: 68424-85-1 utilisations, comme l’utilisation par des non-profes- C12-16-ADBAC sionnels et l’exposition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ont été exclus. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE étu- dient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évalua- tion des risques réalisée au niveau de l’UE.

2 International Union of Pure and Applied Chemistry (Union internationale de chimie pure et appliquée): www.iupac.org 3 Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 fév. 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

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Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques3 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

Les autorisations sont soumises aux conditions sui- vantes:

1. des procédures opérationnelles sécurisées doivent

être établies pour les utilisateurs industriels ou pro- fessionnels, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens,

2. les produits ne doivent pas être autorisés pour le

traitement du bois avec lequel des enfants sont sus- ceptibles d’entrer en contact direct, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable,

3. les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de don-

nées de sécurité des produits autorisés doivent indi- quer que l’application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination,

4. les produits ne sont pas autorisés pour le traitement

du bois qui sera en contact avec de l’eau douce ou utilisé dans des constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, exposé en perma- nence aux intempéries ou fréquemment exposé à

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques3 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

l’humidité, à moins que ne soient fournies des don- nées démontrant que le produit répond aux exigen- ces des art. 11 et 17 OPBio, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées.

Chlorure de Chlorure de didécyldimé- 870 g/kg 1er février 2015 31 janvier 2025 8 L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE n’a didécyldiméthy- thylammonium pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisa- lammonium; No CE: 230-525-2 tions possibles; certains scénarios d’exposition et DDAC No CAS: 7173-51-5 utilisations, comme l’utilisation par des non- professionnels et l’exposition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ont été exclus. Lors- qu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. Les autorisations sont soumises aux conditions sui- vantes:

1. des procédures opérationnelles sécurisées doivent

être établies pour les utilisateurs industriels ou pro- fessionnels, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens,

2. les produits ne doivent pas être autorisés pour le

traitement du bois avec lequel des enfants sont sus- ceptibles d’entrer en contact direct, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques3 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable,

3. les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de don-

nées de sécurité des produits autorisés doivent indi- quer que l’application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination,

4. les produits ne sont pas autorisés pour le traitement

du bois qui sera en contact avec de l’eau douce ou utilisé dans des constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, exposé en perma- nence aux intempéries ou fréquemment exposé à l’humidité, à moins que ne soient fournies des don- nées démontrant que le produit répond aux exigen- ces des art. 11 et 17 OPBio, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées.

Diflubenzuron 1-(4-chlorophényl)-3- 960 g/kg 1er février 2015 31 janvier 2025 18 L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE n’a (2,6- difluorobenzoyl)urée pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisa- No CE: 252-529-3 tions possibles; certains scénarios d’exposition et No CAS: 35367-38-5 utilisations, comme l’utilisation à l’extérieur, l’utilisa- tion par des non-professionnels et l’exposition du bétail, ont été exclus. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques3 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’envi- ronnement n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. Dans le cas des produits contenant du diflubenzuron dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les OE évaluent la nécessité de fixer de nouvelles concentrations maxima- les ou de nouvelles valeurs maximales ou de modifier les limites existantes conformément à l’OSEC4 ou à l’OLALA5 (en accordant une attention particulière au métabolite PCA, génotoxique in vivo) et qu’ils pren- nent toutes les mesures d’atténuation des risques appro- priées pour empêcher le dépassement des concentra- tions maximales ou des valeurs maximales applicables. Les autorisations sont soumises aux conditions suivan- tes, à moins qu’il puisse être démontré dans la deman- de d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable:

1. les utilisateurs professionnels doivent porter un

équipement de protection individuelle approprié,

2. les informations relatives aux produits doivent

indiquer que les produits ne peuvent être utilisés que sur le fumier sec, et que le fumier doit subir un compostage aérobie complet par des professionnels avant d’être appliqué sur les terres arables,

3. les produits ne doivent pas être utilisés dans les

réseaux d’alimentation en eau.

4 RS 817.021.23 5 RS 916.307.1

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques3 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

Pyriproxyfène Éther de 4-phénoxyphé- 970 g/kg 1er février 2015 31 janvier 2025 18 L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE n’a nyle et de (RS)-2-(2- pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisa- pyridyloxy)propyle tions possibles; certains scénarios d’exposition et No CE: 429-800-1 utilisations, comme l’utilisation par des non- No CAS: 95737-68-1 professionnels, ont été exclus. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformé- ment aux art. 11 et 17 OPBio, les OE étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. Dans le cas des produits contenant du pyriproxyfène dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les OE évaluent la nécessité de fixer de nouvelles concentrations maximales ou de nouvelles valeurs maximales ou de modifier les limites existantes conformément à l’OSEC ou à l’OLALA, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des concen- trations maximales ou des valeurs maximales applica- bles. Les autorisations sont soumises aux conditions suivan- tes:

1. les produits autorisés pour un usage professionnel

doivent être utilisés avec un équipement de protec- tion individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens,

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques3 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

2. les produits ne doivent pas être autorisés en vue

d’une utilisation directe sur les eaux superficielles, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable,

3. l’autorisation de produits destinés à être utilisés dans

des installations de traitement des déchets doit être subordonnée à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation des risques appropriées, afin d’empêcher la contamination de la zone située au- tour du site de traitement des déchets.

Thiaméthoxame thiaméthoxame 980 g/kg 1er février 2015 31 janvier 2025 18 L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE n’a No CE: 428-650-4 pas abordé toutes les utilisations possibles; certaines No CAS: 153719-23-4 utilisations, comme l’application à l’extérieur et l’utilisation par des non-professionnels, ont été exclues. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisa- tion d’un produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les popula- tions humaines et les milieux de l’environnement n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. Les produits ne doivent pas être autorisés en vue d’une application au pinceau, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences des art. 11 et 17 OPBio, le cas échéant grâce à des mesures d’atténua- tion des risques appropriées. Dans le cas des produits contenant du thiamétoxame dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les OE évaluent la

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques3 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

nécessité de fixer de nouvelles concentrations maxima- les ou de nouvelles valeurs maximales ou de modifier les limites existantes conformément à l’OSEC ou à l’OLALA, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des concentrations maximales ou des valeurs maximales applicables. Les produits appliqués de manière telle que les rejets via une station d’épura- tion ou directement dans les eaux superficielles sont inévitables ne sont pas autorisés, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondent aux exigences des art. 11 et 17 OPBio, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes:

1. les produits autorisés pour un usage professionnel

doivent être utilisés avec un équipement de protec- tion individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens,

2. le cas échéant, des mesures doivent être arrêtées en

vue de protéger les abeilles.

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