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AS 2013 1871

Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs

Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)

Modification du 14 juin 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confé- dération et leurs conducteurs1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 et 3

2 L’acquisitionet la mise hors service de véhicules militaires sont régies par

l’ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l’armée2. 3 L’utilisation militaire et la maintenance de véhicules militaires sont régies par l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)3.

Art. 2, al. 2

2 La présente ordonnance ne s’applique pas:

a. aux conducteurs qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service; b. au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles; c. au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels; d. aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l’étranger ainsi qu’à leurs conducteurs; e. au domaine des EPF.

Art. 3, let. c On entend par: c. véhicules militaires: les véhicules qui ont été achetés, loués, pris en leasing, prêtés ou réquisitionnés pour l’armée (art. 4, let. a, OCM4);

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Art. 4, al. 1, let. c Abrogée

Art. 7, al. 3 3 Dans des cas exceptionnels et motivés, les véhicules de l’administration peuvent être remis à des tiers pour autant qu’il y ait un contrat écrit et qu’il existe un lien intrinsèque avec l’exécution des tâches de la Confédération.

Art. 8, al. 1 et 2 1 La BLA peut remettre des véhicules militaires aux services cités à l’art. 2, al. 1, ainsi qu’à des tiers, dans la mesure où ces véhicules et leurs équipements satisfont aux prescriptions et aux exigences techniques en vigueur pour les véhicules civils. Ces conditions ne s’appliquent pas à la remise de véhicules à des unités administra- tives du Groupement Défense et d’armasuisse.

2 Si la remise à des services externes au Groupement Défense et à armasuisse

dépasse 30 jours, lesdits services doivent munir les véhicules militaires de plaques de contrôle civiles.

Art. 9 Transport de marchandises dangereuses 1 Un certificat de formation ADR valide est requis pour le transport, avec des véhi- cules de la Confédération, de marchandises dangereuses au-delà de la limite libre selon la sous-section 1.1.3.6 ADR5. 2 La formation visée au chapitre 1.3 et à la section 8.2.3 ADR suffit pour le transport de marchandises dangereuses en deçà de la limite libre avec des véhicules de la Confédération.

Art. 11, al. 2 et 3 2 Des tierces personnes peuvent être emmenées si elles sont en relation directe avec le but du déplacement de service ainsi que dans les cas d’urgence, dans le but de prêter assistance ou lors de journées de visite. Le transport de tierces personnes dans un autre but requiert l’autorisation de l’OCRNA. 3 Le transport de personnes est interdit dans la mesure où les véhicules et leurs équipements ne satisfont pas aux prescriptions et aux exigences techniques en vigueur pour les véhicules civils.

Art. 12, al. 3 Abrogé

4 RS 510.710 5 RS 0.741.621

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Art. 13, al. 1, 3 et 5

1 Les carburants destinés aux véhicules de la Confédération sont fournis par les

stations d’essence de la Confédération indiquées sur la liste de la BLA ou par des stations d’essence civiles qui ont conclu un contrat avec la Confédération (stations d’essence contractantes). 3 Si le carburant ne peut pas être prélevé auprès d’une station d’essence de la Confé- dération ou d’une station d’essence contractante, les dépenses concernant le carbu- rant prélevé aux stations d’essence civiles en Suisse peuvent alors être recouvrées auprès du service compétent cité à l’art. 2, al. 1. Le prix du remboursement suit les prix moyens fixés par la BLA pour les stations d’essence appartenant à la Confédé- ration. 5 Les services mentionnés à l’art. 2, al. 1, contrôlent la consommation de carburant.

Art. 15, al. 3 et 5 3 Les chauffeurs de véhicules officiels sont généralement recrutés parmi les unités administratives de la Confédération. Le poste d’engagement peut faire appel à des chauffeurs externes. 5 Le personnel militaire engagé pour conduire des véhicules officiels effectue en principe les missions de transport en emportant l’arme de service. L’utilisation de cette dernière est réservée à la légitime défense et à l’assistance aux personnes en danger. Les restrictions décidées par le poste d’engagement demeurent réservées.

Art. 19 Recours à la police Outre les dispositions de l’art. 51 LCR, il faut faire appel à la police si, en cas d’accident ou d’autre sinistre impliquant des véhicules de la Confédération: a. le montant des dommages dépasse 5000 francs; ou b. les faits sont peu clairs ou contestés.

Art. 20 Déclaration d’accident et avis de sinistre 1 Les accidents de la circulation et les sinistres doivent toujours être annoncés au supérieur. 2 Le supérieur transmet les déclarations concernant les accidents de la circulation et les sinistres avec et sur des véhicules de la Confédération et des véhicules civils utilisés pour les besoins du service lorsque: a. le montant des dommages escompté dépasse 1000 francs pour les véhicules à roues et 2000 francs pour les véhicules à chenilles; b. une négligence grave ou une action intentionnelle est supposée; ou c. un dommage a été causé par des tiers.

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3 Le supérieur transmet la déclaration dans les cinq jours au moyen du formulaire «Déclaration d’accident/Avis de sinistre»: a. au Centre de dommages du DDPS; b. au juge d’instruction militaire compétent lorsqu’une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire a été ordonnée, pour autant que le droit pénal militaire s’applique aux personnes concernées. 4 Lorsqu’un véhicule privé est utilisé pour les besoins du service, son conducteur doit en outre informer l’assurance automobile privée.

Art. 21, al. 1 et 2

1 Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas

d’utilisation autorisée d’un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s’effectue au préalable par l’assurance automobile privée.

2 Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l’égard des

employés de la Confédération sur les recours et la participation aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération.

Art. 22 Remise en état Les véhicules accidentés ne peuvent être remis en état qu’avec l’accord du Centre de dommages du DDPS. Les directives d’une autre teneur édictées par les organes d’instruction ou l’OCRNA sont réservées.

Art. 23, al. 3 3 Les véhicules doivent être choisis selon des critères économiques et écologiques, notamment selon le principe du rendement énergétique. Les services cités à l’art. 2, al. 1, doivent justifier la commande de véhicules pourvus d’étiquettes Energie des classes C et D. L’acquisition de véhicules pourvus d’étiquettes Energie des classes E, F et G (appendice 3.6 de l’O du 7 déc. 1998 sur l’énergie6) est interdite. Les secrétariats généraux des services cités à l’art. 2, al. 1, se prononcent sur les excep- tions.

Art. 24, al. 4 4 Les frais pour la première immatriculation et toutes les autres mutations effectuées auprès des autorités cantonales d’immatriculation sont à la charge du service concerné mentionné à l’art. 2, al. 1.

6 RS 730.01

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Art. 28, al. 1 1 Les véhicules militaires et les véhicules du Corps des gardes-frontière, des autori- tés de visite douanière, du Service de renseignement de la Confédération ainsi que d’armasuisse sont immatriculés par l’OCRNA avec des plaques de contrôle militai- res.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

14 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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