AS 2013 2145
Ordonnance de METAS relative à son personnel
Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS)
Modification du 5 mars 2013 Approuvée par le Conseil fédéral le 26 juin 2013
Le Conseil de l’Institut fédéral de métrologie arrête:
I L’ordonnance du METAS du 24 octobre 2012 relative à son personnel1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance de METAS relative à son personnel (OPers-METAS)
Art. 3, al. 1, let a 1 Le Conseil de l’Institut est compétent, dans les cas suivants, pour les décisions de l’employeur qui concernent des membres de la direction: a. indemnité en cas de résiliation du contrat de travail (art. 13), excepté les indemnités pour le directeur (art. 9, al. 2, LIFM);
Art. 9, al. 2 Abrogé
Art. 11, al. 2 2 Dans le contrat de travail, la période d’essai peut être supprimée ou une période d’essai de durée plus courte peut être convenue. Pour les collaborateurs scientifiques et les collaborateurs exerçant des tâches relatives à la gestion du personnel, la période d’essai peut être portée à six mois au maximum.
1 RS 941.273
2013-0397 2145
Ordonnance de METAS relative à son personnel RO 2013
Art. 11a Occupation au-delà de l’âge ordinaire de la retraite
1 METAS peut conclure des contrats de travail avec des personnes qui ont atteint
l’âge ordinaire de la retraite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2. 2 Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel le collaborateur atteint l’âge de 70 ans.
Art. 11b Délais de résiliation
1 Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié:
a. pour la fin de la semaine qui suit celle où le congé a été notifié, pendant les deux premiers mois d’essai; b. pour la fin du mois qui suit celui où le congé a été notifié, à partir du troi- sième mois d’essai. 2 Après la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié pour la fin du mois. Les délais de résiliation sont les suivants: a. trois mois durant les cinq premières années de service; b. quatre mois de la sixième à la dixième année de service; c. six mois à partir de la onzième année de service.
3 Le nombre d’années de service correspond à la durée d’engagement ininterrompu
auprès de METAS sans rapports d’apprentissage et sans congés non payés de plus d’un mois.
4 Dans des cas particuliers, METAS peut accorder au collaborateur un délai de
congé plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.
Art. 12, al. 2 et 3, let. b
2 Une résiliation sans qu’il y ait faute du collaborateur a lieu:
a. lorsqu’il y a motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. e, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)3; b. lorsqu’il y a motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. c ou f, LPers et si la résiliation précise expressément qu’il n’y a pas faute du collaborateur.
3 Font notamment partie des mesures visées à l’al. 1:
b. les indemnités visées à l’art. 13, al. 1;
2 RS 831.10 3 RS 172.220.1
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Art. 13 Indemnité en cas de résiliation des rapports de travail
1 Une indemnité selon l’art. 19, al. 3 LPers4 est versée:
a. aux collaborateurs dont l’engagement auprès de METAS, sans rapports d’apprentissage et sans congés non payés excédant un mois, a duré au moins
15 ans;
b. aux collaborateurs ayant 50 ans révolus. 2 Si le collaborateur remplit les deux conditions ci-dessus, les indemnités prévues à l’al. 1, let. a et b, s’additionnent.
3 Lorsque les rapports de travail prennent fin d’un commun accord, METAS peut
convenir dans des cas justifiés d’allouer une indemnité.
4 Aucune indemnité n’est versée aux collaborateurs auxquels un emploi est assuré
auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers.
5 Les collaborateurs qui sont employés auprès d’un employeur au sens de l’art. 3
LPers dans l’année qui suit la résiliation des rapports de travail avec METAS doi- vent rembourser à ce dernier l’indemnité qu’ils ont perçue au prorata du nombre de mois de travail déjà effectués au cours de cette année auprès du nouvel employeur. 6 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux collaborateurs soumis à l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres5.
Art. 14, al. 3 3 L’indemnité visée à l’art. 13, al. 3, correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
Art. 18 Acceptation de dons et d’autres avantages
1 L’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux
n’est pas considérée comme une acceptation de dons au sens de l’art. 21, al. 3, LPers6. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs. 2 Les collaborateurs participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux: a. si l’avantage est offert par:
1. un soumissionnaire effectif ou potentiel,
2. une personne participant au processus de décision ou concernée par
celui-ci; ou b. s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’octroi de l’avantage et le pro- cessus d’achat ou de décision.
4 RS 172.220.1 5 RS 172.220.12 6 RS 172.220.1
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3 S’il ne peut pas refuser un don pour des raisons de politesse, le collaborateur le remet à METAS. L’acceptation de dons par politesse doit servir l’intérêt général de METAS.
4 En cas de doute, le collaborateur examine avec son supérieur si les avantages
peuvent être acceptés ou non.
Art. 19 Invitation 1 Les collaborateurs déclinent toute invitation susceptible de restreindre leur indé- pendance et leur liberté d’action. Sauf autorisation écrite de leur supérieur, ils refu- sent les invitations à l’étranger. 2 Les collaborateurs participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter une invitation: a. si l’invitation provient:
1. d’un soumissionnaire effectif ou potentiel,
2. d’une personne participant au processus de décision ou concernée par
celui-ci; ou b. s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’invitation et le processus d’achat ou de décision. 3 En cas de doute, le collaborateur examine avec son supérieur si l’invitation peut être acceptée ou non.
Art. 22a Participation à des mesures de réinsertion METAS peut obliger les collaborateurs à participer à des mesures destinées à assurer leur retour au travail lors d’une absence pour cause de maladie ou d’accident.
Art. 23, al. 2 2 La somme du salaire de base et de la part de salaire variable s’élève au maximum à
319 442 francs (état 2013).
Art. 65, al. 1, let. b 1 Pour les collaborateurs dont les rapports de travail sont transférés de l’Office fédéral de métrologie à METAS, conformément à l’art. 28, al. 1, LIFM, sont appli- cables les dispositions suivantes: b. les années de service acquises en vertu de l’ancien droit sont prises en compte pour l’indemnité allouée selon l’art. 13, al. 1, let. a, pour la prime de fidélité prévue à l’art. 32, pour la participation de METAS au financement de la rente transitoire visée à l’al. 3 et pour le délai de résiliation visé à l’art. 11b, al. 2.
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II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur 1er juillet 2013.
5 mars 2013 Pour le Conseil de l’Institut fédéral de métrologie: La présidente, Martina Hirayama
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Annexe (art. 24, al. 3)
Plages salariales
Plage salariale Montant maximum du salaire de base en francs (état 2013)
1 96 407 2 115 783 3 148 782 4 166 728 5 190 836 6 277 776
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