AS 2013 2357
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
Modification du 3 juillet 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 octobre 2006 instituant des mesures à l’encontre de la Républi- que populaire démocratique de Corée1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2; en exécution des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013)3 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Art. 3 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle:
a. des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 3; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a; c. des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises et entités citées aux let. a et b ou se trouvant sous leur contrôle. 2 Sont également gelés les avoirs et les ressources économiques qui présentent un lien avec le programme nucléaire ou le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou avec les autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance. 3 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
3 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
2013-1670 2357
Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée RO 2013
4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des
comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressour- ces économiques gelées, afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administra- tive ou arbitrale; d. de protéger des intérêts suisses. 5 Il autorise les dérogations prévues à l’al. 3, après avoir consulté les offices compé- tents du DFAE et du Département fédéral des finances, et conformément aux résolu- tions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.
Art. 3a Interdiction de certains types de services financiers et de transferts de fonds Sont interdites les activités de services financiers et la mise à disposition d’avoirs et de ressources économiques, y compris d’argent liquide, qui présentent un lien avec le programme nucléaire ou le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou avec les autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.
Art. 5, al. 1
1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits:
a. aux personnes physiques citées à l’annexe 3; b. aux personnes physiques qui agissent au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 3; c. aux personnes physiques qui violent la présente ordonnance ou les résolu- tions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU ou qui apportent une aide à autrui pour les contourner.
Art. 5a Restrictions au soutien financier des échanges commerciaux 1 L’Assurance suisse contre les risques à l’exportationne prend pas d’engagements pour couvrir des opérations avec la République populaire démocratique de Corée qui pourraient contribuer au programme nucléaire ou au programme de missiles balisti- ques de la République populaire démocratique de Corée ou aux autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance ou qui permettraient de contourner la présente ordonnance. 2 Les vivres, les médicaments et l’équipement médical, ainsi que les échanges com- merciaux à des fins humanitaires ne sont pas concernés par les restrictions au soutien financier des échanges commerciaux citées à l’al. 1.
2358
Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée RO 2013
Art. 5b Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exé- cution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance: a. le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée; b. les personnes physiques, entreprises et entités en République populaire démocratique de Corée; c. les personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 3; d. les personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes ou entités visées aux let. a à c.
Art. 6, al. 1 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1, 2 à 3a, 5a et 5b.
Art. 7, al. 1 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des fonds ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des fonds prévu à l’art. 3, al. 1 ou 1bis, doivent les déclarer sans délai au SECO.
Art. 8, al. 1
1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 1, 2, 3, 3a, 5, 5a ou 5b est puni
conformément à l’art. 9 LEmb.
II Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente modification entre en vigueur le 4 juillet 20134.
3 juillet 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 La présente modification a été publiée le 3 juillet 2013 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
2359
Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée RO 2013
Annexe 1 (art. 1, al. 2)
Biens, y compris les technologies et les logiciels, visés par les interdictions prévues à l’art. 1, al. 2 et 3
1. Biens cités à l’annexe 2, partie 1, de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le
contrôle des biens (OCB)5.
2. Biens cités à l’annexe 2, partie 2, OCB; les numéros de contrôle à l’expor-
tation portant les codes 001 à 099 sont exclus.
3. Matières nucléaires citées à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004
sur l’énergie nucléaire6.
4. Les systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote qui ne
sont pas cités à l’art. 1, al. 1, y compris leurs sous-systèmes complets. 5. Tous les autres biens cités à l’annexe 2, partie 2, OCB, à l’annexe 3 OCB ou à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre7 pouvant être utilisés en relation avec des systèmes de fusées et de véhicules aériens sans pilote et des programmes d’armes de destruction massive.
6. Graphite conçu ou prévu pour l’utilisation dans des machines à décharge
électrique.
7. Fibres para-aramide (Kevlar et similaires), filaments et bandes.
8. Lubrifiants perfluorés.
9. Vannes à soufflet résistant à la corrosion par l’hexafluore d’uranium (UF6). 10. Aciers spéciaux résistant à la corrosion, plus précisément résistant à l’acide nitrique fumant rouge inhibé (ANFRI) ou à l’acide nitrique, comme l’acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote (N-DSS).
11. Matériaux composites à matrice céramique résistant aux très hautes tempéra-
tures, se présentant sous forme solide (blocs, cylindres, tubes, lingots, etc.) pour autant que leur masse dépasse les valeurs suivantes: a. pour les cylindres: 120 mm de diamètre et 50 mm de long; b. pour les tubes: 65 mm de diamètre interne, 25 mm d’épaisseur de paroi et 50 mm de long; c. pour les blocs: 120 mm x 120 mm x 50 mm.
12. Vannes pyrotechniques.
13. Appareils de mesure et de contrôle pour soufflerie (équilibrage, mesure du
flux thermique, régulation du débit).
14. Perchlorate de sodium.
5 RS 946.202.1 6 RS 732.11 7 RS 514.511
2360
Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée RO 2013
15. Pompes à vide ayant un débit maximal nominal supérieur à 1 m3/h, carters
(corps de pompe), revêtements préformés de corps de pompe, roues de com- presseur, rotors et buses d’injection conçus pour ces pompes, dont toutes les surfaces en contact direct avec les substances chimiques traitées sont fabri- quées à partir de matériaux soumis à contrôle.
2361
Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée RO 2013
Annexe 2 (art. 2)
Articles de luxe
1. Caviar et succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson
2. Vins et boissons spiritueuses
3. Cigares
4. Parfums, produits de toilette et préparations cosmétiques de haute valeur
5. Maroquinerie de haute valeur
6. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute valeur
7. Tapis noués à la main
8. Tapisseries tissées à la main
9. Perles, pierres précieuses et gemmes, articles de bijouterie et de joaillerie
10. Monnaies n’ayant pas cours légal, en or
11. Couverts de table, dorés, argentés ou platinés
12. Appareils électroniques de loisir de haute valeur
13. Appareils d’enregistrement ou de reproduction, électroniques ou optiques,
de haute valeur
14. Véhicules de luxe pour le transport aérien, terrestre et maritime, ainsi que
leurs accessoires et pièces de rechange
15. Montres et articles d’horlogerie de haute valeur
16. Instruments de musique de haute valeur
17. Objets d’art, de collection ou d’antiquité
18. Chevaux de pure race
19. Truffes
20. Spécialités boulangères (p. ex. brioches au beurre), articles de confiserie et de pâtisserie
21. Articles et équipements de sport de haute valeur (p. ex. de ski, de golf,
d’équitation et de sports nautiques)
22. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques
(p. ex. bowlings), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduc- tion d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque
23. Installations d’infrastructure et biens d’équipement pour des installations
sportives à caractère de luxe (p. ex. domaines skiables et installations nauti- ques)
2362
Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée RO 2013
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
2363
Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée RO 2013
2364