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Ordonnance concernant l'aide financière exceptionnelle pour la valorisation du concentré de jus de poire

Ordonnance concernant l’aide financière exceptionnelle pour la valorisation du concentré de jus de poire

du 21 août 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 19981 sur l’agriculture, arrête:

Art. 1 Champ d’application et objet 1 En vue de réduire les stocks de concentré de jus de poire (concentré), des contribu- tions peuvent être accordées pour la valorisation du concentré issu de poires suisses de la récolte 2012 et des récoltes antérieures. 2 Le soutien financier est accordé pour la valorisation de 850 tonnes de concentré, au maximum.

Art. 2 Contributions

1 Les contributions sont calculées sur la base du concentré trouble.

2 La contribution maximale par kilo de concentré trouble à 71 % d’extrait est la

suivante: a. 2,65 francs pour le concentré qui est utilisé comme aliment pour animaux ou pour la production d’aliments pour animaux; b. 2,25 francs pour le concentré qui est utilisé comme denrée alimentaire ou pour la production de denrées alimentaires.

Art. 3 Ayants droit aux contributions Ont droit aux contributions les personnes qui ont leur siège social ou leur domicile en Suisse.

Art. 4 Exigences relatives au concentré

1 Les contributions sont accordées pour le concentré:

a. qui correspond aux prescriptions de qualité minimales fixées par la branche et reconnues par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG); et

RS 916.131.12 1 RS 910.1

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Aide financière exceptionnelle pour la valorisation du concentré de jus de poire RO 2013

b. qui a été annoncé à l’OFAG par une cidrerie professionnelle en vertu de l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les fruits et les légu- mes2.

2 Aucune contribution n’est accordée pour le concentré:

a. qui est utilisé pour l’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie au sens de l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les fruits et les légu- mes; b. pour le stockage duquel la cidrerie obtient des contributions en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les fruits et les légu- mes; c. qui est exporté; d. qui est utilisé pour la fabrication de produits qui sont soumis à l’impôt sur l’alcool; ou e. qui est utilisé pour la fabrication de produits figurant sous les numéros du tarif douanier 2009.7111, 2009.7119, 2009.7121, 2009.7129, 2009.7910, 2009.7990, 2009.8921, 2009.8929, 2009.8931, 2009.8939, 2009.8941, 2009.8949, 2202.9021, 2202.9029, 2202.9051, 2202.9059, 2202.9071, 2202.9079, 2206.0011, 2206.0019, 2106.9029 et 2202.1000.

Art. 5 Appel d’offres

1 L’attribution des contributions se fait par appel d’offres.

2 L’OFAG publie l’appel d’offres dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 Il fixe dans l’appel d’offres un délai pour l’envoi des offres.

Art. 6 Offres

1 Les offres doivent comprendre les données suivantes:

a. la quantité de concentré trouble à 71 % d’extrait qui doit être valorisée; b. l’utilisation prévue; et c. la contribution par kilo de concentré que l’enchérisseur demande.

2 L’offre doit porter sur un volume minimal de 5000 kilos.

3 Tout enchérisseur peut soumettre trois offres au maximum.

4 Les offres doivent être transmises à l’OFAG au moyen du formulaire prévu à cet

effet3. 5 Après l’expiration du délai, les offres ne peuvent être ni modifiées ni retirées.

2 RS 916.131.11 3 Le formulaire est disponible gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’agriculture, à l’adresse www.blw.admin.ch.

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Art. 7 Attribution des contributions 1 Les contributions sont attribuées selon un ordre croissant, à partir de la demande de contributions par kilo de concentré la plus basse. 2 Si les offres les plus élevées à prendre en compte entraînent ensemble un dépasse- ment du volume maximal de 850 tonnes, leur volume est réduit en proportion. S’il en résulte un volume plus petit que le volume minimal fixé à l’art. 6, al. 2, l’enchérisseur peut retirer son offre.

Art. 8 Versement des contributions

1 L’ayant droit qui a obtenu des contributions pour du concentré doit fournir à

l’OFAG, au plus tard le 6 décembre 2013, les quittances relatives à l’achat du concentré ou les contrats d’achat qu’il a conclus avec la ou les cidreries. 2 Si l’ayant droit est une cidrerie professionnelle qui reçoit des contributions en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les fruits et les légumes4, il doit fournir à l’OFAG, au plus tard le 6 décembre 2013, une déclaration d’enga- gement pour la valorisation du concentré.

3 L’OFAG examine les documents fournis et verse la contribution à l’ayant droit.

Art. 9 Exclusion d’autres contributions Le concentré pour lequel des contributions sont versées en vertu de la présente ordonnance, ainsi que ses produits dérivés, ne peuvent pas faire l’objet d’autres contributions fédérales.

Art. 10 Attestation de la valorisation L’ayant droit aux contributions a jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard pour fournir à l’OFAG, une attestation écrite rendant compte de la valorisation du concentré pour lequel des contributions lui ont été accordées.

Art. 11 Restitution des contributions indûment obtenues Les contributions indûment obtenues doivent être restituées.

Art. 12 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

4 RS 916.131.11

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Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2013 et a effet jusqu’au 31 décembre 2015.

21 août 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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