Lexipedia

AS 2013 315

Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

Ordonnance concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)

Modification du 21 janvier 2013

L’Office fédéral de la santé publique, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, vu l’art. 9, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)1, arrête:

I L’annexe 1 de l’OPBio est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2013.

21 janvier 2013 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2012-3119 315

Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

Annexe 1 (art. 9, al. 1, let. a)

Liste I: substances actives et exigences y afférentes pour inclusion dans des produits biocides

En-tête de la colonne 3 Pureté minimale de la substance active

En-tête de la colonne 7 Dispositions spécifiques

316

Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

Les nouvelles substances actives suivantes sont inscrites dans l’annexe 1:

Nom commun Dénomination de l’UICPA2 Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques3 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

Carbonate Masse de réaction Poids sec: 740 g/kg 1er février 2013 31 janvier 2023 8 L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE n’a de DDA du carbonate de pas abordé toutes les utilisations possibles; certaines N,N-didécyl- utilisations, telles que l’utilisation par des utilisateurs N,N-diméthylammonium non professionnels, ont été exclues. Lorsqu’ils exami- et de bicarbonate de nent une demande d’autorisation d’un produit confor- N,N-didécyl-N,N- mément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE étudient, si diméthylammonium cela est pertinent pour le produit en question, les N° CE: 451-900-9 utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les N° CAS: 894406-76-9 risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évalua- tion des risques réalisée au niveau de l’UE. Les autorisations sont soumises aux conditions sui- vantes:

1. des procédures opérationnelles sûres doivent être

établies pour les utilisateurs industriels et les pro- duits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens,

2 Union internationale de chimie pure et appliquée/International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 3 Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 fév. 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

317

Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

2. les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de don-

nées de sécurité des produits autorisés doivent indi- quer que l’application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur im- perméable, ou les deux, pour éviter des pertes direc- tes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination,

3. les produits ne sont pas autorisés pour le traitement

du bois qui sera en contact avec de l’eau douce ou utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, ou pour le traitement par trempage du bois qui sera exposé en permanence aux intempéries ou fréquemment exposé à l’humidité, à moins que ne soient fournies des don- nées démontrant que le produit répond aux exigen- ces des art. 11 et 17 OPBio, si nécessaire par l’application de mesures d’atténuation appropriées.

Cis-tricos-9-ene cis-tricos-9-ene; (Z) - 801 g/kg 1er octobre 2014 30 septembre 19 L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE n’a (muscalure) tricos-9-ene 2024 pas abordé tous les scénarios d’utilisation et d’exposi- N° CE: 248-505-7 tion possibles; certains scénarios d’utilisation et N° CAS: 27519-02-4 d’exposition, tels que l’utilisation en plein air et l’exposition des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ont été exclus. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environne-

318

Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

ment qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. Dans le cas des produits contenant du cis-tricos-9-ene dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les OE évaluent la nécessité de fixer de nouvelles concentrations maximales ou de nouvelles valeurs maximales ou de modifier les limites existantes, conformément à l’OSEC4 ou à l’OLALA5 et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des concen- trations maximales ou des valeurs maximales applica- bles.

Cyanure Cyanure d’hydrogène 976 g/kg 1er octobre 2014 30 septembre 8, 14 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un d’hydrogène N° CE: 200-821-6 2024 et 18 produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE N° CAS: 74-90-8 étudient, si cela est pertinent pour le produit en ques- tion, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. Les OE veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu’agent de fumigation soient soumises aux conditions suivantes:

1. le produit ne peut être fourni qu’à des professionnels

adéquatement formés à son utilisation, et son usage est réservé à ces professionnels,

4 RS 817.021.23 5 RS 916.307.1

319

Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

2. des procédures opérationnelles sûres doivent être

appliquées lors de la fumigation et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes,

3. la personne utilisant les produits doit porter un

équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz,

4. l’accès aux espaces traités est interdit tant que la

ventilation n’a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l’air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes,

5. il faut empêcher que l’exposition pendant et après la

ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opé- rateurs et les autres personnes présentes, par l’établissement d’une zone d’exclusion,

6. avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout

objet poreux susceptible d’absorber la substance active, à l’exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l’espace à traiter par fumigation soit protégés contre l’absorption par des moyens adé- quats et l’espace à traiter doit être protégé contre le risque d’ignition accidentelle.

Acide nonanoï- Acide nonanoïque 896 g/kg 1er octobre 2014 30 septembre 2 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un que, acide N° CE: 203-931-2 2024 produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE pélargonique N° CAS: 112-05-0 étudient, si cela est pertinent pour le produit en ques- tion, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évalua- tion des risques réalisée au niveau de l’UE.

320

Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

Les OE veillent à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle soient subordonnées à la conception d’un emballage visant à réduire au minimum l’exposition de l’utilisa- teur, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d’autres moyens.

321

Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

Les critères de la substance active «Tétraborate de disodium» sont remplacés comme suit:

Nom commun Dénomination de l’UICPA6 Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques7 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

Tétraborate N° CE: 215-540-4 990 g/kg 1er septembre 31 août 2021 8 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un de disodium N° CAS (anhydre): 2011 produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE 1330-43-4 étudient, si cela est pertinent pour le produit en ques- N° CAS (pentahydrate): tion, les populations susceptibles d’être exposées au 12179-04-3 produit et les utilisations ou scénarios d’exposition N° CAS (décahydrate): n’ayant pas été pris en considération de manière 1303-96-4 représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. Avant que l’ON accorde l’autorisation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que de mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les autorisations sont soumises aux conditions suivan- tes:

1. les produits autorisés pour les usages industriels et

professionnels doivent être utilisés avec un équipe- ment de protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’auto- risation du produit, que les risques pour les utilisa- teurs industriels ou professionnels peuvent être ra- menés à un niveau acceptable par d’autres moyens,

6 Union internationale de chimie pure et appliquée/International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 7 Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 fév. 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

322

Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions spécifiques Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de produit

2. compte tenu des risques mis en évidence pour le sol

et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démon- trant que les produits rempliront les exigences des art. 11 et 17 OPBio, le cas échéant grâce à l’applica- tion de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une sur- face en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les per- tes doivent être récupérées en vue de leur réutilisa- tion ou de leur élimination.

323

Ordonnance sur les produits biocides RO 2013

324