AS 2013 3909
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
Modification du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFAG».
Art. 2 Définition 1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle d’exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture produc- trice, une entreprise de pêche ou de pisciculture et dans une petite entreprise artisa- nale. Ne sont pas considérées comme mesures individuelles, les améliorations struc- turelles concernant les exploitations d’estivage comptant 50 pâquiers normaux ou plus.
2 S’appliquent par analogie:
a. les art. 3 à 9 aux entreprises de production de champignons comestibles, de pousses de légumes et salades et autres produits similaires, à l’horticulture productrice, à la pêche et à la pisciculture; b. l’art. 9 aux petites entreprises artisanales.
Art. 3, al. 2 et 3, let. a 2 En complément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)2, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs supplémentaires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales et dans l’horticulture productrice.
2013-0221 3909
O sur les améliorations structurelles RO 2013
3 Ne sont pas pris en compte pour le calcul du besoin en travail:
a. les surfaces agricoles utiles situées à plus de 15 km de distance par la route du centre d’exploitation;
Art. 3a, al. 1 1 Dans les régions de la région de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont compromises, le besoin en travail minimum est fixé à 0,60 UMOS.
Art. 5 Reprise de l’exploitation 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux- mêmes après l’investissement peuvent bénéficier d’aides à l’investissement à comp- ter de la reprise de l’exploitation ou de parties de celle-ci, si l’une des conditions suivantes est remplie: a. dans le cadre de la famille, aux conditions définies dans la LDFR3; ou b. hors de la famille, au plus à deux fois et demie la valeur de rendement pour une entreprise agricole entière. 2 Des aides à l’investissement ne peuvent être octroyées que trois ans après la reprise de l’exploitation aux personnes visées à l’al. 1 qui ont repris l’exploitation, ou des parties de celle-ci, à des conditions autres que celles mentionnées à l’al. 1.
Art. 6, al. 3 Abrogé
Art. 7 Fortune 1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de
20 000 francs.
2 Si, outre l’objet devant bénéficier d’une aide à l’investissement, d’autres investis- sements dans des constructions nécessaires à la gestion de l’exploitation sont réalisés en l’espace de cinq ans, la limite de 800 000 francs est relevée à raison de 50 % de l’investissement supplémentaire financièrement avantageux, mais de 300 000 francs au plus. 3 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des capitaux empruntés, des cultures pérennes et des biens meubles servant à l’exploita- tion, patrimoine financier exclu. Si les requérants sont mariés, un montant de
200 000 francs est déduit de cette fortune épurée.
3 RS 211.412.11
3910
O sur les améliorations structurelles RO 2013
4 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agri- cole. 5 Lorsque le requérant est une société de personnes, la moyenne arithmétique de la fortune épurée des sociétaires est déterminante. 6 S’il est alloué aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement, on réduit d’abord la contribution et ensuite le crédit d’investissement.
Art. 8, al. 3 3 Le requérant doit prouver au moyen d’instruments de planification que les condi- tions mentionnées à l’al. 2 seront remplies pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides à l’investissement, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque de l’investissement prévu en fait également partie.
Art. 9, al. 1 et 5
1 Les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes morales ou physiques
hors de la famille peuvent toucher des aides à l’investissement si un droit de superfi- cie distinct et permanent est établi pour au moins 30 ans et qu’un bail à ferme agri- cole de même durée est conclu pour le reste de l’exploitation; un contrat de bail à ferme d’une durée de 20 ans suffit pour les améliorations foncières au sens de l’art. 14. Il doit être annoté au registre foncier. 5 En ce qui concerne les mesures destinées à améliorer la production des cultures spéciales et leur adaptation au marché et au renouvellement de cultures pérennes, visées à l’art. 44, al. 1, let. e, un contrat de bail à ferme d’une durée minimale équi- valente au délai de remboursement du crédit d’investissement suffit.
Art. 10, al. 1 1 L’aide à l’investissement pour les bâtiments ruraux est accordée sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes, établi en fonction de la surface agricole utile garantie à long terme et du potentiel de production. L’appréciation ne porte pas sur les surfaces agricoles utiles situées à plus de 15 km de distance par la route du centre d’exploitation. L’OFAG peut prévoir des exceptions pour les exploi- tations traditionnelles comprenant plusieurs échelons. Les possibilités d’estivage dont dispose l’exploitation sont également prises en considération.
Art 10a, al. 1, phrase introductive et let. c 1 Les petites entreprises artisanales peuvent obtenir des aides à l’investissement aux conditions suivantes: c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d’emploi de
2000 % ou leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions de francs;
3911
O sur les améliorations structurelles RO 2013
Art. 11, al. 1, let. d, et 2, let. a
1 Par mesures collectives, on entend:
d. les mesures visées aux art. 18, al. 2, 19e et 49, al. 1, let. b et c, qui concer- nent au moins deux exploitations agricoles; 2 Par mesures collectives d’envergure au sens de l’art. 88 LAgr, on entend les amé- liorations foncières suivantes: a. les remaniements parcellaires accompagnés d’un regroupement de la pro- priété foncière, intégrant les terres affermées, d’un aménagement de l’infra- structure et de mesures de promotion de la biodiversité (améliorations inté- grales);
Art. 11a, al. 1
1 Les projets de développement régional doivent comprendre des mesures destinées
à créer de la valeur ajoutée dans l’agriculture et des mesures destinées à renforcer la collaboration entre l’agriculture et les branches connexes, notamment l’artisanat, le tourisme, l’économie du bois ou l’économie forestière.
Art. 11b, phrase introductive et let. a, c et e Le soutien visé à l’art. 11, al. 1, let. d et e, est subordonné aux conditions suivantes: a. les exploitations des producteurs, excepté les exploitations pratiquant l’hor- ticulture productrice, doivent remplir les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD)4; c. les producteurs sont en majorité dans la communauté; e. la rentabilité de l’entreprise est prouvée au moyen d’un plan d’affaires.
Art. 12, al. 1, let. b, et 2, let. a et c
1 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement:
b. pour les bâtiments ruraux, les bâtiments de l’horticulture productrice ou ceux des petites entreprises artisanales appartenant à une collectivité de droit public ou à une institution, à l’exception des projets de développement régional au sens de l’art. 11a et des bâtiments alpestres. 2 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement pour les mesures indivi- duelles destinées à des entreprises: a. appartenant à des personnes morales; cette disposition ne s’applique pas aux sociétés de capitaux au sens de l’art. 3, al. 2, OPD5; c. dont l’exploitant ne remplit pas, après l’investissement, les exigences men- tionnées aux art. 3, 4 et 12 à 34 OPD.
4 RS 910.13; RO 2013 … 5 RS 910.13; RO 2013 …
3912
O sur les améliorations structurelles RO 2013
Art. 13 Neutralité concurrentielle 1 Une aide à l’investissement pour des mesures au sens des art. 93, al. 1, let. c et d, 94, al. 2, let. c, 105, al. 1, let. c, 106, al. 1, let. c, et 2, let. d, 107, al. 1, let. b à d, et 107a LAgr n’est octroyée que si, dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique, aucune entreprise artisanale directement concernée au moment de la publication de la requête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente ou de fournir une prestation de service équivalente. 2 Pour les projets engendrant des effets notables sur la concurrence, le canton peut auditionner les entreprises artisanales directement concernées et leurs organisations artisanales et les associations professionnelles dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique. 3 Avant d’approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans la feuille d’avis officielle du canton, avec référence au présent article. 4 Les entreprises artisanales directement concernées dans la région d’approvision- nement pertinente au plan économique peuvent faire opposition pendant la publica- tion visée à l’al. 3 auprès du service cantonal compétent contre un cofinancement étatique. 5 La procédure de constatation de la neutralité concurrentielle et la procédure en cas d’opposition faite par les entreprises artisanales concernées sont régies par le droit cantonal.
Art. 14, al. 1, let. e et f, et 3, let. d
1 Des contributions sont allouées pour:
e. les mesures de reconstitution et de remplacement au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6 et les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre7; f. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans la législation sur la protection de l’environ- nement, en rapport avec les mesures mentionnées aux let. a à d, notamment la promotion de la biodiversité et de la qualité du paysage;
3 Des contributions à la remise en état périodique sont allouées pour:
d. les murs de pierres sèches au sens de l’al. 1, let. f, qui servent à l’exploita- tion agricole.
6 RS 451 7 RS 704
3913
O sur les améliorations structurelles RO 2013
Art. 15, al. 1, let. g 1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit aux contributions: g. une indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains d’affermage par une organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans.
Art. 15a, al. 1, let. f 1 Les travaux mentionnés ci-après donnent droit aux contributions allouées au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 14, al. 3: f. murs de pierres sèches: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, de la couronne et des escaliers, ainsi que la reconstitution ponctuelle.
Art. 16, al. 4
4 En dérogation à l’al. 3, la convention peut prévoir que certaines mesures sont
décomptées selon les dépenses.
Art. 19, al. 3 3 Les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2, let. a, qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 74 OPD8 donnent droit, pour l’élément «étable», à un supplément de
20 % du forfait par UGB, en plus du forfait de base visé à l’al. 2.
Art. 19e Initiatives collectives de producteurs 1 Des contributions sont octroyées aux producteurs pour l’examen préliminaire, la création, l’encadrement technico-scientifique durant la phase initiale ou le dévelop- pement de formes de collaboration visant à réduire les frais de production. 2 La contribution s’élève à 30 % au plus des frais donnant droit aux contributions, mais au plus à 20 000 francs par initiative.
3 L’OFAG fixe les exigences techniques et administratives auxquelles doivent
satisfaire les initiatives et le calcul des frais donnant droit aux contributions. 4 Les art. 25, al. 2, let. b, 35 à 38 et 42 ne s’appliquent pas aux initiatives collectives de producteurs.
8 RS 910.13; RO 2013 …
3914
O sur les améliorations structurelles RO 2013
Art. 20, al. 1, let. b 1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une contribution canto- nale sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. La contribution canto- nale minimale s’élève à: b. 90 % de la contribution pour les autres mesures collectives visées aux art. 11, al. 1, let. a et b, 18, al. 2, et 19e.
Art. 38, al. 1 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité et de la qualité du paysage délimitées dans le cadre d’une mesure collective d’envergure doivent être exploitées confor- mément aux art. 55 à 64 OPD9.
Art. 39, al. 1, let. f, et 2, let. c
1 Les contributions doivent aussi être restituées notamment:
f. lorsque, dans le cas de projets pour le développement régional, la collabora- tion fixée dans la convention est interrompue prématurément.
2 La contribution à restituer est calculée:
c. dans le cas de l’al. 1, let. f, d’après les critères fixés dans la convention.
Art. 43, al. 3, 3bis et 5
3 et 3bis Abrogés
5 L’OFAG fixe les taux s’appliquant à l’aide initiale. Il prévoit un échelonnement en fonction du nombre d’UMOS.
Art. 44, al. 1, phrase introductive et let. e, ainsi que 2, phrase introductive et let. b 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour: e. des mesures destinées à améliorer la production et l’adaptation au marché de cultures spéciales ainsi qu’au renouvellement de cultures pérennes, à l’exception des machines et des équipements mobiles.
2 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:
b. l’acquisition d’une entreprise agricole de tiers, à condition qu’ils l’aient exploitée eux-mêmes pendant au moins six ans et que le prix d’achat corres- ponde au plus à deux fois et demie la valeur de rendement.
9 RS 910.13; RO 2013 …
3915
O sur les améliorations structurelles RO 2013
Art. 46, al. 4 et 8 4 En plus du forfait de base visé à l’al. 2, un supplément de 20 % pour l’élément «étable» est alloué pour les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2, let. a et b, qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 74 OPD10. 8 Le forfait applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes s’élève au maximum à 200 000 francs. Cette restriction n’est pas valable pour les installations de production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse.
Art 49, al. 1, let. c
1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:
c. la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise ou une exten- sion de leur activité;
Art. 49a Organisations d’entraide paysannes Les organisations visées à l’art. 49, al. 1, let. c, peuvent toucher des crédits d’inves- tissements pour: a. les frais de création; b. les frais de prise en charge d’une nouvelle activité ou ceux d’une extension de l’activité; c. l’acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires; d. les frais salariaux de la première année d’activité dans le nouveau domaine.
Art. 51, al. 4 4 Des crédits de construction visés à l’art. 107, al. 2, LAgr peuvent être accordés jusqu’à concurrence de 75 % de la somme des contributions allouées par les pou- voirs publics.
Art. 55, al. 4 Abrogé
Art. 61, al. 2bis et 4 2bis Le canton annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants: a. l’état total des fonds fédéraux; b. les intérêts applicables;
10 RS 910.13; RO 2013 …
3916
O sur les améliorations structurelles RO 2013
c. les liquidités; d. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissements, mais non encore versés. 4 Il annonce jusqu’au 15 juillet à l’OFAG l’état au 30 juin des comptes suivants:
a. les liquidités; b. la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissements, mais non encore versés.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3917
O sur les améliorations structurelles RO 2013
3918