AS 2013 3919
Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS)
Modification du 23 octobre 2013
I L’ordonnance de l’OFAG du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Préambule 43, al. 5, 46, al. 5, 51, al. 2, et 60, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)2, vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, 15, al. 2, et 24, al. 1, de l’ordonnance du 26 novembre
2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)3,
Art. 4, al. 2 2 La surface agricole utile des exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation, située à plus 15 km de distance par la route du centre d’exploitation, ne peut être prise en compte que dans les régions où l’exploitation à plusieurs échelons est traditionnellement pratiquée.
Titre précédant l’art. 7a Section 3a Initiatives collectives de producteurs
Art. 7a Octroi des contributions
1 Des contributions sont octroyées notamment pour les frais liés:
a. aux études préliminaires en matière de droit, d’assurances, d’économie d’entreprise et d’économie du travail; b. aux avant-projets et aux évaluations pour des projets d’investissement com- mun; c. à la création d’une forme de coopération appropriée;
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d. l’encadrement professionnel en vue de la consolidation et de l’optimisation de la communauté aux plans opérationnel, stratégique et social, durant au moins deux ans après la création de la communauté; e. à d’importantes étapes de développement de la communauté visant à une diminution des coûts de production. 2 L’octroi des contributions se fonde sur une esquisse de projet approuvée compre- nant une estimation des coûts.
Art. 7b Versements
1 Le canton peut déposer auprès de l’OFAG une demande d’acompte et une deman-
de de versement final par initiative. Le montant minimum par acompte s’élève à
10 000 francs, mais au maximum à 80 % de la contribution totale approuvée.
2 Les frais accumulés doivent être prouvés au moment du dépôt des demandes
d’acompte et de versement final.
3 La demande de versement final doit être déposée trois ans au plus tard après
l’allocation de la contribution. Elle doit comprendre un rapport sur la réalisation des objectifs.
II
1 Les annexes 1 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann
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Annexe 1 (art. 1)
Calcul des unités de main d’œuvre standard pour les branches d’exploitation spéciales
1. Les facteurs mentionnés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la
terminologie agricole4 sont déterminants pour fixer la taille de l’entreprise selon les unités de main-d’œuvre standard (UMOS).
2. En complément du ch. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et
facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,015 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation 0,010 UMOS/ d’estivage pâquier normal c. pommes de terre 0,045 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,300 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,300 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,900 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,450 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,060 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,250 UMOS/are j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,250 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,000 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,400 UMOS/ha m. cultures d’arbres de Noël 0,045 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,012 UMOS/ha
3. Les animaux visés au ch.. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant. 4. Le supplément pour la transformation, le stockage et la vente dans des installa- tions existantes de produits issus de la propre production agricole se calcule en UMOS selon le travail effectif.
4 RS 910.91
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5. Les facteurs UMOS et les suppléments visés aux ch. 1 et 2 s’appliquent par ana- logie aux cultures de l’horticulture productrice. 6. En ce qui concerne les serres et les tunnels, la surface totale des installations est imputable (ch. 2, let. f, g et l). Pour la production de champignons, de champignons de Paris, de chicorée Witloof et de pousses de légumes dans des bâtiments, la sur- face de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu’il s’agit d’installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées (ch. 2, let. h à k).
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Annexe 4 (art. 5 et 6, al. 1)
Echelonnement des taux forfaitaires applicables aux aides à l’investissement
Ch. III. 3, let. f, et IV
III. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers
3. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements
f. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâtiments d’économie destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers.
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IV Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments alpestres Elément, partie de bâtiment, unité Contribution fédérale en francs Crédit d’investissement Exploitation Exploitations en francs d’estivage jusqu’à d’estivage de plus
50 pâquiers de 50 pâquiers
normaux normaux
Montant maximum par UGB (somme 2 600 2 600 5 000 des éléments)
Chalet d’alpage (habitation); 20 000 21 100 55 000 jeune bétail et 59 vaches au max. Chalet d’alpage (habitation); 30 000 31 650 80 000 dès 60 vaches Locaux et installations destinés à la 600 640 1 750 fabrication et au stockage de fromage, par vache laitière Etable, y compris fosse à purin et 600 640 2 000 fumière, par UGB Porcherie, y compris fosse à purin et 180 190 450 fumière, par place de porc à l’engrais (PPE) Première place de traite et stalle 220 240 800 de traite mobile, au lieu d’une étable, par vache laitière Dès la deuxième place de traite, au 60 70 200 lieu d’une étable, par vache laitière
Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements: a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stoc- kage de fromage peut être accordé à condition que par vache laitière, un droit de livraison d’au moins 900 kg soit assuré à long terme. b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par vache laitière. c. Pour évaluer si une amélioration structurelle d’une exploitation d’estivage doit être considérée comme mesure individuelle ou comme mesure commu- nautaire, les pâquiers normaux des exploitations d’estivage concernées peu- vent être additionnés pour autant que la mesure qui doit être soutenue fasse partie d’un concept global.
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Annexe 5 (art. 8)
Remboursement en cas d’aliénation avec profit Calcul de la valeur d’imputation déterminante
Objet Calcul
Surface agricole utile, forêt et droits huit fois la valeur de rendement d’alpage Bâtiments agricoles n’ayant pas deux fois et demie la valeur de bénéficié d’une aide à l’investissement rendement Bâtiments agricoles (nouvelles cons- Frais de construction déduction faite de tructions) ayant bénéficié d’une aide la contribution de la Confédération et à l’investissement du canton Bâtiments agricoles (transformations) deux fois et demie la valeur de rende- ayant en partie bénéficié d’une aide ment avant l’investissement, plus frais à l’investissement de construction, moins la contribution de la Confédération et du canton (au maximum la valeur d’une nouvelle construction correspondante) Bâtiments non agricoles Valeur fiscale (comme pour le calcul de la fortune épurée selon l’art. 7 OAS)
Pour une entreprise agricole entière, il faut compter deux fois et demie la valeur de rendement.
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