AS 2013 4371
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 29 novembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 25, al. 4 4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des pres- tations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires2.
Art. 82, al. 6 et 7 6 Dans le but d’examiner le droit au séjour, les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage communiquent spontanément aux autorités cantonales com- pétentes en matière d’étranger les nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse des ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE: a. qui, durant la première année de séjour en Suisse, s’annoncent à un office du travail aux fins d’être placés; b. auxquels le droit aux indemnités de chômage est nié; c. pour lesquels une décision d’inaptitude au placement est prise; d. pour lesquels le versement des indemnités de chômage prend fin. 7 L’al. 6 ne s’applique pas lorsque les personnes concernées possèdent une autorisa- tion d’établissement.
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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2013
Art. 91a Disposition transitoire relative aux contingents autonomes pour les ressortissants de Croatie 1 Jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie, des contingents annuels supplémentaires sont réservés à la Confédération en vue de l’octroi d’autorisations de séjour de courte durée au sens de l’art. 19 et d’autorisations de séjour au sens de l’art. 20 aux ressor- tissants de Croatie. 2 Pour les ressortissants visés à l’al. 1, la Confédération dispose pro rata temporis des nombres maximums annuels suivants: a. autorisations de séjour (art. 20): 50; b. autorisations de séjour de courte durée (art. 19): 450.
II Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 91a entrera en vigueur ultérieurement.
29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2013
Annexe 1 (art. 19 et 19a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19 est fixé à 5000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2500 Zurich 504 Schaffhouse 24 Berne 314 Appenzell Rh.-Ext. 14 Lucerne 110 Appenzell Rh.-Int. 4 Uri 9 Saint-Gall 153 Schwyz 36 Grisons 63 Obwald 10 Argovie 170 Nidwald 11 Thurgovie 64 Glaris 11 Tessin 113 Zoug 46 Vaud 197 Fribourg 64 Valais 82 Soleure 74 Neuchâtel 56 Bâle-Ville 104 Genève 166 Bâle-Campagne 79 Jura 22
b. Nombre maximum pour la Confédération: 2500
2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2014.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 30 novembre
20123 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
750 750 750 750
5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2014; les autorisa-
tions sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 30 novembre
2012 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2013
Annexe 2 (art. 20 et 20a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20 est fixé à 3500 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 1750 Zurich 353 Schaffhouse 17 Berne 220 Appenzell Rh.-Ext. 10 Lucerne 77 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 6 Saint-Gall 107 Schwyz 25 Grisons 44 Obwald 7 Argovie 119 Nidwald 8 Thurgovie 45 Glaris 8 Tessin 79 Zoug 32 Vaud 138 Fribourg 45 Valais 57 Soleure 52 Neuchâtel 39 Bâle-Ville 73 Genève 116 Bâle-Campagne 55 Jura 15
b. Nombre maximum pour la Confédération: 1750
2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2014.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 30 novembre
20124 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20a est fixé à 500 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
125 125 125 125
5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2014; les autorisa-
tions sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 30 novembre
2012 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
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