AS 2013 4397
Ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Modification du 20 novembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 4 et 5 4 En tant qu’employeurs, le Ministère public de la Confédération et l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l’employeur. 5 La politique du personnel du Conseil fédéral et du DFF est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n’exige pas une autre solution.
Art. 31a, al. 3
3 En cas d’incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel
accident ou suite à une rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident, le délai prévu à l’al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l’employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération.
Art. 35 Age limite (art. 10, al. 2, LPers)
L’autorité compétente visée à l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite au maximum jusqu’à 70 ans.
1 RS 172.220.111.3
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Art. 56, al. 5 et 6
5 Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux
d’occupation après le début de l’incapacité de travailler, les délais fixés aux al. 1 à 3 sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif de poste. 6 Les délais prévus aux al. 1 à 3 commencent à nouveau à courir en cas d’incapacité de travailler pour cause de nouvelle maladie ou de nouvel accident. La rechute d’une maladie ou les séquelles d’un accident sont considérées comme une nouvelle mala- die ou un nouvel accident lorsque l’employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interrup- tion. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération.
Art. 60a, al. 1 1 Après la naissance ou l’adoption d’un ou de plusieurs enfants les parents et, les partenaires enregistrés après la naissance d’un ou de plusieurs enfants, ont droit dans leur fonction à une réduction de 20 % au plus du taux d’occupation. Le taux d’occupation ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %.
Art. 75b Droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial des enfants (art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)
L’employé a droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants: a. lorsqu’il est investi de l’autorité parentale et vit seul ou forme un ménage commun dans lequel le deuxième parent ou le partenaire exerce une activité lucrative ou est en formation; b. lorsqu’un rapport de filiation au sens de l’art. 252 du code civil2 est établi entre l’employé et l’enfant accueilli et que l’enfant est sous sa garde, ou lorsque l’enfant est recueilli par lui, ou lorsqu’il s’agit d’un enfant d’un autre lit; c. lorsque l’enfant est accueilli par des tiers contre rémunération:
1. dans une structure ou par une association de parents de jour proposant
une prise en charge à temps partiel ou complet des enfants d’âge prés- colaire, ou
2. par d’autres particuliers avec lesquels existent des rapports contractuels
soumis aux assurances sociales; et d. lorsque le revenu brut mensuel des personnes formant un ménage commun visées à la let. a ou le revenu brut mensuel de la personne seule investie de l’autorité parentale, y compris la part du treizième mois de salaire, n’excède pas 20 000 francs.
2 RS 210
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Art. 75c Durée du droit (art. 4, al. 2, let. i, et. 31, al. 2, LPers)
1 Le droit au remboursement s’éteint lorsque l’enfant accueilli entre à l’école.
2 Le droit au remboursement est maintenu pendant:
a. un congé maternité visé à l’art. 60; b. 90 jours en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’acci- dent de l’employé ou du partenaire; c. 90 jours à compter du début de la période de chômage du partenaire.
3 Il n’est pas accordé en cas de congé non payé de l’employé ou du partenaire.
Art. 79 Renvoi entre parenthèses (art. 19, al. 5, let a, LPers)
Art. 88, al. 3 3 A la fin de leur engagement dans des organisations internationales, les personnes visées à l’art. 2, al. 1, excepté les chefs de mission, sont employées dans la fonction qui était la leur avant leur mise en congé ou dans une autre fonction pouvant raison- nablement être exigée d’elles. Si cela n’est pas possible, les rapports de travail sont résiliés conformément à l’art. 10, al. 3, let. e, LPers et une indemnité de départ équivalant au maximum à un salaire annuel est versée.
Art. 88l Abrogé
Art. 115, phrase introductive, et let. ebis Le DDPS peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires appli- cables au personnel militaire: ebis. art. 60a: réduction du taux d’occupation suite à une naissance ou à une adop- tion; la dérogation ne peut concerner que les employés pour lesquels une réduction du taux d’occupation est impossible pour des raisons de service.
II L’ordonnance du 26 septembre 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets3 est modifiée comme suit:
3 RS 172.220.117
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Art. 5, al. 1
1 Le temps d’essai est de trois mois.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
20 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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