AS 2013 4403
Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse
Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb)
du 20 novembre 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 95, al. 3, et 197, ch. 10, de la Constitution1, arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1 1 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux sociétés anonymes au sens des art. 620 à 762 du code des obligations (CO)2 dont les actions sont cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger (société). 2 Elles priment les dispositions contraires du CO. Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d’administration et de les révo- quer (art. 762 CO) est réservé.
Section 2 Assemblée générale (art. 698, al. 2, CO)
Art. 2 L’assemblée générale a le droit intransmissible:
1. d’élire le président du conseil d’administration;
2. d’élire les membres du comité de rémunération;
3. d’élire le représentant indépendant;
4. de voter les rémunérations du conseil d’administration, des personnes aux-
quelles tout ou partie de la gestion de la société a été déléguée par le conseil d’administration (direction) et du conseil consultatif.
RS 221.331
2013-2519 4403
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Section 3 Conseil d’administration
Art. 3 Election et durée des fonctions des membres du conseil d’administration (art. 710 CO) 1 L’assemblée générale élit individuellement les membres du conseil d’administra- tion. 2 La durée des fonctions s’achève à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. Une réélection est possible.
Art. 4 Election et durée des fonctions du président du conseil d’administration (art. 712 CO) 1 L’assemblée générale élit le président parmi les membres du conseil d’administra- tion. 2 La durée des fonctions s’achève à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. Une réélection est possible.
3 L’assemblée générale peut révoquer le président du conseil d’administration.
4 Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d’administration désigne un nouveau président pour la période allant jusqu’à la fin de la durée de fonctions. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à la carence dans l’organisation.
Art. 5 Attribution inaliénable (art. 716a, al. 1, CO)
Le conseil d’administration a l’attribution intransmissible et inaliénable d’établir le rapport de rémunération.
Art. 6 Délégation de la gestion (art. 716b, al. 1, CO) 1 Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à d’autres personnes physiques conformément au règlement d’organisation.
2 La gestion de fortune peut également être déléguée à une personne morale aux
conditions prévues à l’al. 1.
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Section 4 Comité de rémunération (art. 716a, al. 2, CO)
Art. 7
1 L’assemblée générale élit individuellement les membres du comité de rémunéra-
tion.
2 Seuls les membres du conseil d’administration sont éligibles.
3 La durée des fonctions s’achève à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. Une réélection est possible. 4 Lorsque le comité de rémunération n’est pas complet, le conseil d’administration désigne les nouveaux membres pour la période allant jusqu’à la fin de la durée de fonctions. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à la carence dans l’organisation. 5 Les statuts déterminent les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération.
Section 5 Représentant indépendant
Art. 8 Election et durée des fonctions
1 L’assemblée générale élit le représentant indépendant.
2 Sont éligibles les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes.
3 L’indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence; l’art. 728, al. 2 à 6, CO3 s’applique par analogie. 4 La durée des fonctions s’achève à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. Une réélection est possible.
5 L’assemblée générale peut révoquer le représentant indépendant pour la fin de
l’assemblée générale. 6 Lorsque la société n’a pas de représentant indépendant, le conseil d’administration le désigne en vue de la prochaine assemblée générale. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à la carence dans l’organisation.
Art. 9 Octroi des pouvoirs et instructions (art. 689a CO)
1 Le conseil d’administration s’assure que les actionnaires ont la possibilité:
1. d’octroyer des instructions au représentant indépendant sur toute proposition
mentionnée dans la convocation et relative aux objets portés à l’ordre du jour;
3 RS 220
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2. d’octroyer des instructions générales au représentant indépendant sur les
propositions non annoncées relatives aux objets portés à l’ordre du jour et sur les nouveaux objets au sens de l’art. 700, al. 3, CO4;
3. d’octroyer également par la voie électronique des pouvoirs et des instruc-
tions au représentant indépendant.
2 Les pouvoirs et les instructions ne peuvent être octroyés que pour l’assemblée
générale à venir.
Art. 10 Obligations du représentant indépendant 1 Le représentant indépendant exerce les droits de vote conformément aux instruc- tions données par les actionnaires.
2 Lorsqu’il n’a reçu aucune instruction, il s’abstient.
Art. 11 Représentation interdite (art. 689c et 689d CO)
La représentation des actionnaires par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire, au sens des art. 689c et 689d CO5, est interdite.
Section 6 Dispositions statutaires (art. 626 et 627 CO)
Art. 12
1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1. le nombre de fonctions admises occupées par les membres du conseil
d’administration, de la direction et du conseil consultatif dans des organes supérieurs de direction ou d’administration d’entités juridiques qui ont l’obligation de s’inscrire au registre du commerce ou dans un registre simi- laire à l’étranger et qui ne sont pas contrôlées par la société ou qui ne contrô- lent pas la société;
2. la durée maximale et le délai de congé maximal des contrats qui prévoient
les rémunérations des membres du conseil d’administration et de la direc- tion; la durée et le délai de congé ne peuvent excéder un an;
3. les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunéra-
tion;
4. les modalités du vote de l’assemblée générale sur les rémunérations selon
l’art. 18, al. 1, 2, 1re phrase, et 3.
4 RS 220 5 RS 220
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2 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions con- cernant:
1. le montant des prêts, des crédits et des prestations de prévoyance en dehors
de la prévoyance professionnelle octroyés aux membres du conseil d’admi- nistration, de la direction et du conseil consultatif;
2. les principes de l’octroi de rémunérations liées aux résultats aux membres du
conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif;
3. les principes de l’octroi de titres de participation, droits de conversion et
droits d’option aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif;
4. la faculté de déléguer la gestion;
5. le montant complémentaire destiné à assurer la rémunération de membres de
la direction nommés après le vote de l’assemblée générale sur les rémuné- rations;
6. les modalités de la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par
l’assemblée générale selon l’art. 18, al. 2, 2e phrase, et 3;
7. les dérogations aux dispositions concernant la désignation du président du
conseil d’administration (art. 4, al. 4), de membres du comité de rémuné- ration (art. 7, al. 4) et du représentant indépendant (art. 8, al. 6);
8. les indemnités rémunérant les activités de membres du conseil d’administra-
tion, de la direction et du conseil consultatif dans des entreprises qui sont contrôlées directement ou indirectement par la société (art. 21, ch. 2).
Section 7 Rapport de rémunération
Art. 13 En général (art. 663bbis, 696, 958c, 958d, al. 2 à 4, 958e, al. 1, et 958f CO) 1 Le conseil d’administration établit annuellement un rapport de rémunération écrit avec les indications prévues aux art. 14 à 16. Ce rapport remplace les indications dans l’annexe au bilan visées par l’art. 663bbis CO6. 2 Les exigences fixées dans les art. 958c, 958d, al. 2 à 4, et 958f CO s’appliquent par analogie au rapport de rémunération. 3 Les dispositions concernant le rapport de gestion (art. 696 et 958e, al. 1, CO) s’appliquent à la communication et à la publication du rapport de rémunération et du rapport de l’organe de révision selon l’art. 17.
6 RS 220
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Art. 14 Indemnités versées au conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif (art. 663bbis, al. 1, 2 et 4, CO) 1 Doivent être indiquées dans le rapport de rémunération toutes les indemnités que la société a versées:
1. directement ou indirectement aux membres en fonction du conseil d’admi-
nistration;
2. directement ou indirectement aux membres en fonction de la direction;
3. directement ou indirectement aux membres en fonction du conseil consul-
tatif;
4. directement ou indirectement aux anciens membres du conseil d’administra-
tion, de la direction et du conseil consultatif, lorsqu’elles sont en relation avec leur ancienne activité d’organe de la société ou lorsqu’elles ne sont pas conformes aux conditions du marché; les prestations de prévoyance profes- sionnelle ne sont pas visées.
2 Les indemnités comprennent notamment:
1. les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;
2. les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les autres participa- tions au résultat d’exploitation;
3. les prestations de service et les prestations en nature;
4. les titres de participation, les droits de conversion et les droits d’option;
5. les primes d’embauche;
6. les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages en
faveur de tiers et autres sûretés;
7. la renonciation à des créances;
8. les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de pré-
voyance;
9. l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.
3 Les indications sur les indemnités comprennent:
1. le montant global accordé aux membres du conseil d’administration, ainsi
que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
2. le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant
accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
3. le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le
montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
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4. le cas échéant, le montant complémentaire global accordé à la direction
selon l’art. 19, ainsi que le montant accordé à chacun des membres, avec mention de leur nom et de leur fonction.
Art. 15 Prêts et crédits aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif (art. 663bbis, al. 3 et 4, CO)
1 Doivent être indiqués dans le rapport de rémunération:
1. les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres en fonction du
conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif;
2. les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens membres du conseil
d’administration, de la direction et du conseil consultatif qui ne sont pas conformes aux conditions du marché.
2 Les indications sur les prêts et les crédits comprennent:
1. le montant global accordé aux membres du conseil d’administration, ainsi
que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
2. le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant
accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
3. le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le
montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction.
Art. 16 Indemnités, prêts et crédits octroyés aux proches (art. 663bbis, al 3, ch. 3 et al. 5, CO)
1 Doivent être indiqués séparément dans le rapport de rémunération:
1. les indemnités que la société a octroyées directement ou indirectement aux
proches des personnes visées à l’art. 14, al. 1, qui ne sont pas conformes aux conditions du marché;
2. les prêts et autres crédits en cours consentis aux proches des personnes
visées à l’art. 15, al. 1, qui ne sont pas conformes aux conditions du marché.
2 Le nom de ces proches ne doit pas être mentionné.
3 Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemni- tés, les prêts et les crédits accordés aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables.
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Art. 17 Vérification par l’organe de révision (art. 728a et 728b CO)
L’organe de révision vérifie si le rapport de rémunération est conforme aux disposi- tions légales et à la présente ordonnance. L’art. 728b CO7 s’applique par analogie.
Section 8 Vote de l’assemblée générale sur les rémunérations
Art. 18 Rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif 1 L’assemblée générale vote sur les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif qu’ils perçoivent directement ou indirectement de la société. 2 Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent régler la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l’assemblée générale.
3 Les conditions minimales suivantes doivent être respectées:
1. l’assemblée générale vote annuellement sur les indemnités;
2. l’assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au
conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif;
3. le vote de l’assemblée générale a un caractère contraignant.
Art. 19 Montant complémentaire pour la direction 1 Lorsque l’assemblée générale vote sur les rémunérations de la direction de manière prospective, les statuts peuvent prévoir un montant complémentaire pour la rémuné- ration des membres de la direction nommés après le vote.
2 Le montant complémentaire peut être utilisé pour la période allant jusqu’à la
prochaine assemblée générale lorsque le montant global décidé par l’assemblée générale pour la rémunération de la direction ne suffit pas pour couvrir la rémunéra- tion du membre nouvellement nommé.
3 L’assemblée générale ne vote pas sur le montant complémentaire utilisé.
7 RS 220
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Section 9 Indemnités interdites
Art. 20 Indemnités interdites dans la société Le versement des indemnités ci-après aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif est interdit:
1. les indemnités de départ convenues contractuellement et celles prévues par
les statuts; les indemnités dues jusqu’à la fin du rapport contractuel (art. 12, al. 1, ch. 2) ne sont pas considérées comme des indemnités de départ;
2. les indemnités anticipées;
3. les provisions pour le transfert ou la reprise de la totalité ou d’une partie
d’une entreprise par la société ou par des entreprises qui sont contrôlées directement ou indirectement par la société; 4. les prêts, les crédits, les prestations de prévoyance en dehors de la prévoyan- ce professionnelle et les rémunérations liées aux résultats, lorsqu’ils ne sont pas prévus par les statuts; 5. les titres de participation, les droits de conversion et les droits d’option, lors- qu’ils ne sont pas prévus par les statuts.
Art. 21 Indemnités interdites dans le groupe Est interdit le versement d'indemnités rémunérant les activités de membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif dans des entreprises qui sont contrôlées directement ou indirectement par la société:
1. lorsque le versement de ces indemnités serait également interdit si elles
étaient versées directement par la société;
2. lorsqu'elles ne sont pas prévues par les statuts de la société;
3. lorsqu'elles n’ont pas été approuvées par l’assemblée générale.
Section 10 Obligation de voter et de communiquer des institutions de prévoyance
Art. 22 Obligation de voter 1 Les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)8 exercent, lors de l’assemblée générale, les droits de vote liés aux actions qu’elles détiennent, lorsqu’il s’agit de propositions annoncées concernant les points suivants:
1. l’élection des membres du conseil d’administration, du président du conseil
d’administration, des membres du comité de rémunération et du représentant indépendant (art. 3, 4, 7 et 8);
8 RS 831.42
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2. les dispositions statutaires selon l’art. 12;
3. les votes selon les art. 18 et 21, ch. 3.
2 Elles votent dans l’intérêt des assurés.
3 Elles peuvent s’abstenir à condition que ce soit dans l’intérêt des assurés.
4 L’intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure d’une manière
durable la prospérité de l’institution de prévoyance. L’organe suprême de l’institu- tion fixe les principes qui concrétisent l’intérêt de ses assurés en relation avec l’exercice du droit de vote.
Art. 23 Obligation de communiquer (art. 86b de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9) 1 Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP10 informent leurs assurés une fois par an au moins dans un rapport synthétique de la manière dont elles ont rempli leur obligation de voter selon l’art. 22. 2 Lorsque les institutions de prévoyance ne suivent pas les propositions du conseil d’administration ou s’abstiennent, elles doivent le communiquer de manière détail- lée.
Section 11 Dispositions pénales
Art. 24 Punissabilité des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécu- niaire quiconque, sciemment, en tant que membre du conseil d’administration, de la direction ou du conseil consultatif, reçoit ou octroie une rémunération en vertu de l’art. 20, ch. 1 à 3, ou de l’art. 21, ch. 1, en relation avec l’art. 20, ch. 1 à 3. 2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, sciemment, en tant que membre du conseil d’administration: 1. délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en contradiction avec l’art. 6;
2. met en place une représentation par un membre d’un organe de la société ou
par un dépositaire (art. 11); ou
3. empêche:
a. l’assemblée générale d’élire annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d’administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 3, 4, 7 et 8),
9 RS 831.40 10 RS 831.42
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b. l’assemblée générale de voter sur les rémunérations que le conseil d’administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 18), c. les actionnaires de conférer les pouvoirs et de donner des instructions au représentant indépendant par la voie électronique (art. 9, al. 1, ch. 3), d. que les statuts contiennent les dispositions visées à l’art. 12, al. 1, ch. 1 et 2. 3 Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n’est pas lié par le montant maximal du jour-amende visé à l’art. 34, al. 2, 1re phrase, du code pénal11; la somme capita- lisée de la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l’acte avec la société concernée.
Art. 25 Punissabilité dans le domaine des institutions de prévoyance Tout membre de l’organe suprême ou toute personne chargée de la gestion d’une institution de prévoyance soumise à la LFLP12 qui viole sciemment l’obligation de voter selon l’art. 22 ou l’obligation de déclarer selon l’art. 23 est punie d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Section 12 Dispositions transitoires
Art. 26 Droit applicable: en général 1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil13 s’appliquent à la présente ordonnance, sous réserve des dispositions suivantes. 2 La présente ordonnance s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les sociétés existantes.
Art. 27 Adaptation des statuts et des règlements
1 Les statuts et règlements qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance
doivent être adaptés au plus tard lors de la deuxième assemblée générale ordinaire qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP14 adaptent leurs règlements et leur organisation aux art. 22 et 23 dans le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
11 RS 311.0 12 RS 831.42 13 RS 210 14 RS 831.42
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Art. 28 Adaptation des contrats de travail conclus sous l’ancien droit Les contrats de travail existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être adaptés dans le délai de deux ans à partir de cette date. Passé ce délai, la présente ordonnance est applicable à tous les contrats de travail.
Art. 29 Election du conseil d’administration et du comité de rémunération 1 Les art. 3, 4 et 7 s’appliquent à partir de la première assemblée générale ordinaire après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Le conseil d’administration fixe les principes régissant les tâches et les compéten- ces du comité de rémunération pour la période allant jusqu’à l’adaptation des statuts (art. 12, al. 1, ch. 3).
Art. 30 Représentant indépendant 1 Si le représentant indépendant n’a pas déjà été élu par l’assemblée générale, le conseil d’administration le désigne en vue de la première assemblée générale qui se tient après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 L’octroi par la voie électronique des pouvoirs et d’instructions au représentant indépendant doit être possible au plus tard en vue de la deuxième assemblée géné- rale ordinaire qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 31 Rapport de rémunération et vote de l’assemblée générale sur les rémunérations 1 Les dispositions concernant le rapport de rémunération s’appliquent à l’exercice annuel qui commence simultanément avec l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance ou plus tard. 2 Les dispositions concernant le vote de l’assemblée générale sur les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif s’appliquent lors de la deuxième assemblée générale ordinaire qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 Le conseil d’administration fixe les modalités de vote de l’assemblée générale
(art. 12, al. 1, ch. 4) si celles-ci ne sont pas déjà réglées dans les statuts lors de la deuxième assemblée générale ordinaire qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 32 Obligation de voter et de communiquer Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP15 exercent leurs droits de vote et communiquent ce qu’elles ont voté au plus tard dès le premier jour de l’année civile qui commence après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
15 RS 831.42
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Section 13 Entrée en vigueur
Art. 33 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
20 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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