AS 2013 4489
Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux pour l'impôt sur les huiles minérales
Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales
du 22 novembre 2013
Le Département fédéral des finances (DFF), vu la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales1, vu l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)2, arrête:
Section 1 Tarif
Art. 1 Les allégements fiscaux sont accordés selon le tarif figurant à l’annexe 1.
Section 2 Remboursement de l’impôt aux entreprises de transport concessionnaires
Art. 2 Remboursement pour les véhicules routiers sans filtre à particules ni système équivalent Pour les véhicules routiers sans filtre à particules ni système équivalent, l’entreprise de transport a droit au remboursement de la surtaxe sur les huiles minérales.
Art. 3 Remboursement pour les véhicules routiers avec filtre à particules ou système équivalent et pour certains véhicules répondant aux normes EURO IV, EURO V et EEV 1 Pour les véhicules suivants, l’entreprise de transport a droit au remboursement de la surtaxe sur les huiles minérales et au remboursement partiel de l’impôt sur les huiles minérales: a. véhicules routiers avec filtre à particules ou système équivalent; b. véhicules répondant aux normes EURO IV, EURO V et EEV sans filtre à particules ni système équivalent qui, selon le permis de circulation, ont été
RS 641.612 4 Directive 88/77/CE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, JO L 36 du 9.2.1988, p. 33; modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE, JO L 107 du 18.4.2001, p. 15, ainsi que par la directive 2005/55/CE du Parlement euro- péen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à al- lumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, JO L 275 du 20.10.2005, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE, JO L 192 du 19.7.2008, p. 51.
5 Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités
d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (EURO VI) et modi- fiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 167 du 25.6.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 64/2012 de la Commission du 23 janvier 2012, JO L 28 du 31.1.2012, p. 1. 6 Les instructions peuvent être consultées et téléchargées sur le site de l’Office fédéral des routes à l’adresse www.astra.admin.ch > Documentation > Législation > Documents à télécharger > Documents à télécharger concernant la circulation routière > Instructions .
Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF RO 2013
Section 3 Allégement fiscal pour les carburants issus de matières premières renouvelables
Art. 4 Quantités avec allégements fiscaux 1 L’allégement fiscal pour les carburants issus de matières premières renouvelables est accordé dans les limites des quantités énumérées à l’annexe 4. 2 Les parts quantitatives sont attribuées aux assujettis à l’impôt dans l’ordre de présentation des déclarations fiscales.
Art. 5 Taux forfaitaires pour le remboursement de l’avance Les taux forfaitaires pour le remboursement de l’avance se montent à: a. 0,7 % pour l’essence du numéro 2710.1211 du tarif des douanes; b. 1,7 % pour l’huile diesel des numéros 2710.1912 et 2710.2010 du tarif des douanes.
Section 4 Remboursement de l’impôt pour les vapeurs d’hydrocarbures
Art. 6 L’impôt est remboursé sur: a. 1,2 ‰ du volume imposable lors du chargement dans des camions-citernes; b. 0,9 ‰ du volume imposable lors du chargement dans des wagons-citernes.
Section 5 Remboursement de l’impôt aux agriculteurs
Art. 7 Calcul de la consommation selon les normes 1 Pour le calcul de la consommation selon les normes d’une exploitation agricole, on admet que celle-ci est constituée de 16 % d’essence et de 84 % d’huile diesel. Le pétrole, le white spirit et les carburants issus de matières premières renouvelables sont assimilés à l’huile diesel.
2 La consommation selon les normes se calcule comme suit: [(chiffre de superfi-
cie + 0,5) × 130 litres × 0,16] + [(chiffre de superficie + 0,5) × 100 litres × 0,84]. 3 Si le chiffre de superficie est inférieur ou égal à 12, la consommation selon les normes est fixée à l’annexe 2.
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Art. 8 Détermination et calcul du chiffre de superficie 1 Pour déterminer le chiffre de superficie, on tient compte des surfaces et des cultu- res principales suivantes: a. surfaces d’affouragement qui, durant la période de remboursement (art. 59, al. 2, Oimpmin), ont été fauchées au moins une fois au moyen d’un engin à moteur pour la récolte du fourrage (prés); b. aérodromes, places d’exercice et allmends qui, durant la période de rem- boursement, ont été fauchés au moins une fois au moyen d’un engin à mo- teur pour la récolte du fourrage; c. surfaces sur lesquelles ont été plantés des céréales, du maïs, des betteraves à sucre et des betteraves fourragères, des pommes de terre, des fruits oléagi- neux, des pois à battre, du tabac, du houblon, des plantes textiles ou médici- nales et dont les sols ont été travaillés au moyen d’un engin à moteur au moins une fois durant la période de remboursement (champs labourés); d. vignes cultivées et pépinières de vignes; e. plantations d’arbres fruitiers et cultures de baies; f. pépinières d’arbres fruitiers et forestiers; g. cultures de légumes et de fines herbes (surfaces de légumes); h. surfaces à litières qui, durant la période de remboursement, ont été fauchées au moins une fois au moyen d’un engin à moteur pour la récolte de la litière; i. forêts; j. roseaux de Chine; k. cultures de fleurs à couper. 2 Le chiffre de superficie est la somme qui résulte de la multiplication des surfaces en hectares par les coefficients suivants:
Coefficient
a. prés: – exploités de façon extensive 0,7 – autres 1,0 b. aérodromes, places d’exercice et allmends 0,3 c. champs labourés 1,7 d. vignes 2 e. plantations d’arbres fruitiers et cultures de baies 1,5 f. pépinières d’arbres fruitiers et forestiers 1,5 g. surfaces de légumes 4,5 h. surfaces à litière 0,3 i. forêts 0,15
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Coefficient
j. roseaux de Chine 1 k. cultures de fleurs à couper 3
Section 6 Remboursement de l’impôt aux sylviculteurs
Art. 9 1 Le remboursement est accordé pour les machines, les véhicules, les travaux et les transports mentionnés à l’annexe 3 et est calculé d’après la consommation selon les normes qui y est mentionnée.
2 Si plusieurs genres de carburants sont utilisés:
a. pour les transports visés à l’annexe 3, ch. 1, la consommation selon les nor- mes est calculée pour l’essence et est répartie en proportion de la puissance des véhicules entre l’essence et l’huile diesel, la part d’huile diesel étant multipliée par le coefficient 0,71; b. pour les travaux visés à l’annexe 3, ch. 2 à 4, le requérant doit fournir des données séparées sur les quantités et les surfaces pour les véhicules et les machines munis respectivement de moteurs à essence et de moteurs à huile diesel. 3 Sont réputées exploitants forestiers au sens de l’art. 61, al. 2, Oimpmin les person- nes qui exploitent la forêt pour leur compte et à leurs risques.
Section 7 Remboursement de l’impôt aux entreprises d’extraction de pierre de taille naturelle
Art. 10 1 Le remboursement est accordé pour les travaux suivants effectués avec les machi- nes citées à l’al. 2: a. les travaux préparatoires à l’extraction de pierre de taille naturelle; b. le fendage et le sciage de grands blocs dans la roche en place; c. l’acheminement des blocs sur le chantier de mise en œuvre situé dans le périmètre de la carrière ou à proximité immédiate de celui-ci; d. le sciage des blocs en plaques non cotées.
2 Le remboursement est accordé pour les machines suivantes: pelles mécaniques
chenillées, pelles araignées, trax, chargeuses sur pneumatiques, chariots élévateurs, grues motorisées, dumpers et compresseurs.
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Section 8 Autres remboursements de l’impôt
Art. 11
1 Les marchandises dont l’emploi n’est pas connu au moment de la naissance de la
créance fiscale doivent être imposées au taux supérieur. 2 Sur administration de la preuve que la marchandise a été utilisée à des fins donnant droit à l’allégement fiscal, la différence entre le taux supérieur et le taux inférieur est remboursée.
Section 9 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DFF du 28 novembre 1996 sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales7 est abrogée.
Art. 13 Modification d’un autre acte L’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire8 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 74, al. 4, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)9; vu les art. 187, al. 1, et 188, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)10; vu l’art. 108 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)11; vu l’art. 22, al. 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)12,
Art. 1, al. 1, let. f
1 Un intérêt moratoire est dû:
f. en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de la Limpmin.
7 RO 1997 48, 2001 3383, 2002 3647, 2006 3929, 2007 1819 2697, 2008 693, 2010 3211, 2011 5639 8 RS 641.207.1 9 RS 631.0 10 RS 631.01 11 RS 641.20 12 RS 641.61
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Art. 2, al. 1, let. e
1 Un intérêt rémunératoire est versé:
e. en cas de retard dans le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales ou de la surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants au sens de l’art. 106a de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales13.
Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
22 novembre 2013 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf
13 RS 641.611
Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF RO 2013
Annexe 1 (art. 1)
Allégements fiscaux No du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi des douanes14 Impôt Surtaxe
par 1000 l à 15 °C Fr.
Groupe 1: transports publics
2707. Courses des entreprises
1010 benzol 154.– exempt de transports publics
2010 toluol 154.– exempt exécutées dans le cadre
3010 xylol 154.– exempt d’une concession du
4010 naphthalène 154.– exempt Département fédéral de
5010 autres mélanges l’environnement, des
d’hydrocarbures aromatiques 154.– exempt transports, de l’énergie
9110 huiles de créosote 154.– exempt et de la communication:
9910 autres produits du no 2707 154.– exempt – avec des véhicules
2709 huiles brutes de pétrole ou de ferroviaires;
0010 minéraux bitumineux 154.– exempt – avec des bateaux;
– par route. 2710.
1211 essence et ses fractions 154.– exempt Sont comprises les
1212 white spirit 161.50 exempt courses de remplace-
1219 huiles de ce numéro 172.80 exempt ment ou de dédouble-
1911 pétrole: ment et les courses à
– utilisé dans des véhicules vide nécessitées par les routiers: besoins du service. – – au sens de l’art. 3 165.60 exempt – – au sens de l’art. 2 439.50 exempt – utilisé dans des véhicules ferroviaires ou des bateaux 165.60 exempt
1912 huile diesel:
– utilisée dans des véhicules routiers: – – au sens de l’art. 3 172.80 exempt – – au sens de l’art. 2 458.70 exempt – utilisée dans des véhicules ferroviaires ou des bateaux 172.80 exempt
1919 huiles de ce numéro:
– utilisées dans des véhicules routiers: – – au sens de l’art. 3 172.80 exempt – – au sens de l’art. 2 458.70 exempt – utilisées dans des véhicules ferroviaires ou des bateaux 172.80 exempt
2010 part d’huile minérale dans des
mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal
14 Voir RS 632.10, annexe
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi des douanes Impôt Surtaxe
– utilisée dans des véhicules routiers: – – au sens de l’art. 3 172.80 exempt – – au sens de l’art. 2 458.70 exempt – utilisée dans des véhicules ferroviaires ou des bateaux 172.80 exempt
2711. gaz naturel et autres
hydrocarbures gazeux: – liquéfiés:
1110 – – gaz naturel 36.90 exempt
1210 – – propane 38.80 exempt
1310 – – butanes 38.80 exempt
1410 – – éthylène, propylène, butylène
et butadiène 38.80 exempt
1910 – – autres 38.80 exempt
par 1000 kg Fr.
– à l’état gazeux:
2110 – – gaz naturel 66.70 exempt
2910 – – autres 66.70 exempt
par 1000 l à 15 °C Fr.
2901. hydrocarbures acycliques, à l’état
1011 gazeux 91.80 exempt
2110 91.80 exempt
2210 91.80 exempt
2310 91.80 exempt
2411 91.80 exempt
2911 91.80 exempt
2905.
1110 méthanol 59.90 exempt
3826.
0010 part d’huile minérale dans des
mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal – utilisée dans des véhicules routiers: – – au sens de l’art. 3 172.80 exempt – – au sens de l’art. 2 458.70 exempt – utilisée dans des véhicules ferroviaires ou des bateaux 172.80 exempt Groupe 2: agriculture, sylviculture, extraction de pierre de taille naturelle, pêche professionnelle
2710. Pour l’agriculture, la
1211 essence et ses fractions 154.– exempt sylviculture, l’extraction
1912 huile diesel 172.80 exempt de pierre de taille
naturelle et la pêche professionnelle
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi des douanes Impôt Surtaxe
2010 part d’huile minérale dans des 172.80 exempt
mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal 3826.
0010 part d’huile minérale dans des 172.80 exempt
mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal Groupe 3: carburants pour des usages stationnaires déterminés15
2707. – Propulsion de
1010 benzol 8.80 exempt moteurs dans les sys-
2010 toluol 8.80 exempt tèmes de couplage
3010 xylol 8.80 exempt chaleur-force
4010 naphtalène 8.80 exempt – Propulsion de
5010 autres mélanges groupes électrogènes
d’hydrocarbures aromatiques 8.80 exempt stationnaires
9110 huiles de créosote 8.80 exempt (génératrices)16
9910 autres produits du no 2707 8.80 exempt – Essais de moteurs
2709. neufs de propre cons-
0010 huiles brutes de pétrole ou de 8.80 exempt truction, sur le banc
minéraux bitumineux d’essai – Propulsion de mo- teurs de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la pro- duction alternée de chaleur et de froid) 2710.
1211 essence et ses fractions 8.80 exempt
1212 white spirit 9.20 exempt
1219 huiles de ce numéro 3.— exempt
1911 pétrole 9.50 exempt
1912 huile diesel 3.— exempt
1919 huiles de ce numéro 3.— exempt
2010 part d’huile minérale dans des 3.— exempt
mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal
2901. hydrocarbures acycliques,
1091 autres qu’à l’état gazeux 8.80 exempt
2421 8.80 exempt
2991 8.80 exempt
15 Les moteurs à combustion interne stationnaires ainsi que les turbines à gaz ne peuvent être actionnés qu’avec des combustibles et carburants respectant les normes énoncées à l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1). 16 On considère aussi comme groupes électrogènes stationnaires les groupes transportables à fonctionnement stationnaire; les génératrices de machines et véhicules diesel ne sont pas considérées comme groupes électrogènes stationnaires.
Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF RO 2013
No du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi des douanes Impôt Surtaxe
2902. hydrocarbures cycliques
1110 8.80 exempt
1910 8.80 exempt
2010 8.80 exempt
3010 8.80 exempt
4110 8.80 exempt
4210 8.80 exempt
4310 8.80 exempt
4410 8.80 exempt
6010 8.80 exempt
7010 8.80 exempt
9010 8.80 exempt
2905. alcools acycliques et leurs dérivés
1110 halogénés, sulfonés, nitrés ou 8.80 exempt
1210 nitrosés 8.80 exempt
1410 8.80 exempt
1610 8.80 exempt
1920 8.80 exempt
2210 8.80 exempt
2910 8.80 exempt
2909. éthers, éthers-alcools, éthers-
1910 phénols, éthers-alcools-phénols, 8.80 exempt
2010 peroxydes d’alcools, peroxydes 8.80 exempt
3010 d’éthers, peroxydes de cétones 8.80 exempt
4310 (de constitution chimique définie 8.80 exempt
4420 ou non), et leurs dérivés halogénés, 8.80 exempt
4910 sulfonés, nitrés ou nitrosés 8.80 exempt
5010 8.80 exempt
6010 8.80 exempt
3811. inhibiteurs d’oxydation, additifs
9010 peptisants, améliorants de viscosité, 8.80 exempt
additifs anticorrosifs et autres addi- tifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales, autres que les additifs pour huiles lubrifiantes
3814. solvants et diluants organiques
0010 composites, non dénommés ni 8.80 exempt
compris ailleurs; préparations con- çues pour enlever les peintures ou les vernis
3817. alkylbenzènes et alkylnaphtalènes en
0010 mélanges 8.80 exempt
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi des douanes Impôt Surtaxe
3824.
9030 produits chimiques et préparations 8.80 exempt
des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs 3826.
0010 part d’huile minérale dans des 3.— exempt
mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal … carburants issus d’autres matières premières 8.80 exempt
2710. huiles de chauffage pour la – Propulsion de
1992 combustion: moteurs dans les sys-
– extra-légère 3.— exempt tèmes de couplage chaleur-force17 par 1000 kg – Propulsion de Fr. groupes électrogènes – moyenne et lourde 3.60 exempt stationnaires (génératrices)18 – Propulsion de mo- teurs de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la pro- duction alternée de chaleur et de froid) par 1000 l à 15 °C Fr.
2711. gaz naturel et autres – Propulsion de
hydrocarbures gazeux: turbines à gaz pour – liquéfiés: compression du gaz
1110 – – gaz naturel –.90 exempt naturel acheminé par
1210 – – propane 1.10 exempt gazoducs de transit,
1310 – – butanes 1.10 exempt etc.
1410 – – éthylène, propylène, – Propulsion de
butylène et butadiène 1.10 exempt turbines et de
1910 – – autres 1.10 exempt moteurs à gaz de
groupes électrogènes par 1000 kg et de systèmes de Fr. couplage chaleur- – à l’état gazeux: force stationnaires
2110 – – gaz naturel 2.10 exempt
2.10 exempt – Essais de moteurs et
2910 – – autres de turbines à gaz,
17 L’huile de chauffage pour la combustion ne peut être utilisée que si le consommateur a déposé une déclaration de garantie auprès de la Direction générale des douanes. 18 On considère aussi comme groupes électrogènes stationnaires les groupes transportables à fonctionnement stationnaire; les génératrices de machines et véhicules diesel électriques ne sont pas considérées comme groupes électrogènes stationnaires.
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No du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi des douanes Impôt Surtaxe
neufs, de propre construction, sur le banc d’essai – Propulsion de turbi- nes et de moteurs à gaz de pompes à cha- leur stationnaires (pour la production de chaleur ou la pro- duction alternée de chaleur et de froid) par 1000 l à 15 °C Fr.
2901. hydrocarbures acycliques, – Propulsion de turbi-
1011 à l’état gazeux 1.10 exempt nes et de moteurs à
2110 1.10 exempt gaz de groupes élec-
2210 1.10 exempt trogènes stationnaires
2310 1.10 exempt et de systèmes de
2411 1.10 exempt couplage chaleur-
2911 1.10 exempt force stationnaires
– Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d’essai – Propulsion de turbi- nes et de moteurs à gaz de pompes à cha- leur stationnaires (pour la production de chaleur ou la pro- duction alternée de chaleur et de froid) Groupe 4: autres
2710. Transformation
1291 essence et ses fractions –.90 exempt pétrochimique
2710. Chauffage industriel
1291 essence et ses fractions 2.60 exempt
2710. Tests de réacteurs sur le
1911 pétrole pour avions 9.50 exempt banc d’essai
2710. Lavage des gaz bruts
1999 gas-oil 3.— exempt dans les installations
pétrochimiques
Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF RO 2013
Annexe 2 (art. 7, al. 3)
Consommation selon les normes pour les exploitations agricoles dont le chiffre de superficie est inférieur ou égal à 12
Chiffre de Consommation selon les normes Chiffre de Consommation selon les normes superficie en litres superficie en litres
Essence Huile diesel Essence Huile diesel
1 242 186 7 1092 840 2 397 305 8 1216 935 3 546 420 9 1334 1026 4 690 531 10 1447 1113 5 829 638 11 1555 1196 6 963 741 12 1658 1275
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Annexe 3 (art. 9, al. 1 et 2)
Consommation selon les normes dans la sylviculture
Consommation selon les normes en litres
Essence Huile diesel
1. Transports d’ouvriers, de matériel et de machines à l’intérieur des
forêts, au moyen des tracteurs, chariots à moteur, machines à débarder et véhicules tout-terrain du propriétaire de la forêt: – jusqu’à 500 hectares de forêts, par hectare 1,2 0,8 – plus de 500 hectares de forêts, par hectare 1,0 0,7
2. Travaux de peuplement et de soins culturaux quel que soit le
détenteur des machines utilisées: a. pépinières forestières: – machines à labourer, par ha de surface travaillée 50 30 – pulvérisateurs à moteur, par ha de surface pulvérisée 60 35 b. plantations et soins aux jeunes peuplements: – tarières, par ha de surface plantée 24 15 – débroussailleuses et engins servant à éclaircir la forêt, par 70 50 ha de surface soignée
3. Travaux d’abattage et façonnage quel que soit le détenteur des
machines utilisées: – scies à moteur, par m3 volume compact 0,3 0,2 – récolteuses de bois, par m3 volume compact 1,2 0,9 – machines à fendre, par m3 volume compact 0,5 0,3 – écorceuses à main, par m3 volume compact 0,5 0,3 – grosses machines à écorcer et ébrancher, par m3 volume com- 0,8 0,7 pact – machines à hacher les broutilles et petites machines à déchi- 0,7 0,6 queter jusqu’à 100 CV, par m3 de copeaux – grosses machines à déchiqueter de plus de 100 CV, par m3 de 1,2 1,1 copeaux
4. Transports de bois quel que soit le détenteur des véhicules utili-
sés: a. débardage au moyen de tracteurs, chariots à moteur, machines 0,6 0,4 à débarder et véhicules tout-terrain, excepté les récolteuses de bois, par m3 de bois transporté b. débardage au moyen de treuils à moteur, câbles-grues fixes et câbles-grues mobiles – jusqu’à 800 mètres, par m3 de bois câblé 1,0 0,8 – plus de 800 mètres, par m3 de bois câblé 1,2 0,9
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Annexe 4 (art. 4, al. 1)
Quantités de carburants issus de matières premières renouvelables pour lesquelles un allégement est accordé
Carburant Quantité
en litres à 15 °C
Carburants de substitution à l’essence: 82,5 millions – bioéthanol – biométhanol Carburants de substitution à l’huile diesel: 60 millions – biodiesel – huiles et graisses végétales et animales – biocarburants synthétiques: – – huiles et graisses végétales et animales hydrogénées – – distillats de biodiesel en kilogrammes
Carburants de substitution au gaz naturel: 15 millions – biogaz