AS 2013 4549
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
Modification du 28 septembre 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 20011 et le message additionnel du Conseil fédéral du 13 octobre 20102, arrête:
I La loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3 est modifiée comme suit:
Art. 10a Porte-parole du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale.
2 Le porte-parole du Conseil fédéral:
a. informe le public sur mandat du Conseil fédéral; b. conseille le Conseil fédéral et ses membres sur les questions d’information et de communication; c. coordonne l’information entre le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale.
Art. 12a Devoir d’information
1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération informent
régulièrement le Conseil fédéral sur leurs dossiers, notamment sur les risques et les difficultés qu’ils peuvent présenter. 2 Le Conseil fédéral peut exiger de ses membres et du chancelier de la Confédération qu’ils lui fournissent des informations particulières.
Art. 13, al. 3 3 Les éléments essentiels des négociations et les décisions du Conseil fédéral sont intégralement consignés. Le procès-verbal des séances, instrument de direction du Conseil fédéral, en assure la traçabilité.
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Art. 18, al. 2, 2e phrase 2 … Il peut faire des propositions relatives à l’exercice des attributions de la Chan- cellerie fédérale.
Art. 22 Suppléance 1 Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département.
2 Chaque membre du Conseil fédéral prend toutes dispositions pour que, en cas
d’événement imprévu, son suppléant reçoive rapidement toutes les informations nécessaires sur les affaires importantes et les décisions à prendre. 3 Les membres du Conseil fédéral et leurs suppléants veillent à ce que la transmis- sion des affaires se déroule correctement.
Art. 23 Délégations du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des déléga- tions. Celles-ci comptent en règle générale trois membres. 2 Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral ou traitent, au nom du collège gouvernemental, avec d’autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers. Elles n’ont pas de pouvoir décisionnel. 3 Les délégations informent régulièrement le Conseil fédéral de leurs délibérations.
4 La Chancellerie fédérale dirige le secrétariat, qui est chargé notamment d’établir le procès-verbal des délibérations des délégations et de tenir la documentation.
Art. 25, al. 2, let abis, b et bbis
2 Le président de la Confédération:
abis. coordonne les affaires de grande importance impliquant plusieurs départe- ments ou ayant une portée majeure pour le pays; b. prépare les délibérations du Conseil fédéral, établit la liste des objets à exa- miner et cherche à concilier les points de vue s’il y a lieu; bbis. peut charger un membre du Conseil fédéral de soumettre, dans un certain délai, au Conseil fédéral un objet donné;
Art. 29a Service présidentiel 1 Le président de la Confédération dispose d’un service présidentiel qui l’assiste dans l’exercice de ses attributions spécifiques, notamment en matière de relations extérieures, de communication, de protocole et de questions organisationnelles.
2 Le service présidentiel est rattaché à la Chancellerie fédérale.
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Art. 32, let. c, cbis, cter et g Le chancelier de la Confédération: c. participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral; il est responsable de l’établissement du procès-verbal et de la mise au net des décisions du Conseil fédéral; cbis. surveille, pour le compte du Conseil fédéral, l’état des affaires de ce dernier et des mandats qu’il reçoit de l’Assemblée fédérale, ainsi que leur compati- bilité matérielle avec le programme de la législature, les objectifs annuels du Conseil fédéral et d’autres programmes de planification de la Confédération et peut soumettre des propositions au Conseil fédéral en cas de nouveaux développements; cter. veille à ce qu’une analyse continue et à long terme de la situation et du contexte soit établie et en rend régulièrement compte au Conseil fédéral; g. conseille et soutient le Conseil fédéral en vue de détecter à temps les situa- tions susceptibles d’aboutir à une crise et de gérer les crises effectives.
Art. 33, al. 1bis 1bis Il assume l’organisation de tâches interdépartementales de coordination en vue de détecter à temps les situations susceptibles d’aboutir à une crise et de gérer les crises effectives.
Art. 33a Droit à l’information Dans l’exercice de ses attributions, le chancelier de la Confédération peut exiger des informations des départements.
Titre précédant l’art. 45a
Section 4 Secrétaires d’Etat
Art. 45a Investiture et fonction 1 Le Conseil fédéral peut investir du titre de secrétaire d’Etat des directeurs d’office ou de groupement responsables d’un domaine important de leur département. Les offices et les groupements dirigés par un secrétaire d’Etat peuvent être désignés du nom de secrétariats d’Etat. 2 Les secrétaires d’Etat secondent et déchargent les chefs de département notamment dans les relations avec l’étranger.
Art. 46 Attribution temporaire du titre de secrétaire d’Etat Le Conseil fédéral peut attribuer temporairement le titre de secrétaire d’Etat à des membres de l’administration fédérale lorsqu’il leur donne mandat de représenter la Suisse à des négociations internationales au plus haut niveau.
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II
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 28 septembre 2012 Conseil national, 28 septembre 2012 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 2013 sans avoir été utilisé.4 2A l’exception des dispositions à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014. 3 Les art. 29a, 32, let. cbis, cter et g, ainsi que 33, al. 1bis, entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 FF 2012 7585
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