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Ordonnance sur l'organisation du Conseil fédéral
Ordonnance sur l’organisation du Conseil fédéral (Org CF)
du 29 novembre 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 24 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête:
Section 1 Collège
Art. 1 Ordre de préséance
1 L’ordre de préséance des membres du Conseil fédéral est déterminé par l’ordre
chronologique de leur première élection. 2 Il s’applique en particulier à la direction du collège en cas d’absence du président de la Confédération et du vice-président ainsi qu’à la prise de parole au sein du Conseil fédéral.
Art. 2 Répartition et préparation à la reprise des départements (art. 35 LOGA)
1 Après le renouvellement intégral du Conseil fédéral ou l’élection d’un nouveau
membre, le Conseil fédéral nouvellement composé répartit les départements.
2 Lors de sa première séance ordinaire, le Conseil fédéral nouvellement composé
confirme formellement la répartition des départements et désigne les suppléants. 3 Après la répartition, les départements concernés préparent la transmission des affaires en collaboration avec leur nouveau chef.
Art. 3 Participation aux délibérations (art. 18 LOGA) 1 Les membres du Conseil fédéral informent à temps le chancelier de la Confédéra- tion s’ils ne peuvent participer aux délibérations du Conseil fédéral.
2 Le chancelier de la Confédération est remplacé par un vice-chancelier en cas
d’empêchement.
RS 172.111 1 RS 172.010
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Art. 4 Obligation de se récuser (art. 20 LOGA)
1 Le président de la Confédération constate la récusation du membre concerné, du
chancelier de la Confédération ou d’un vice-chancelier. S’il est lui-même tenu de se récuser, le vice-président constate sa récusation. 2 Si la récusation est contestée, le Conseil fédéral tranche en l’absence de la per- sonne concernée. 3 La personne tenue de se récuser ne peut pas participer à la préparation de la déci- sion ni à la procédure de co-rapport concernant une affaire. Le cas échéant, celle-ci est en règle générale confiée à son suppléant. 4 La personne tenue de se récuser ne peut pas être présente lors des délibérations ni participer à la prise de décision.
Art. 5 Procès-verbal des séances (art. 13, al. 3, et 32, let. c, LOGA)
1 Le procès-verbal d’une séance du Conseil fédéral se compose:
a. du procès-verbal élargi des décisions; b. des annexes. 2 Le procès-verbal élargi des décisions consigne intégralement par écrit le contenu essentiel des délibérations. Il consigne en particulier les informations concernant les objets soumis à délibération suivants: a. affaires discutées et réglées individuellement; b. affaires confidentielles; c. affaires traitées et approuvées globalement; d. discussions; e. comptes rendus des commissions; f. comptes rendus sur la politique extérieure; g. comptes rendus des départements; h. divers. 3 Le procès-verbal élargi des décisions est soumis au Conseil fédéral pour approba- tion à la séance suivante.
4 Les annexes comprennent:
a. les décisions établies par le Conseil fédéral concernant la séance en question; b. les procès-verbaux de décisions de toutes les listes d’affaires du Conseil fédéral; c. la liste des décisions prises en procédure simplifiée depuis la dernière séance ordinaire; d. la liste des décisions présidentielles prises depuis la dernière séance ordi- naire;
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e. la liste des notes d’information; f. la version approuvée du procès-verbal élargi des décisions de la séance pré- cédente.
Art. 6 Relations avec l’étranger 1 Le Conseil fédéral fixe régulièrement les priorités relatives aux contacts avec l’étranger présentant un grand intérêt national. 2 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération annoncent au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) les visites officielles prévues à l’étranger et les réceptions officielles prévues pour des hôtes étrangers.
3 Le Conseil fédéral prend périodiquement connaissance d’une liste des contacts
qu’entretiennent avec l’étranger le Conseil fédéral, ses membres et le chancelier de la Confédération.
Art. 7 Documents 1 Les documents rédigés au nom du Conseil fédéral sont signés à la fois par le prési- dent de la Confédération et par le chancelier de la Confédération.
2 Le chancelier de la Confédération signe les documents désignés par le Conseil
fédéral à la demande de ce dernier.
Art. 8 Acceptation de dons 1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne doivent, dans le cadre de leur fonction de magistrat, ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes.
2 L’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux
n’est pas considérée comme une acceptation de dons au sens de l’al. 1. 3 Si un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération ne peut pas, dans l’intérêt général de la Confédération, refuser un don pour des raisons de poli- tesse, il l’accepte en tant que don en faveur de la Confédération.
4 Le Conseil fédéral statue sur l’utilisation des dons visés à l’al. 3.
Section 2 Présidence
Art. 9 Tâches de direction (art. 25 LOGA)
Le président de la Confédération représente le Conseil fédéral lors des délibérations parlementaires portant sur: a. le programme de la législature, b. les objectifs annuels du Conseil fédéral,
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c. l’établissement du rapport de gestion annuel pour ce qui est des thèmes concernant le Conseil fédéral en tant que collège.
Art. 10 Délégation d’affaires importantes 1 Le Conseil fédéral peut charger le président de la Confédération de traiter en tout ou en partie des affaires importantes qui relèvent de la compétence d’un autre mem- bre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération.
2 Le cas échéant, il règle en particulier:
a. la durée du mandat, qui ne peut excéder le terme du mandat du président de la Confédération; b. la répartition des compétences entre le département responsable et le dépar- tement dirigé par le président de la Confédération; c. le détachement d’experts; d. l’échange d’informations entre les départements concernés ainsi que l’infor- mation du Conseil fédéral.
Art. 11 Compétences pour les affaires importantes en situation extraordinaire En situation extraordinaire, lorsqu’une affaire importante relève de la compétence du président de la Confédération en sa qualité de chef de département, le Conseil fédé- ral peut décider: a. de confier la direction des délibérations du Conseil fédéral sur cette affaire au vice-président du Conseil fédéral, ou b. de confier l’affaire à un autre membre du Conseil fédéral.
Section 3 Dispositions finales
Art. 12 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 12)
Modification d’autres actes
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration2
Préambule vu les art. 43, 47 et 57g, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3,
Art. 1a et 1b Abrogés
Art. 4, al. 1bis 1bis Lorsque le Conseil fédéral est saisi d’une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l’examen juridique préalable sont consul- tées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n’y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.
2. Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l’organisation
de la Chancellerie fédérale4
Art. 9, al. 1bis 1bis Elle conseille et soutient les départements d’un point de vue logistique et métho- dologique dans les situations particulières ou extraordinaires qui concernent plus d’un département.
2 RS 172.010.1 3 RS 172.010 4 RS 172.210.10
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3. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents5
Art. 86 Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.
5 RS 832.202
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