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Règlement des contributions de la Commission pour la technologie et l'innovation
Règlement des contributions de la Commission pour la technologie et l’innovation
du 13 novembre 2013 approuvé par le Conseil fédéral le 29 novembre 2013
La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI), vu l’art. 23, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)1, édicte le présent règlement:
Chapitre 1 Objet
Art. 1 Dans le cadre la LERI et de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI)2, le présent règlement fixe les modalités de l’encouragement de l’innovation, notamment: a. les différents instruments d’encouragement de la CTI; b. les conditions à remplir pour bénéficier des contributions de la CTI; c. les droits et les devoirs des bénéficiaires des contributions; d. le calcul et les modalités de versement des contributions; e. les droits et les devoirs en matière d’information en vue d’assurer l’intégrité et la bonne pratique scientifiques ainsi que les sanctions en cas de non- respect des principes définis.
Chapitre 2 Encouragement de projets d’innovation (art. 19 et 24, al. 2, let. a, LERI; art. 29 O-LERI)
Section 1 Dispositions générales
Art. 2 Instruments au service de l’encouragement de projets La CTI encourage des projets d’innovation par le biais des instruments suivants: a. contributions à des projets impliquant des partenaires chargés de la mise en valeur;
RS 420.124.2
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b. contributions à des projets n’impliquant pas de partenaires chargés de la mise en valeur; c. bons en faveur d’études préliminaires (chèques d’innovation); d. garantie de prise en charge des coûts.
Art. 3 Période de contribution La CTI soutient un projet au plus tard jusqu’au moment où la viabilité commerciale des produits, des services ou des procédés est attestée.
Section 2 Contributions à des projets impliquant des partenaires chargés de la mise en valeur (art. 19, al. 2, LERI; art. 29 et 30 O-LERI)
Art. 4 Demandes de contributions 1 Les établissements de recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur impliqués présentent en commun la demande d’encouragement d’un projet d’inno- vation auprès du secrétariat de la CTI.
2 La demande doit comporter:
a. une description du projet; b. une estimation du coût total du projet, ventilée par année selon les catégories de coûts visées à l’art. 8, al. 2; c. la contribution demandée à la CTI; d. la présentation des prestations propres des partenaires chargés de la mise en valeur. 3 Le descriptif du projet doit constituer une base suffisante pour l’évaluation techni- que, scientifique et économique des travaux planifiés et contenir des indications sur les conditions d’encouragement fixées à l’art. 19, al. 2, LERI. Il doit notamment renseigner sur les éléments ci-après: a. le potentiel d’innovation par rapport à l’état actuel de la recherche et de la technologie et à la concurrence sur le marché; b. le plan de déroulement du projet, les objectifs quantitatifs et le plan de mise en valeur en vue d’obtenir les résultats économiques ou sociaux escomptés; c. les ressources en personnel et en matériel nécessaires à la réalisation du pro- jet; d. les compétences que le requérant doit posséder en vue d’assurer le succès du projet; e. l’engagement commun pour un développement durable.
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4 D’un point de vue formel, les demandes doivent satisfaire aux exigences de la CTI. Elles sont présentées à l’aide du formulaire réservé à cet effet3. 5 Les demandes peuvent être présentées en français, en allemand, en italien ou en anglais.
Art. 5 Contributions en espèces des partenaires chargés de la mise en valeur (art. 19, al. 2, let. d, LERI; art. 30 O-LERI) 1 Dans le cadre de leur participation aux coûts des projets, les partenaires chargés de la mise en valeur doivent verser aux établissements de recherche ayant droit aux contributions un montant en espèces correspondant au total à 10 % au moins de la contribution fédérale. 2 Dans des cas particuliers, la CTI peut fixer un taux de participation inférieur à
10 % ou renoncer entièrement au versement en espèces si la capacité économique
des partenaires chargés de la mise en valeur est insuffisante. A cet effet, elle tient compte du potentiel d’innovation du projet, des risques liés au projet et de la charge financière qui découle de la réalisation du projet. 3 Elle peut fixer un taux supérieur à 10 % si les travaux de recherche que les établis- sements de recherche ayant droit aux contributions doivent effectuer s’apparentent fortement à une prestation de services. Le caractère de prestation de services est évident si le projet encouragé ne s’inscrit pas dans le contexte d’un programme de recherche existant et s’il constitue pour les établissements de recherche le seul motif d’obtenir une contribution à la recherche.
Art. 6 Décision de la CTI
1 La CTI communique sa réponse aux requérants par voie de décision.
2 Lorsque la CTI approuve entièrement ou partiellement une demande de contribu-
tions, elle conclut un contrat avec les requérants.
Art. 7 Contrat (art. 27, al. 2, LERI; art. 41 O-LERI)
1 Le contrat doit régler au minimum:
a. l’objet et l’étendue de la mesure d’encouragement; b. les droits et les devoirs du requérant; c. la planification et l’exécution du projet; d. les conditions, le montant et les délais des versements partiels; e. les directives et les délais pour la présentation des rapports à l’intention de la CTI.
3 Le formulaire se trouve sous www.kti.admin.ch > Promotion R&D > Demande de projet
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2 Si la CTI exige des requérants la conclusion d’une convention sur la propriété
intellectuelle et la titularité des droits, cette convention doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 41 O-LERI4 et être disponible lors de la conclusion du contrat. 3 La CTI ne fournit des prestations qu’une fois que le contrat est signé par toutes les parties qui participent au projet.
Art. 8 Calcul des contributions (art. 19, al. 2, let. d et art. 24, al. 3, LERI; art. 37 et 38 O-LERI) 1 Les contributions de la CTI ainsi que la participation des partenaires chargés de la mise en valeur sont calculées sur la base des coûts totaux imputables du projet.
2 Sont considérés comme coûts totaux imputables du projet:
a. les frais de personnel des collaborateurs au projet et la rétribution de presta- tions liées au projet fournies par des tiers dans le domaine de la recherche; b. les coûts liés au projet pour les appareils et le matériel; c. les coûts d’utilisation d’appareils, de dispositifs pilotes et d’installations de production ainsi que d’autres coûts liés au projet, notamment les coûts d’infrastructure et les frais de déplacement. 3 Ne font pas partie des coûts totaux imputables du projet les coûts liés notamment à:
a. l’optimisation du produit; b. l’adaptation requise pour la production en série; c. la certification; d. la commercialisation. 4 Les contributions de la CTI sont en règle générale calculées de manière à couvrir les coûts occasionnés dans les établissements de recherche ayant droit aux contribu- tions en vertu de l’al. 2, let. a. et, dans des cas dûment justifiés, les coûts générés en vertu de l’al. 2, let. b.
5 La CTI ne finance dans tous les cas au maximum que la moitié des coûts totaux
imputables du projet. Des contributions de la CTI plus élevées demeurent réservées pour des projets au sens des art. 19, al. 3, LERI et 30 O-LERI5.
6 Les catégories de personnes dont les coûts sont imputables, les montants maxi-
maux attribués à ces différentes catégories de personnes ainsi que les contributions aux coûts de recherche indirects sont définis dans l’annexe.
4 RS 420.11 5 RS 420.11
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Art. 9 Exclusion de l’octroi de contributions directes aux partenaires chargés de la mise en valeur L’octroi de contributions directes aux partenaires chargés de la mise en valeur des établissements de recherche ayant droit aux contributions est exclu.
Section 3 Contributions à des projets n’impliquant pas de partenaires chargés de la mise en valeur (art. 19, al. 3, LERI)
Art. 10 Types de projets et conditions 1 La CTI peut encourager des projets sans partenaire chargé de la mise en valeur si:
a. les projets présentent un potentiel d’innovation supérieur à la moyenne; b. en l’état actuel de la recherche, les risques de la mise en valeur de l’innova- tion sur le marché sont considérés comme élevés et que, par conséquent, la participation financière de partenaires chargés de la mise en valeur n’est pas acquise et que c. l’objectif de convaincre des partenaires potentiels chargés de la mise en valeur de l’attrait d’une exploitation commerciale des résultats de la recher- che semble réaliste.
2 Elle encourage un projet sans partenaire chargé de la mise en valeur:
a. pendant 18 mois au maximum; b. pendant 36 mois au maximum lorsqu’il s’agit de projets lancés dans le cadre de mandats attribués par le Conseil fédéral en vue de la mise en œuvre de programmes d’encouragement dans le domaine énergétique.
Art. 11 Calcul des contributions, décision de la CTI et contrat
1 L’art. 8 s’applique pour le calcul des contributions.
2 La décision de la CTI et le contrat se fondent par analogie sur les art. 6 et 7.
Section 4 Coopérations avec des organisations d’encouragement étrangères (art. 24, al. 5, LERI; art. 32 O-LERI)
Art. 12
1 La CTI conclut une convention avec l’organisation d’encouragement étrangère.
Cette convention fixe les détails concernant la mise au concours du programme et l’évaluation du projet.
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2 Si elle octroie une partie de sa contribution à des projets d’un partenaire étranger chargé de la recherche (art. 32, al. 2, O-LERI6), le partenaire suisse chargé de la recherche passe une convention avec le partenaire étranger chargé de la recherche. Cette convention détermine la part de la prestation du partenaire étranger chargé de la recherche. Elle doit être disponible au moment de la conclusion du contrat au sens de l’art. 7. 3 La procédure d’octroi des contributions et le calcul de celles-ci se fondent sur le présent règlement.
Section 5 Bons en faveur d’études préliminaires (chèques d’innovation) (art. 19, al. 4, LERI)
Art. 13 Définition et conditions
1 Les petites et moyennes entreprises peuvent demander un bon (chèque d’innova-
tion) à la CTI pour la réalisation d’une étude préliminaire par un établissement de recherche ayant droit aux contributions. 2 Les études préliminaires visent à clarifier la faisabilité et l’efficience de projets d’innovation planifiés par les entreprises. Il s’agit notamment: a. d’études d’idées et du développement de concepts; b. d’analyses du potentiel d’innovation et commercial de processus, de pro- duits, de services ou de technologies.
3 Les bons ne peuvent être attribués pour des projets qui:
a. ont été lancés avant la présentation de la demande, ou b. bénéficient déjà d’un autre encouragement public. 4 Une entreprise peut obtenir un chèque d’innovation au maximum tous les deux ans.
Art. 14 Procédure
1 L’entrepriseconclut une convention de coopération avec un établissement de
recherche ayant droit aux contributions. 2 L’établissement de recherche peut encaisser le bon auprès de la CTI dans le cadre d’un contrat au sens de l’art. 7. La convention de coopération fait partie intégrante du contrat.
6 RS 420.11
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Section 6 Garanties de prise en charge des coûts (art. 31, let. f, O-LERI)
Art. 15 Demande 1 Si l’établissement de recherche impliqué n’a pas encore été choisi, le partenaire chargé de la mise en valeur peut, dans un premier temps, déposer auprès de la CTI une demande de garantie de prise en charge des coûts.
2 La demande doit comporter:
a. un descriptif du projet qui indique clairement le potentiel d’innovation par rapport à l’état actuel de la recherche et de la technologie et à la situation de concurrence sur le marché; b. l’estimation des coûts du projet; c. la demande de garantie de prise en charge des coûts; d. l’estimation des prestations propres du partenaire chargé de la mise en valeur.
Art. 16 Décision de la CTI 1 Si la CTI approuve la demande de garantie de prise en charge des coûts, elle fixe par voie de décision le montant maximum pris en charge et le délai dans lequel la demande au sens de l’art. 4 doit être présentée.
2 Elle peut assortir sa décision d’autres conditions et obligations.
3 Elle autorise le projet au terme d’une évaluation ordinaire du projet sur la base d’une demande au sens de l’art. 4. Le montant autorisé de la contribution peut être différent de celui de la garantie de prise en charge des coûts.
Chapitre 3 Soutien de l’entrepreneuriat basé sur la science (art. 20 LERI)
Art. 17 Mesures de sensibilisation et de formation (art. 20, al. 1, LERI) 1 Par le biais de contributions, la CTI soutient des programmes et des initiatives de sensibilisation destinés à des entrepreneurs potentiels et à la formation de jeunes entrepreneurs avant et après la création d’une entreprise. 2 Les programmes et les initiatives doivent remplir les conditions minimales suivan- tes: a. les coaches justifient d’une expérience pratique réussie, avérée et concluante des affaires et de très bonnes connaissances en matière de transmission du savoir sur un domaine spécifique;
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b. le prestataire du programme ou de l’initiative définit des critères clairs pour la sélection des participants; ces critères sont en particulier la motivation des participants et la qualité de leur idée commerciale. 3 La CTI conclut un contrat avec le prestataire. Ce contrat fixe les critères de partici- pation, le contenu, l’ampleur et l’évaluation du programme ou de l’initiative, ainsi que le plafond des dépenses.
Art. 18 Soutien de la création et du développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science (art. 20, al. 2, LERI)
1 La CTI soutient la création et le développement d’entreprises (startups) par
l’évaluation, l’encadrement, le suivi, l’aide à la recherche de financement, l’informa- tion ainsi que les mesures de communication et de maillage. 2 Les mesures de soutien sont accordées sur demande. La CTI décide d’autoriser ou non la demande.
3 Les projets doivent remplir les conditions minimales suivantes:
a. le produit, le processus ou le modèle d’affaires est innovant et basé sur la science et recèle un potentiel commercial suffisant; b. le succès de la mise en valeur du projet est prévisible, compte tenu de l’engagement et des compétences des personnes impliquées; c. le siège de l’entreprise est en Suisse ou il est prévu de fonder l’entreprise en Suisse. 4 Le soutien accordé sert en particulier à optimiser la stratégie commerciale et à élaborer un plan d’entreprise détaillé. 5 La CTI passe une convention avec le jeune entrepreneur ou avec l’entreprise. La convention règle notamment: a. l’objet et l’étendue du soutien; b. les droits et les obligations des jeunes entrepreneurs ou de l’entreprise.
Art. 19 Label CTI Start-up 1 La CTI remet le label CTI Start-up à de nouvelles entreprises qui ont su présenter leur idée commerciale de manière convaincante devant un comité d’experts de la CTI. 2 Elle peut fournir aux entreprises pendant trois ans au plus après l’attribution du label CTI Start-up des prestations de soutien visées à l’art. 17, si cela s’avère néces- saire à la réussite du positionnement de l’entreprise sur le marché, à la garantie des droits de propriété intellectuelle ou à l’obtention de crédits.
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Chapitre 4 Encouragement du transfert de savoir et de technologie (art. 20, al. 3, LERI)
Art. 20 Encouragement du transfert de savoir et de technologie 1 Par le biais de contributions, la CTI soutient des organisations et prend des mesu- res destinées à l’encouragement de l’échange d’informations entre les établissements de recherche et les entreprises, notamment dans les domaines ci-après: a. les réseaux thématiques nationaux; b. le conseil en innovation; c. les plateformes thématiques. 2 Les mesures de soutien au sens de l’al. 1, let. a et c, sont fixées dans un contrat. Celui-ci règle notamment: a. l’objet, la durée et l’étendue de la mesure d’encouragement; b. les droits et les obligations des parties contractantes; c. le plafond de dépenses annuel; d. les directives et les délais pour la présentation des rapports à l’intention de la CTI. 3 Lors de la détermination du plafond des dépenses, la CTI prend en considération les autres moyens financiers publics et de tiers, ainsi que les autres mesures dans le domaine du transfert de savoir et de technologie.
4 La CTI vérifie annuellement si la fourniture des prestations est conforme au
contrat.
Art. 21 Contributions aux réseaux thématiques nationaux
1 La CTI encourage des réseaux thématiques nationaux.
2 Les réseaux doivent remplir notamment les conditions suivantes:
a. le thème d’innovation traité par le réseau représente un potentiel considéra- ble pour l’économie ou la société suisse; b. la recherche appliquée correspondante s’étend sur quatre à huit ans; c. le thème d’innovation traité est d’une grande importance pour une large part de l’économie suisse; d. en termes de recherche, les partenaires au réseau sont à même d’amener la masse critique nécessaire pour couvrir à l’échelle nationale un thème d’inno- vation présentant à moyen terme un enjeu important au plan international; e. les mécanismes appropriés de transfert dans l’économie sont assurés.
3 Les réseaux doivent faire l’objet d’une mise au concours au minimum tous les
quatre ans.
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4 La demande doit constituer une base suffisante pour l’évaluation technique-
scientifique et économique. 5 D’un point de vue formel, la demande doit satisfaire aux exigences de la CTI. Elle est présentée à l’aide du formulaire réservé à cet effet7.
6 Après avoir accepté une demande, la CTI passe avec le requérant un contrat au
sens de l’art. 20, al. 2.
7 La contribution se compose d’une contribution de base de 60 % au maximum,
d’une contribution liée aux prestations et d’une contribution dépendant de la capa- cité du réseau d’acquérir lui-même des fonds de tiers. Le montant annuel maximal par réseau se monte à 500 000 francs.
8 Les contributions sont accordées pour quatre ans au moins.
9 Elles peuvent être reconduites pour quatre ans au plus. Le droit aux contributions est examiné avant une éventuelle prolongation.
Art. 22 Conseil en innovation
1 La CTI engage des conseillers en innovation qui fournissent aux petites et aux
moyennes entreprises les prestations suivantes: a. information sur les mesures d’encouragement publiques; b. assistance lors de l’établissement de demandes d’encouragement public; c. soutien lors de la recherche et de la sélection d’établissements de recherche appropriés, notamment dans le cadre de demandes au sens de l’art. 15. 2 Les conseillers en innovation assistent les entreprises qui souhaitent bénéficier de mesures d’encouragement publiques en dehors du soutien des startups visé à l’art. 18. 3 La CTI recrute des conseillers en innovation dans la limite des moyens disponibles.
4 Les conseillers en innovation doivent remplir les conditions suivantes:
a. justifier d’une grande expérience dans l’économie et la recherche appliquée; b. avoir de très bons contacts avec les établissements de recherche publique; c. posséder de très bonnes connaissances du transfert de savoir et de technolo- gie sur le plan national et international.
5 Les personnes qui souhaitent être engagées comme conseillers en innovation
doivent déposer une demande auprès de la CTI. 6 D’un point de vue formel, la demande doit satisfaire aux exigences de la CTI. Le dossier de candidature et le formulaire correspondant doivent être transmis conjoin- tement8.
7 www.kti.admin.ch > Soutien TST
8 www.kti.admin.ch > Soutien TST > Conseillers en innovation
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7 Après avoir accepté une demande, la CTI passe avec le conseiller en innovation un contrat. Celui-ci règle notamment: a. les droits et les obligations des parties contractantes; b. le plafond de dépenses annuel; c. les directives et les délais pour la présentation des rapports à l’intention de la CTI.
Art. 23 Contributions versées aux plateformes thématiques 1 La CTI soutient des plateformes thématiques par le biais de contributions à des manifestations spécialisées et des plateformes virtuelles destinées à promouvoir l’échange d’informations entre les établissements de recherche et l’économie sur des thèmes importants liés à l’innovation.
2 Les plateformes doivent remplir notamment les conditions suivantes:
a. la plateforme apporte une valeur ajoutée significative pour l’économie ou la société suisse; b. le thème de l’innovation traité par la plateforme est important pour la concurrence en matière d’innovation; c. la plateforme peut attester qu’elle effectue des tâches au sens de l’al. 1 en s’appuyant sur un concept à long terme. 3 La demande doit constituer une base suffisante pour l’évaluation technique scienti- fique et économique. 4 D’un point de vue formel, les demandes doivent satisfaire aux exigences de la CTI. Elles sont présentées à l’aide du formulaire réservé à cet effet9.
5 Après avoir accepté une demande, la CTI passe avec le requérant un contrat au
sens de l’art. 20, al. 2.
6 Les contributions de la CTI se montent au maximum à la moitié des dépenses
déclarées.
Chapitre 5 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques; obligation d’informer (art. 19, al. 6, LERI)
Art. 24 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques L’art. 19, al. 6, LERI spécifie les modalités de contrôle du respect des règles d’inté- grité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques ainsi que les sanctions en cas d’infraction.
9 Le formulaire se trouve sous www.kti.admin.ch > Soutien TST > Plateformes
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Art. 25 Obligation d’informer Les signataires d’une convention de soutien avec la CTI informent cette dernière spontanément et sans tarder sur tous les aspects importants concernant le contrat, en particulier les faits pouvant compromettre l’accomplissement ordinaire d’obligations contractuelles.
Chapitre 6 Entrée en vigueur
Art. 26 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 8, al. 6, entre en vigueur en même temps que les art. 37 et 38, O-LERI10.
13 novembre 2013 Au nom de la Commission pour la technologie et l’innovation: Le président, Walter Steinlin
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