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AS 2013 4639

Ordonnance relative aux mesures d'accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne

Ordonnance relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne (OMAcPCR)

du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 29, al. 2, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse: a. aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne, que la Confé- dération soutient dans la limite des crédits autorisés, à savoir:

1. le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’inno-

vation,

2. le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomi-

que pour des activités de recherche et de formation (programme Eura- tom); b. aux initiatives, programmes et projets recevant des fonds de recherche et d’innovation sur les programmes-cadres; c. aux projets internationaux ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) et Approche élargie.

2 Au surplus, elle règle la compétence de conclure des traités internationaux de

portée mineure concernant les objets visés à l’al. 1.

RS 420.126 1 RS 420.1

2013-1578 4639

Mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse RO 2013

Art. 2 Types de mesures La Confédération peut prendre les mesures d’accompagnement suivantes: a. l’information et les conseils; b. la défense des intérêts suisses dans les comités et institutions; c. l’octroi de contributions pour la préparation de propositions de projet pour la participation aux programmes-cadres visés à l’art. 1, al. 1, let. a; d. l’octroi de contributions pour la participation aux initiatives, programmes et projets visés à l’art. 1, al. 1, let. b et c; e. l’évaluation de la participation suisse.

Section 2 Mesures d’accompagnement

Art. 3 Information et conseil Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut informer les organes de recherche, les organisations et les entreprises domiciliées en Suisse des activités visées à l’art. 1, al. 1, et les conseiller sur la présentation et le dépôt des requêtes.

Art. 4 Défense des intérêts suisses Le SEFRI désigne les délégués suisses et peut s’adjoindre des experts pour la défense des intérêts de la Suisse: a. dans les comités et institutions de l’Union européenne, ou de ses Etats mem- bres, qui se rattachent au domaine de la recherche et de l’innovation; b. dans le contexte de participations suisses, en cours ou prévues, à des pro- grammes, initiatives ou projets et à d’autres structures, notamment aux entreprises communes européennes visées aux art. 185 et 187 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans sa version consolidée du 1er décembre 20092, ou dans le cadre du programme Euratom.

Art. 5 Octroi de contributions pour la préparation de propositions de projet

1 Le SEFRI peut octroyer une contribution pour la préparation de propositions de

projet au titre des programmes-cadres visés à l’art. 1, al. 1, let. a: a. aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établis- sements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hau- tes écoles assumant la coordination administrative du projet à condition que la proposition de projet ait été évaluée positivement par les experts indépen- dants mandatés par la Commission européenne;

2 JO C 236 du 26.10.2012, p. 47

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b. aux entreprises domiciliées en Suisse assumant la coordination administra- tive d’un projet en sus de l’activité de recherche proprement dite à condition que la proposition de projet ait été évaluée positivement par les experts indépendants mandatés par la Commission européenne; c. aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises (PME) indépen- dantes constituées selon le droit suisse, à condition que la proposition de projet soit la première de l’entreprise concernée par la génération de pro- grammes-cadres de recherche et qu’elle ait été évaluée positivement par les experts indépendants mandatés par la Commission européenne. 2 Sont réputées indépendantes les entreprises qui ne sont pas contrôlées, ou contrô- lées à moins de 25 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, par d’autres entreprises, des organismes publics ou des corporations de droit public, à titre individuel ou conjointement. 3 Sont réputées PME, les entreprises comptant 249 postes à plein temps au plus et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 77,5 millions de francs ou dont le bilan annuel n’excède pas 66,7 millions de francs. 4 Les contributions sont octroyées sur demande, a posteriori, par voie de décision. Elles se montent à 8000 francs.

Art. 6 Octroi de contributions pour la participation à des initiatives, programmes ou projets 1 Le SEFRI peut octroyer des contributions pour la participation à des initiatives, programmes ou projets visés à l’art. 1, al. 1, let. b et c, ou pour la préparation d’une telle participation: a. aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établis- sements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hau- tes écoles; b. aux entreprises visées à l’art. 29, al. 1, let. e, LERI. 2 Les contributions sont octroyées sur demande si la participation à ces initiatives, programmes ou projets répond à un fort besoin de la recherche et innovation suisse et qu’elle: a. ne peut être financée par d’autres sources, ou b. présuppose qu’une contribution nationale soit octroyée aux participants.

3 Elles sont octroyées pour les dépenses suivantes:

a. frais de personnel sur la base des rémunérations effectives jusqu’à concur- rence des montants maximaux prévus dans le barème de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI); b. autres frais occasionnés par la préparation ou l’exécution de travaux de recherche et d’innovation dans le cadre de la participation.

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4 Le SEFRI décide de l’octroi des contributions jusqu’à concurrence de 1 million de francs. Les contributions supérieures à 1 million de francs sont alloués par le DEFR sur proposition du SEFRI. L’octroi de contributions supérieures à 2 millions de francs nécessite l’approbation préalable du Département fédéral des finances. En cas de désaccord entre les deux départements, le Conseil fédéral tranche sur proposition du DEFR. 5 Les contributions sont octroyées par voie de décision ou par voie contractuelle.

Art. 7 Evaluation et rapports 1 Le SEFRI veille à ce que la participation suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, soit évaluée.

2 Il fait périodiquement rapport au Conseil fédéral.

Section 3 Compétence de conclure des traités internationaux

Art. 8 1 Le département compétent en la matière est autorisé à conclure, sur les objets visés à l’art. 1, al. 1, des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administra-

2 Il peut déléguer cette compétence à un office fédéral.

3 Avant de conclure un traité au sens de l’al. 1 sur des objets relevant de la Commu- nauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), le DEFR ou le SEFRI consulte la Direction des affaires européennes, l’Office fédéral de l’énergie et l’Administra- tion fédérale des finances.

Section 4 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 22 novembre 2006 relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres des Communautés européen- nes4 est abrogée.

3 RS 172.010 4 RO 2006 5699, 2008 4143

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Art. 10 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 5, al. 1, let. b et c, 2 et 3, et art. 6, al. 1, let. b, entrent en vigueur ultérieu- rement.

29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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