AS 2013 553
Ordonnance du DEFR concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
Ordonnance du DEFR concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
du 11 février 2013
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art 8, al. 4, de l’ordonnance du 30 janvier 2013 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse1, arrête:
Art. 1 Délégation de compétence Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est compétent pour: a. l’attribution et la prolongation des bourses pour étudiants et artistes étran- gers dans la limite du nombre maximal défini par le DEFR; b. l’octroi d’allocations s’ajoutant à ces bourses.
Art. 2 Primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident 1 Le SEFRI prend en charge le paiement des primes de l’assurance de base de l’assu- rance-maladie et de l’assurance-accident des boursiers ressortissants d’un Etat non- membre de l’UE ou de l’AELE.
2 Il conclut un contrat de prestations avec un assureur.
3 Il verse les primes mensuelles directement à l’assureur.
4 Il prend en charge uniquement les primes d’assurance-maladie et d’assurance-
accident du boursier lui-même, mais pas celles des membres de sa famille qui l’accompagnent.
Art. 3 Allocation pour voyage de recherche
1 Le SEFRI peut accorder une allocation pour les frais de voyage de recherche et
d’hébergement des boursiers préparant une thèse de doctorat en Suisse.
2 L’allocation couvre au maximum un tiers des coûts.
3 Elle est octroyée aux conditions suivantes:
a. le boursier ne perçoit pas de revenu mensuel complémentaire à la bourse; b. le voyage de recherche doit servir à récolter les données indispensables à l’avancement du travail de doctorat;
RS 416.211 1 RS 416.21
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Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse. O du DEFR RO 2013
c. le boursier doit avoir atteint un degré d’avancement suffisant dans son tra- vail de doctorat; d. la haute école suisse et le boursier assument chacun la moitié des coûts res- tants; e. le boursier choisit les offres les plus avantageuses.
4 Le boursier doit présenter au SEFRI une demande écrite comprenant un échéan-
cier, une estimation des coûts et une lettre de soutien du directeur de thèse. Le mem- bre de la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers qui représente la haute école examine la demande au regard des conditions mentionnées à l’al. 3 avant qu’elle ne soit transmise au SEFRI. 5 A son retour, le boursier doit présenter une copie de ses quittances de transport et d’hébergement pour bénéficier du versement de l’allocation. 6 Pour des séjours à l’étranger dépassant deux mois, la bourse mensuelle sera réduite de moitié.
Art. 4 Allocation pour le vol de retour 1 Le SEFRI peut accorder aux boursiers extra-européens une allocation forfaitaire unique pour le vol de retour définitif.
2 L’allocation n’est accordée que pour le vol de retour dans le pays d’origine.
3 Elle n’est accordée que si le boursier rentre dans son pays au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de la bourse.
4 Le boursier doit présenter au SEFRI une demande écrite. La demande doit com-
prendre une copie de son billet de retour et une quittance prouvant que le billet a été payé. 5 L’allocation forfaitaire correspond au prix moyen d’un vol vers le pays de destina- tion.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2013.
11 février 2013 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
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