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AS 2013 607

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

Modification du 13 février 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Investisseurs qualifiés selon le droit étranger (art. 2, al. 1, let. e, LPCC)

Sont considérés comme investisseurs qualifiés selon le droit étranger au sens de l’art. 2, al. 1, let. e de la loi: a. les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre profession- nel, tels que notamment les intermédiaires financiers et les entreprises d’assurance soumis à une surveillance, les corporations de droit public, les institutions de prévoyance et les entreprises disposant d’un service de tréso- rerie professionnel; b. les particuliers fortunés qui remplissent des conditions comparables à celles énoncées à l’art. 6 au moment de l’acquisition; c. les particuliers ayant conclu un contrat de gestion de fortune avec un inter- médiaire financier soumis à surveillance qui acquiert des parts de place- ments collectifs de capitaux (placements collectifs) pour leur compte.

Art. 1a Société d’investissement (art. 2, al. 2, let. f, LPCC)

L’actuel art. 1 devient l’art. 1a.

Art. 1b Gestionnaires de placements collectifs non assujettis (art. 2, al. 2, let. h, LPCC) 1 Les seuils des valeurs patrimoniales administrées par un gestionnaire de place- ments collectifs au sens de l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 1 et 2 de la loi se calculent selon les principes suivants:

1 RS 951.311

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a. sont considérés comme valeurs patrimoniales administrées l’ensemble des placements collectifs suisses et étrangers administrés par le même gestion- naire, que ce soit directement, par délégation ou par l’intermédiaire d’une société avec laquelle celui-ci est lié:

1. dans le cadre d’une communauté de gestion,

2. dans le cadre d’une communauté de contrôle, ou

3. par une importante participation directe ou indirecte;

b. la valeur est calculée au moins sur une base trimestrielle et compte tenu d’un éventuel effet de levier; c. pour les placements collectifs constitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être calculé sur la base de la valeur moyenne des valeurs patrimoniales des quatre derniers trimestres; d. la valeur des placements collectifs au sens de l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 2 de la loi se calcule d’après les engagements de capital ou d’après la valeur nomi- nale des véhicules de placement collectif concernés lorsqu’aucun négoce sur un marché réglementé ne vient valoriser les placements sous-jacents. 2 La FINMA règle les modalités du calcul des valeurs patrimoniales et de l’effet de levier selon l’al. 1. 3 Lorsqu’un gestionnaire de placements collectifs dépasse le seuil fixé selon l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 1 et 2 de la loi, il doit l’annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter une demande d’autorisation dans les 90 jours conformément aux art. 14 ss de la loi. 4 On entend par sociétés du groupe d’entreprises au sens de l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 3 de la loi les entreprises de droit public ou privé liées par une unité économique, indépendamment de leur forme juridique.

5 Des entreprises forment une unité économique lorsque l’une d’elles détient de

manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d’une autre manière.

Art. 1c Assujettissement volontaire (art. 2, al. 2bis, LPCC) 1 Un gestionnaire de placements collectifs au sens de l’art. 2, al. 2, let. h de la loi peut présenter une demande d’autorisation à la FINMA conformément aux art. 14 ss: a. s’il a son siège en Suisse, et b. si le droit suisse ou le droit étranger applicable prévoit que la gestion de pla- cements collectifs ne peut être déléguée qu’à un gestionnaire de placements collectifs soumis à surveillance. 2 Il doit répondre aux mêmes conditions d’autorisation qu’un gestionnaire de place- ments collectifs tenu de demander une autorisation.

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Art. 3 Distribution (art. 3 LPCC) 1 La proposition ou la publicité de placements collectifs englobe tout type d’activité visant l’acquisition de parts de placements collectifs par un investisseur. 2 Des informations sont mises à disposition ou des placements collectifs sont acquis à l’instigation ou à la demande de l’investisseur au sens de l’art. 3, al. 2, let. a de la loi, lorsque: a. l’information est fournie dans le cadre de contrats de conseil au sens de l’al. 3 ou lorsque les placements collectifs sont acquis dans le cadre de tels contrats; b. l’investisseur demande des informations ou acquiert des parts d’un place- ment collectif donné sans intervention ni prise de contact préalable notamment de la part du gestionnaire, du distributeur ou du représentant de ce placement. 3 Les contrats de conseil au sens de l’art. 3, al. 2, let. a de la loi sont des contrats qui:

a. visent une relation de conseil à titre onéreux sur le long terme; b. sont conclus par écrit avec un intermédiaire financier soumis à surveillance au sens de l’art. 10, al. 3, let. a de la loi ou avec un gestionnaire indépendant au sens de l’art. 3, al. 2, let c, de la loi. 4 Les propositions et la publicité concernant des placements collectifs exclusivement réservés aux investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3, let. a et b de la loi ne doivent être visibles ni par les autres investisseurs qualifiés, ni par des investisseurs non qualifiés. 5 La publication de prix, de cours, de valeurs d’inventaire et de données fiscales par des intermédiaires financiers soumis à surveillance ne vaut pas distribution unique- ment si elle ne comporte pas de coordonnées. 6 Les programmes de participation proposés aux collaborateurs au sens de l’art. 3, al. 2, let. e de la loi doivent: a. constituer un investissement direct ou indirect dans l’entreprise de l’employeur ou dans une société associée à celle-ci par une participation majoritaire ou d’une autre manière sous une direction commune (groupe); b. s’adresser aux collaborateurs:

1. qui bénéficient d’un contrat de travail non résilié au moment de l’offre,

2. pour lesquels le programme de participation des collaborateurs consti-

tue un élément du salaire.

7 Les al. 4 et 5 s’appliquent par analogie aux produits structurés.

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Art. 4, al. 1 à 1ter, 2, 4, let. b et 5 1 Un produit structuré ne peut être distribué à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse que s’il: a. est émis, garanti ou assorti de sûretés équivalentes par un intermédiaire financier visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 1 à 3 de la loi; b. est émis, garanti ou assorti de sûretés équivalentes par un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 4 de la loi et ayant un établissement en Suisse si le produit structuré n’est pas coté à une bourse suisse qui garantit la transparence au sens de l’al. 2 et de l’art. 5, al. 2 de la loi. 1bis Est notamment considérée comme sûreté équivalente au sens de l’art. 5, al. 1 et 1bis de la loi: a. toute garantie juridiquement exécutable par laquelle un intermédiaire finan- cier soumis à surveillance visé à l’art. 5, al. 1, let. a de la loi s’engage:

1. à répondre aux engagements de l’émetteur d’un produit structuré en

termes de prestations,

2. à doter financièrement l’émetteur de sorte qu’il puisse satisfaire les exi-

gences des investisseurs; ou b. la mise à disposition d’une sûreté réelle située en Suisse qui soit juridique- ment exécutable en faveur de l’investisseur. 1ter Est considérée comme société à but spécial une personne morale qui a pour but exclusif d’émettre des produits structurés et dont les fonds ne peuvent être utilisés que dans l’intérêt des investisseurs. 2 Lorsqu’un produit structuré n’est pas émis, garanti ou assorti de sûretés équiva- lentes par un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l’art. 5, al. 1 de la loi, le prospectus simplifié doit l’indiquer expressément.

4 L’obligation d’établir un prospectus simplifié tombe si le produit structuré:

b. n’est distribué à des investisseurs qualifiés non pas en Suisse, mais à partir de la Suisse et que la transparence au sens de l’art. 5, al. 2 de la loi est garan- tie en vertu de règlementations étrangères. 5 Le prospectus simplifié provisoire doit signaler les éléments donnés uniquement à titre indicatif comme tels et attirer l’attention des investisseurs sur la date de publica- tion du prospectus simplifié définitif. Les exigences relatives au prospectus simplifié provisoire sont fixées conformément à l’al. 3.

Art. 5 Définition des placements collectifs (art. 7, al. 3 et 4, LPCC) 1 Sont considérés comme placements collectifs, quelle que soit leur forme juridique, des apports constitués par au moins deux investisseurs indépendants pour être inves- tis en commun et être administrés par des tiers. 2 Des investisseurs sont indépendants lorsqu’ils apportent des avoirs gérés distinc- tement d’un point de vue juridique et de faits.

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3 L’exigence relative à l’indépendance des avoirs au sens de l’al. 2 ne s’applique pas pour les sociétés du même groupe d’entreprises au sens de l’art. 1b, al. 4. 4 La fortune d’un placement collectif peut être constituée par un seul investisseur (fonds à investisseur unique) s’il s’agit d’un investisseur au sens de l’art. 10, al. 3, let. b ou c de la loi. 5 La restriction du cercle des investisseurs à l’investisseur visé à l’al. 4 doit être mentionnée dans les documents déterminants d’après l’art. 15, al. 1 de la loi.

Art. 6 Investisseurs qualifiés (art. 10, al. 3bis et 3ter, LPCC) 1 Est considérée comme un particulier fortuné au sens de l’art. 10, al. 3bis de la loi toute personne physique qui remplit une des conditions suivantes au moment de l’acquisition de placements collectifs: a. l’investisseur prouve qu’il dispose:

1. des connaissances nécessaires pour comprendre les risques des place-

ments du fait de sa formation personnelle et de son expérience profes- sionnelle ou d’une expérience comparable dans le secteur financier, et

2. d’une fortune d’au moins 500 000 francs;

b. l’investisseur confirme par écrit qu’il dispose d’une fortune d’au moins

5 millions de francs suisses.

2 La fortune au sens de l’al. 1 englobe les placements financiers dont l’investisseur détient directement ou indirectement la propriété comme, notamment: a. des avoirs en banque (à vue ou à terme); b. des dépôts fiduciaires; c. des valeurs mobilières (placements collectifs et produits structurés compris); d. des dérivés; e. des métaux précieux; f. des assurances vie ayant une valeur de rachat.

3 Ne sont notamment pas considérés comme des placements financiers au sens de

l’al. 2 les placements directs dans l’immobilier et les prétentions en matière d’assurances sociales ainsi que les avoirs de la prévoyance professionnelle. 4 La fortune au sens de l’al. 1, let. b peut comprendre des valeurs patrimoniales immobilières s’élevant à un maximum de 2 millions de francs, à comptabiliser à leur valeur nette. La valeur nette se calcule sur la base de la valeur vénale, déduction faite de toutes les dettes grevant le bien immobilier. 5 L’investisseur doit prouver qu’il détient la fortune visée à l’al. 1 au moment de l’acquisition.

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Art. 6a Déclaration écrite (art. 10, al. 3bis et 3ter, LPCC) 1 Les particuliers fortunés qui souhaitent être considérés comme des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3bis de la loi doivent le confirmer par écrit.

2 L’intermédiaire financier et le gestionnaire indépendant:

a. informent les investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3ter de la loi qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés; b. les éclairent sur les risques qui en découlent; et c. leur signalent qu’ils peuvent déclarer par écrit ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés.

Art. 8, titre et al. 1 à 3 Dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation (art. 13, al. 3, LPCC) 1 Le titulaire d’une autorisation en tant que banque au sens de la loi du 8 novembre

1934 sur les banques2, le négociant en valeurs mobilières au sens de la loi du

24 mars 1995 sur les bourses3, ou l’entreprise d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances4 sont libérés de l’obligation d’obtenir une autorisation pour gestionnaire de placements collectifs ou pour distri- buteur. 1bis Le titulaire d’une autorisation en tant que direction est libéré de l’obligation d’obtenir une autorisation pour gestionnaire de placements collectifs, pour distribu- teur ou pour représentant de placements collectifs étrangers. 2 Le titulaire d’une autorisation en tant que gestionnaire de placements collectifs est libéré de l’obligation d’obtenir une autorisation pour distributeur. 3 Les représentants de placements collectifs étrangers sont libérés de l’obligation d’obtenir une autorisation pour distributeur.

Art. 9 Abrogé

Art. 12, al. 3 3 Le titulaire est tenu de décrire son organisation dans un règlement d’organisation.

2 RS 952.0 3 RS 954.1 4 RS 961.01

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Art. 12a Gestion des risques, système de contrôle interne et mise en conformité (compliance) (art. 14, al. 1ter, LPCC) 1 Le titulaire doit garantir une gestion des risques appropriée et adéquate, un système de contrôle interne (SCI), ainsi qu’une mise en conformité qui couvrent l’ensemble de ses activités. 2 La gestion des risques doit être organisée de sorte que les risques principaux puis- sent être détectés, évalués, suivis et surveillés de manière suffisante. 3 Le titulaire opère une séparation du point de vue fonctionnel et hiérarchique entre ses activités en matière de gestion des risques, de contrôle interne et de mise en conformité et ses activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions d’investissement (gestion de portefeuille).

4 La FINMA peut accorder des dérogations à ces exigences si les circonstances le

justifient.

Art. 13a Documents de placements collectifs étrangers (art. 15, al. 1, let. e, LPCC)

Pour les placements collectifs étrangers, les documents suivants doivent être soumis à l’approbation de la FINMA: a. le prospectus; b. le prospectus simplifié ou les informations clés pour l’investisseur; c. le contrat de placement collectif des placements collectifs contractuels; d. les statuts et le règlement de placement ou le contrat de société des place- ments collectifs organisés selon le droit des sociétés; e. les autres documents qui seraient nécessaires pour une approbation selon le droit étranger applicable et qui correspondent à ceux à fournir pour les pla- cements collectifs suisses conformément à l’art. 15 al. 1 de la loi.

Art. 14, al. 2, let. c 2 Les modifications des documents visés à l’art. 15 de la loi doivent être soumises pour approbation à la FINMA, à l’exception: c. des modifications des documents d’un placement collectif suisse soumis à approbation et qui concernent exclusivement des dispositions relatives à des restrictions de vente ou de distribution et qui sont exigés en vertu de législa- tions étrangères, de traités internationaux, de conventions internationales ou prudentielles et d’actes comparables.

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Art. 15, al. 3 et 4, phrase introductive et let. b et c 3 Les modifications du prospectus, du prospectus simplifié ou des informations clés pour les investisseurs d’un fonds de placement, d’une SICAV, d’une société en commandite de placements collectifs ou d’une SICAF doivent également être annoncées. 4 Les représentants de placements collectifs étrangers qui ne sont pas exclusivement distribués auprès d’investisseurs qualifiés doivent en outre annoncer: b. les modifications des documents de placements collectifs étrangers visés à l’art. 13a; c. Abrogée

Section 2 Conditions d’autorisation pour les gestionnaires de placements collectifs de capitaux organisés selon le droit suisse

Art. 19 Capital minimal et prestation de garantie (art. 14, al. 1, let. d, LPCC) 1 Les gestionnaires de placements collectifs qui exercent exclusivement des tâches au sens de l’art. 18a, al. 1, 2 et 3, let. b à d de la loi, doivent disposer d’un capital minimal libéré en espèces s’élevant à 200 000 francs. 2 Les gestionnaires de placements collectifs qui exercent des activités de fonds de placement au sens de l’art. 18a, al. 3, let. a de la loi pour des placements collectifs étrangers doivent disposer d’un capital minimal libéré en espèces s’élevant à

500 000 francs.

3 La FINMA peut autoriser des sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé aux al. 1 et 2.

4 Elle peut fixer un autre montant minimal dans des cas justifiés.

5 Le capital minimal doit être maintenu en permanence.

Art. 20, renvoi dans le titre, al. 2, phrase introductive et al. 3, let. b (art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

2 Pour les sociétés de personnes, le capital correspond:

3 Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne

peuvent être imputés sur le capital que s’il ressort d’une déclaration écrite irrévo- cable déposée auprès d’une société d’audit: b. que le gestionnaire de placements collectifs de capitaux s’est engagé:

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Art. 21 Montant des fonds propres

1 Les fonds propres exigibles s’élèvent à:

a. 0,02 % de la part de la fortune totale administrée par le gestionnaire, qui excède 250 millions de francs; b. toujours au moins un quart des coûts fixes du dernier exercice comptable; et c. 20 millions de francs au maximum.

2 Sont considérés comme coûts fixes:

a. les charges de personnel; b. les charges d’exploitation (charges matérielles); c. les amortissements de l’actif immobilisé; d. les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.

3 Les gestionnaires de placements collectifs doivent en outre:

a. détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 0,01 % de la fortune totale des placements collectifs qu’ils gèrent; ou b. souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. La FINMA règle les modalités. 4 La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploi- tation ou ne peut faire l’objet d’aucune prétention est portée en déduction des char- ges visées à l’al. 2, let. a.

5 Les fonds propres prescrits doivent être maintenus en permanence.

6 Si les fonds propres sont insuffisants, le gestionnaire de placements collectifs l’annonce immédiatement à la FINMA.

7 La FINMA peut décider des assouplissements si les circonstances le justifient.

Art. 22, al. 2 et 3, phrases introductives

2 Les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres:

3 Les gestionnaires de placements collectifs peuvent également imputer sur leurs

fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration écrite irrévocable déposée auprès d’une société d’audit:

Art. 24, renvoi dans le titre et al. 1 (art. 14, al. 1, let. c, LPCC) 1 Les gestionnaires de placements collectifs doivent définir de façon précise le champ et le rayon géographique de leurs activités dans leurs statuts, leurs contrats de société ou leurs règlements d’organisation.

2 Ne concerne que le texte italien.

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Art. 24a Tâches (art. 18a LPCC)

Outre les tâches visées à l’art. 18a de la loi, les gestionnaires de placements collec- tifs peuvent fournir des prestations et exercer des activités administratives telles que l’acceptation et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients.

Art. 25 Convention (art. 14, al. 1, let. c, LPCC)

Les gestionnaires de placements collectifs sont tenus de conclure avec leur clientèle une convention écrite réglant les droits et les obligations des parties, ainsi que les autres points essentiels.

Art. 26 Délégation de tâches (art. 18b LPCC)

Les gestionnaires de placements collectifs qui assurent la gestion du portefeuille et des risques de placements collectifs ne peuvent pas déléguer ces tâches à d’autres entreprises dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux des investisseurs ou des gestionnaires de placements collectifs eux-mêmes.

Art. 27 Directives d’organisations professionnelles (art. 14, al. 2, LPCC)

La FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation au respect, par le gestionnaire de placements collectifs, de règles de conduite émanant d’organisations profession- nelles.

Art. 28 Etablissement des comptes (art. 14, al. 1ter, LPCC)

1 Les dispositions du Code des obligations (CO)5 régissant l’établissement des

comptes de la société anonyme s’appliquent aux gestionnaires de placements collec- tifs, quelle que soit leur forme juridique. 2 Si les gestionnaires de placements collectifs sont soumis à des prescriptions comp- tables plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.

Art. 29 Abrogé

5 RS 220

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Titre précédant l’art. 29a Section 2a Conditions d’autorisation applicables aux gestionnaires de placements collectifs organisés selon un droit étranger

Art. 29a Gestionnaires étrangers de placements collectifs (art. 18, al. 1, let. c, LPCC)

1 On entend par gestionnaire étranger de placements collectifs toute entreprise

organisée selon un droit étranger: a. qui est titulaire, à l’étranger, d’une autorisation en tant que gestionnaire de placements collectifs; b. dont la raison de commerce, la description du but commercial ou les docu- ments commerciaux comprennent le terme de «gestionnaire de placements collectifs» ou une expression indiquant la pratique de la gestion de place- ments collectifs; ou c. qui pratique la gestion de fortune au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux. 2 Si la direction effective du gestionnaire étranger de placements collectifs se situe en Suisse ou si celui-ci exerce son activité exclusivement ou de manière prépondé- rante en Suisse ou depuis la Suisse, il doit être organisé selon le droit suisse. De plus, il est soumis aux dispositions légales applicables aux gestionnaires suisses de placements collectifs suisses.

Art. 29b Obligation d’obtenir une autorisation et conditions d’octroi de l’autorisation (art. 2, al. 1, let. c, 13, al. 2, let. f, 14 et 18 LPCC) 1 Le gestionnaire étranger de placements collectifs doit requérir l’autorisation de la FINMA s’il occupe en Suisse des personnes qui pratiquent pour lui, durablement et à titre professionnel, en Suisse ou depuis la Suisse, la gestion de fortune au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (succursale). 2 La FINMA autorise le gestionnaire étranger de placements collectifs à ouvrir une succursale: a. si le gestionnaire étranger dispose d’une organisation et de moyens finan- ciers suffisants ainsi que du personnel qualifié pour exploiter une succursale en Suisse; b. si le gestionnaire étranger est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale; c. si les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’égard de l’ouverture d’une succursale; d. si les autorités de surveillance étrangères compétentes ont conclu une con- vention de coopération et d’échange de renseignements avec la FINMA;

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e. si les autorités de surveillance étrangères compétentes s’engagent à informer immédiatement la FINMA s’il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des clients, leurs valeurs patrimoniales ou les placements collectifs gérés par le gestionnaire étranger; f. si la succursale remplit les conditions d’autorisation selon l’art. 14, al. 1, let. a à c, et al. 2, de la loi ainsi que selon les art. 10 ss de la présente ordon- nance et dispose d’un règlement définissant exactement son champ d’activité et prévoyant une organisation correspondant à cette activité; et g. si le gestionnaire étranger de placements collectifs apporte la preuve que la raison de commerce de la succursale peut être inscrite au registre du com- merce. 3 Si le gestionnaire étranger de placements collectifs fait partie d’un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la FINMA peut, sous réserve de l’art. 18, al. 2 de la loi, subordonner l’octroi de l’autorisation à la condition que le gestion- naire soit soumis à une surveillance des autorités étrangères compétentes sur une base consolidée appropriée. 4 La FINMA peut obliger une succursale à fournir des sûretés lorsque la protection des clients l’exige. 5 Le gestionnaire étranger de placements collectifs ne peut requérir l’inscription de la succursale au registre du commerce qu’après avoir obtenu l’autorisation de la FINMA pour ouvrir ladite succursale.

Art. 29c Succursales multiples (art. 18, al. 1, let. c, LPCC) 1 Lorsqu’un gestionnaire étranger de placements collectifs ouvre plusieurs succur- sales en Suisse, il doit: a. requérir une autorisation pour chacune d’entre elles; b. désigner la succursale responsable des contacts avec la FINMA. 2 Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance. Un seul rapport d’audit suffit.

Art. 29d Comptes annuels et clôtures intermédiaires de la succursale 1 La succursale peut établir ses comptes annuels et ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions applicables aux gestionnaires étrangers de placements collectifs, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.

2 La succursale doit présenter séparément ses créances et ses engagements:

a. envers le gestionnaire étranger de placements collectifs; b. envers les entreprises ou les sociétés immobilières actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières:

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1. lorsque le gestionnaire étranger de placements collectifs forme avec

elles une unité économique, ou 2. lorsqu’il y a lieu de supposer qu’il est tenu, en vertu du droit ou de fait, d’apporter son soutien à une telle entreprise ou société.

3 L’al. 2 s’applique aussi aux opérations hors bilan.

4 Lasuccursale remet ses comptes annuels et ses clôtures intermédiaires à la

FINMA. Elle n’est pas tenue de les publier.

Art. 29e Rapport d’audit 1 La société d’audit rédige son rapport dans une langue officielle suisse et le remet au gérant responsable de la succursale et à la FINMA. 2 La succursale transmet le rapport d’audit à l’organe du gestionnaire étranger de placements collectifs responsable de l’activité de la succursale.

Art. 29f Dissolution d’une succursale Le gestionnaire étranger de placements collectifs qui souhaite dissoudre une succur- sale demande préalablement l’autorisation à la FINMA.

Art. 30, al. 1, phrase introductive 1 La FINMA ne délivre l’autorisation de distribuer des parts d’un placement collectif à une personne physique que si celle-ci peut se prévaloir:

Art. 30a Distribution par des intermédiaires financiers (Art. 19, al. 1bis, LPCC) 1 Un intermédiaire financier ne peut distribuer des placements collectifs étrangers à des investisseurs qualifiés en Suisse que s’il est autorisé, dans son pays de domicile, à distribuer des placements collectifs et conclut avec un représentant un contrat de distribution écrit de droit suisse au sens de l’art. 131a. 2 Le contrat de distribution oblige l’intermédiaire financier à n’utiliser que des documents du placement collectif indiquant le représentant, le service de paiement et le for.

Art. 32a Exceptions à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches (art. 63, al. 3 et 4 LPCC) 1 En vertu de l’art. 63, al. 4, de la loi, la FINMA peut, pour de justes motifs, autori- ser des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec les personnes proches visées à l’art. 63, al. 2 et 3, de la loi, lorsque: a. les documents afférents au placement collectif prévoient cette possibilité; b. la dérogation est dans l’intérêt des investisseurs;

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c. en sus de l’estimation des experts permanents du fonds immobilier, un expert selon l’art. 64, al. 1, de la loi, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépo- sitaire, confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobi- lière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché. 2 Au terme de la transaction, la direction ou la SICAV établit un rapport contenant:

a. des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession; b. les rapports d’estimation des experts permanents; c. le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établis par les experts selon l’al. 1, let. c. 3 La société d’audit confirme à la direction du fonds ou à la SICAV, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

4 Le rapport annuel du placement collectif mentionne les transactions autorisées

avec des personnes proches.

5 La FINMA ne peut pas accorder de dérogations à l’interdiction d’effectuer des

transactions avec des personnes proches pour les valeurs immobilières qui ont fait l’objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.

Art. 32b Conflits d’intérêts (art. 20, al. 1, let. a, LPCC)

Les titulaires d’une autorisation sont tenus de prendre des mesures organisation- nelles et administratives efficaces servant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d’intérêts, afin d’empêcher ceux-ci de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si un conflit d’intérêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la connaissance des investisseurs.

Art. 34, al. 2bis et 4 2bis Le devoir d’information relatif aux indemnités de distribution s’applique à la nature et au montant de toutes les commissions et de tous les autres avantages pécu- niaires destinés à rémunérer l’activité du distributeur. 4 La direction et le gestionnaire de placements collectifs qui achètent, pour le compte de clients, des parts d’un placement collectif qu’ils gèrent sont tenus d’informer les clients des prestations perçues à cet effet.

Art. 34a Obligation d’inventaire (art. 24, al. 3, LPCC) 1 L’obligation de dresser un inventaire selon l’art. 24, al. 3, de la loi s’applique aux opérations de distribution au sens de l’art. 3 de la loi.

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

2 La forme et le contenu de l’inventaire se fondent sur les règles de conduite liées à une autorégulation reconnue comme standard minimal par la FINMA, conformé- ment à l’art. 7, al. 3, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés finan- ciers6.

Insérer après le titre de la section 2

Art. 35a Contenu minimal du contrat de fonds de placement (art. 26, al. 3, LPCC) 1 Le contrat de fonds de placement contient en particulier les informations suivantes:

a. la dénomination du placement collectif, la raison de commerce et le siège de la direction, de la banque dépositaire et du gestionnaire de placements col- lectifs; b. le cercle des investisseurs; c. la politique de placement, les techniques de placement, la répartition des risques et les risques liés au placement; d. la subdivision en compartiments; e. les classes de parts; f. le droit des investisseurs de dénoncer le contrat; g. l’exercice annuel; h. le calcul de la valeur nette d’inventaire et des prix d’émission et de rachat; i. l’utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l’aliénation d’avoirs et de droits; j. la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations, les commissions d’émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l’achat et la vente des placements (courtages, honoraires, taxes) qui peuvent être débités de la fortune collective ou mis à la charge des investisseurs; k. la durée du contrat et les conditions de dissolution; l. les organes de publication; m. les conditions réglant le report du remboursement des parts ainsi que le rachat forcé; n. les adresses auxquelles le contrat de fonds de placement, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement; o. l’unité de compte; p. la restructuration.

6 RS 956.1

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

2 Lors de l’approbation du contrat du fonds de placement, la FINMA examine uni-

quement les dispositions au sens de l’al. 1, let. a à g et contrôle leur conformité à la loi.

3 Lors de l’approbation d’un fonds de placement contractuel, la FINMA examine, à

la demande de la direction du fonds, toutes les dispositions du contrat du fonds de placement et contrôle leur conformité à la loi, si ce fonds est distribué à l’étranger et si le droit étranger l’exige.

4 La FINMA peut modifier le contenu du contrat de fonds de placement compte tenu

des développements internationaux.

Art. 37 Rémunérations et frais accessoires (art. 26, al. 3, LPCC)

1 Peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:

a. la commission de gestion rémunérant l’activité de la direction; b. la commission de garde et les autres frais liés à la rémunération de l’activité de la banque dépositaire, y compris les frais de garde de la fortune du fonds par des tiers ou par des dépositaires centraux de titres; c. la commission de gestion et les éventuelles commissions de performance rémunérant le gestionnaire de placements collectifs; d. les éventuelles commissions de distribution rémunérant l’activité du distri- buteur; e. la totalité des frais accessoires énumérés à l’al. 2. 2 Si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément, les frais accessoires suivants peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments: a. les frais d’achat et de vente de placements, notamment courtages usuels du marché, commissions, impôts et taxes, ainsi que les frais d’examen et de maintien des normes de qualité de placements physiques; b. les frais d’achat et de vente de placements immobiliers, notamment cour- tages usuels du marché, honoraires d’avocat et de notaire, droits de muta- tion; c. les taxes perçues par l’autorité de surveillance pour la constitution, la modi- fication, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d’éventuels compartiments; d. les émoluments annuels de l’autorité de surveillance; e. les honoraires de la société d’audit pour la révision annuelle et pour les attes- tations délivrées en relation avec la constitution, la modification, la liquida- tion, la fusion ou le regroupement de fonds ou d’éventuels compartiments; f. les honoraires de conseillers juridiques et fiscaux en relation avec la consti- tution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou de leurs éventuels compartiments, ainsi qu’avec la défense générale des intérêts du fonds et de ses investisseurs;

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

g. les frais de notaire et frais d’inscription au registre du commerce de titulaires d’une autorisation au sens de la législation sur les placements collectifs; h. les frais de publication de la valeur nette d’inventaire du fonds ou de ses compartiments ainsi que tous les frais occasionnés par les communications aux investisseurs y compris les frais de traduction), pour autant qu’elles ne soient pas imputables à un comportement fautif de la direction; i. les frais d’impression de documents juridiques ainsi que des rapports annuels et semestriels du fonds; j. les frais occasionnés par l’éventuel enregistrement du fonds auprès d’une autorité de surveillance étrangère, notamment les émoluments perçus par l’autorité de surveillance étrangère, frais de traduction et indemnités versées au représentant ou au service de paiement à l’étranger; k. les frais en relation avec l’exercice de droits de vote ou de droits de créan- cier par le fonds, y compris les honoraires de conseillers externes; l. les frais et honoraires liés à des droits de propriété intellectuelle déposés au nom du fonds ou pris en licence par ce dernier; m. la rémunération des membres du Conseil d’administration de la SICAV et les frais pour l’assurance responsabilité civile; n. tous les frais occasionnés par des mesures extraordinaires prises par la direc- tion, le gestionnaire de placements collectifs ou la banque dépositaire pour défendre les intérêts des investisseurs.

3 Le contrat de fonds de placement présente une vue d’ensemble uniforme des

rémunérations et des frais accessoires, ventilés selon le type, le montant maximal et le mode de calcul.

4 L’emploi du terme «all-in-fee» n’est autorisé que si la commission couvre

l’intégralité des rémunérations (exception faite des commissions d’émission et de rachat), frais accessoires inclus. Si le terme «commission forfaitaire» est utilisé, les rémunérations et les frais accessoires qui ne sont pas inclus doivent être explicite- ment mentionnés. 5 La direction, le gestionnaire de placements collectifs et la banque dépositaire ne peuvent verser des rétrocessions destinées à couvrir les activités de distribution du fonds que si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément.

Art. 38 Prix d’émission et de rachat; suppléments et déductions (art. 26, al. 3, LPCC)

1 Peuvent être mis à la charge des investisseurs:

a. les frais accessoires forfaitaires d’achat et de vente de placements résultant de l’émission, du rachat ou de la conversion de parts; b. une commission pour souscriptions, conversions ou remboursements versée au distributeur pour couvrir les frais de distribution.

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

2 Le contrat de fonds de placement décrit de manière claire et transparente les com- missions pouvant être mises à la charge des investisseurs, ainsi que le montant et le mode de calcul de ces commissions.

Art. 39, renvoi dans le titre et al. 1 (art. 26, al. 3, LPCC)

1 Le prospectus du fonds de placement doit désigner un ou plusieurs organes de

publication dans lesquels les informations exigées par la loi et l’ordonnance sont mises à la disposition des investisseurs. Peuvent être désignés comme organes de publication des médias imprimés ou des plateformes électroniques accessibles au public et reconnues par la FINMA.

Art. 41, al. 1, 1bis, 2bis et 2ter 1 La direction est tenue de publier toute modification du contrat de fonds de place- ment dans les organes de publication du fonds concerné sous la forme prévue par la loi. Par le biais de la publication, la direction indique aux investisseurs de manière claire et compréhensible les modifications du contrat de fonds de placement qui sont examinées et contrôlées sous l’angle de la conformité à la loi par la FINMA. 1bis La FINMA peut soustraire à l’obligation de publication les modifications exigées par la loi qui ne touchent pas aux droits des investisseurs ou sont de nature exclusi- vement formelle. 2bis Lors de l’approbation de la modification du contrat de fonds de placement, la FINMA examine uniquement les modifications des dispositions au sens de l’art. 35a, al. 1, let a à g et contrôle leur conformité à la loi. 2ter Si le fonds de placement est distribué à l’étranger et si le droit étranger l’exige, la FINMA, qui a examiné toutes les dispositions du contrat du fonds de placement et contrôlé leur conformité à la loi lors de l’approbation d’un fonds de placement contractuel selon l’art. 35a, al. 3, examine également toutes les dispositions dudit contrat et contrôle leur conformité à la loi lors de l’approbation de la modification d’un contrat de fonds de placement.

Art. 48, al. 3 à 4bis 3 Si la direction fournit d’autres prestations au sens de l’art. 29, al. 1, de la loi, les risques opérationnels liés à ces activités doivent être pris en compte selon l’approche de l’indicateur de base, conformément à l’art. 92 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres7. 4 Si la direction est chargée d’administrer la fortune et de gérer le portefeuille d’une SICAV, le calcul des fonds propres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la fortune totale de la SICAV.

7 RS 952.03

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

4bis Si la direction est chargée uniquement d’administrer une SICAV, elle doit déte- nir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 0,01 % de la fortune totale de la SICAV.

Art. 51 SICAV autogérée et SICAV à gestion externe (art. 36, al. 3, LPCC) 1 La SICAV autogérée assure l’administration elle-même. Selon l’art. 36, al. 3, de la loi, elle peut déléguer la gestion de son portefeuille à un gestionnaire de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.

2 La SICAV à gestion externe délègue l’administration à une direction autorisée.

L’administration comprend la distribution de la SICAV. La SICAV à gestion externe délègue en outre la gestion du portefeuille à la même direction ou à un gestionnaire de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.

3 L’art. 64 est réservé.

Art. 54 Apport minimal

1 Au moment de la fondation d’une SICAV autogérée ou d’une SICAV à gestion

externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du porte- feuille à un autre gestionnaire de placements collectifs, les actionnaires entrepre- neurs doivent verser un apport minimal de 500 000 francs. 2 Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction autorisée, les actionnaires entrepreneurs doivent verser, au moment de la fondation, un apport minimal de 250 000 francs.

3 L’apport minimal doit être maintenu en permanence.

4 Si l’apport minimal n’est pas respecté, la SICAV en informe immédiatement la

FINMA.

Art. 55, al. 3bis à 5 3bis La SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autori- sée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de placements collectifs calcule le montant des fonds propres nécessaires par analogie à l’art. 48. Elle peut déduire

20 % de ce montant.

3ter La FINMA peut libérer de l’obligation d’assortir sa fortune de fonds propres la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration du portefeuille à une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8 ou à un négociant en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses9 ayant son siège en Suisse.

8 RS 952.0 9 RS 954.1

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

4 Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction autorisée, elle n’est pas tenue d’assortir sa fortune de fonds propres (art. 48, al. 4). 5 La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAV autogérée ou de la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de placements collectifs doit être maintenue en permanence.

Art. 57 Abrogé

Art. 62a Banque dépositaire (art. 44a LPCC)

Les art. 15, al. 2, et 45 s’appliquent par analogie à la banque dépositaire.

Art. 62b Contenu du règlement de placement (art. 43 et 44 LPCC) 1 Pour autant que la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, le contenu et l’approbation du règlement de placement se fondent sur les dispositions du contrat régissant les fonds de placement. 2 Par le biais de la convocation de l’assemblée générale, la SICAV indique par écrit aux actionnaires: a. les modifications du règlement de placement qui ont été examinées par la FINMA; et b. celles que la FINMA a jugé conformes la loi.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci

contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.

Art. 64, al. 1, let. c

1 Le conseil d’administration a les attributions suivantes:

c. désigner la banque dépositaire ou un établissement selon l’art. 44a, al. 2, de la loi;

Art. 65, titre, al. 1, phrase introductive, et 1bis Délégation de tâches (art. 36, al. 3, et 51, al. 5, LPCC) 1 Si le conseil d’administration délègue l’administration, les décisions en matière de placements ou la distribution à des tiers, les droits et les obligations des parties doivent être définis dans un contrat écrit, notamment comme suit: 1bis Les art. 30 et 31, al. 1 à 5, de la loi s’appliquent par analogie à la délégation de tâches.

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

Art. 66 Abrogé

Art. 71, al. 3

3 La FINMA peut préciser les placements autorisés pour un fonds en valeurs mobi-

lières selon le droit applicable des Communautés européennes.

Art. 73, al. 2, let. b, et 4, let. a

2 Elles peuvent placer, au maximum:

b. 30 % de la fortune du fonds dans des parts de fonds cibles qui ne satisfont pas, mais qui sont équivalents aux directives pertinentes de l’Union euro- péenne (organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM) ou à des fonds suisses en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 de la loi. 4 Si, en vertu du règlement, il est permis de placer une part importante de la fortune du fonds dans des fonds cibles: a. le règlement et le prospectus doivent indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du placement collectif investisseur lui-même ainsi que du fonds cible;

Art. 73a Structures de fonds maîtres-nourriciers (art. 54 et 57, al. 1, LPCC) 1 Un fonds nourricier est un placement collectif dont la fortune, en dérogation à l’art. 73, al. 2, let. a, est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître). 2 Le fonds maître est un placement collectif suisse du même type que le fonds nour- ricier, sans être lui-même un fonds nourricier et sans détenir de parts d’un tel fonds.

3 Un fonds nourricier peut compter jusqu’à 15 % de sa fortune placée dans des

liquidités (art. 75) ou dans des instruments financiers dérivés (art. 72). Les instru- ments financiers dérivés doivent être utilisés exclusivement à des fins de couverture.

4 La FINMA règle les modalités.

Art. 80, al. 4 4 Si elles sont garanties par des sûretés sous la forme d’actifs disponibles au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 30 novembre 201210 sur les liquidités, les créances résultant d’opérations OTC ne sont pas prises en considération dans le calcul du risque de contrepartie.

10 RS 952.06

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

Art. 86, al. 1, 2, phrase introductive, 2bis et 4

1 Les placements des fonds immobiliers ou des SICAV immobilières doivent être

expressément désignés dans le règlement. 2 Par immeubles au sens de l’art. 59, al. 1, let. a, de la loi, on entend les immeubles ci-après enregistrés suivant l’al. 2bis au registre foncier selon l’annonce de la direc- tion, de la SICAV ou de la direction mandatée par la SICAV. 2bis Les immeubles sont enregistrés au registre foncier au nom de la direction ou de la SICAV , avec une mention indiquant qu’ils font partie du fonds immobilier. Si le fonds immobilier ou la SICAV, au nom duquel ou de laquelle l’immeuble a été enregistré, comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l’immeuble. 4 Les terrains non bâtis appartenant à un fonds immobilier doivent être équipés et immédiatement constructibles, et faire l’objet d’un permis de construire exécutoire. Les travaux de construction doivent pouvoir débuter avant l’expiration de la durée de validité du permis de construire.

Art. 87, al. 3. let. b, et 4 3 Les restrictions suivantes, exprimées en pour-cent de la fortune du fonds, s’appli- quent aux placements énoncés ci-après: b. immeubles en droit de superficie: jusqu’à concurrence de 30 %; 4 Les placements visés à l’al. 3, let. a et b, ne peuvent excéder ensemble 40 % de la fortune du fonds.

Art. 91 Instruments financiers dérivés (art. 61 LPCC)

Les instruments financiers dérivés sont autorisés pour assurer la couverture des risques, de taux d’intérêt ,de change, de crédit et de marché. Les dispositions valables pour les fonds en valeurs mobilières (art. 72) sont applicables par analogie.

Art. 91a Personnes proches (art. 63, al. 2 et 3, LPCC)

1 Sont considérés comme des personnes proches, en particulier:

a. la direction, la SICAV, la banque dépositaire et leurs mandataires, notam- ment les architectes et les entreprises de construction mandatés par celles-ci; b. les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de la direction ou de la SICAV; c. les membres du conseil d’administration et de la direction de la banque dépositaire, ainsi que les collaborateurs de cette dernière chargés de surveil- ler les fonds immobiliers; d. la société d’audit et ses collaborateurs chargés de vérifier les fonds immobi- liers;

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

e. les experts chargés des estimations; f. les sociétés immobilières n’appartenant pas intégralement au fonds immobi- lier ainsi que les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de ces sociétés immobilières; g. les gérances chargées d’administrer les valeurs immobilières ainsi que les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de ces gérances; h. les personnes détenant une participation qualifiée au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi, dans des sociétés mentionnées ci-dessus sous let. a à g. 2 Les mandataires au sens de l’al. 1, let. a ne sont pas considérés comme des per- sonnes proches s’il peut être prouvé qu’ils n’exercent pas ou n’ont pas exercé d’influence directe ou indirecte sur la direction ou sur la SICAV ou que la direction ou la SICAV ne sont pas, pour une autre raison, partiales dans l’affaire.

Art. 92, al. 1 et 3 1 Les immeubles que la direction ou la SICAV souhaite acquérir doivent être estimés au préalable.

3 Lors d’une vente, on peut renoncer à une nouvelle estimation si:

a. l’estimation existante date de moins de 3 mois; et b. les conditions n’ont pas changé considérablement.

Art. 93, renvoi dans le titre (art. 64 LPCC)

Art. 94, renvoi dans le titre (art. 64 et 65 LPCC)

Art. 95, renvoi dans le titre (art. 67 LPCC)

Art. 96, al. 1 à 1ter 1 En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage conformément à l’art. 65, al. 2, de la loi, l’ensemble des immeubles ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu’à concurrence du tiers de leur valeur vénale. 1bis Afin de préserver la liquidité, le taux auquel l’ensemble des immeubles peuvent être grevés peut être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la moitié de la valeur vénale: a. si le règlement le prévoit; et b. si les intérêts des investisseurs demeurent préservés. 1ter La société d’audit prend position concernant les conditions selon l’al. 1bis à l’occasion de la vérification du fonds immobilier.

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

Art. 99, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Insérer après le titre du chapitre 4, section 1

Art. 102a Organisation (art. 72 LPCC)

1 La banque dépositaire doit avoir une organisation adaptée à l’exécution de ses

tâches et employer du personnel adéquat et dûment qualifié pour son activité. 2 Pour accomplir son activité de banque dépositaire, elle dispose d’au moins trois postes à temps plein avec droit de signature.

Art. 104, al. 1

1 La banque dépositaire assume les tâches suivantes:

a. elle est responsable de la gestion des comptes et des dépôts des placements collectifs, mais ne peut pas disposer seule de la fortune de ceux-ci; b. elle garantit que la contrevaleur lui est transmise dans les délais usuels en cas d’opérations se rapportant à la fortune du placement collectif; c. elle informe la direction ou le placement collectif si la contrevaleur n’est pas remboursée dans les délais usuels et exige de la contrepartie le remplace- ment de la valeur patrimoniale pour autant que cela soit possible; d. elle gère les registres et les comptes requis afin de pouvoir distinguer à tout moment les biens en garde des différents placements collectifs; e. elle vérifie la propriété de la direction de fonds ou du placement collectif et gère les registres correspondants lorsque les biens ne peuvent être gardés.

Art. 105a Tâches en cas de délégation de la garde (art. 73, al. 2 et 2bis, LPCC) 1 Si la banque dépositaire confie la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger, elle veille à ce que celui-ci: a. dispose d’une organisation adéquate, des garanties financières et des qualifi- cations techniques requises pour le type et la complexité des biens qui lui sont confiés; b. soit soumis à une vérification externe régulière qui garantit que les instru- ments financiers se trouvent en sa possession; c. garde les biens reçus de la banque dépositaire de manière à ce que la banque dépositaire puisse les identifier à tout moment et sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds, au moyen de vérifications régulières de la concordance entre le portefeuille et les comptes;

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

d. respecte les prescriptions applicables à la banque dépositaire concernant l’exécution des tâches qui lui sont déléguées et la prévention des conflits d’intérêt.

Section 3 Informations clés pour l’investisseur dans des fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels (art. 76 et 77 LPCC)

Art. 107a Exigences de base 1 Les informations clés pour l’investisseur dans les fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels comprennent les indications prévues à l’annexe 3. 2 La direction et la SICAV datent les informations clés pour l’investisseur et les remettent, ainsi que chaque modification, immédiatement à la FINMA.

Art. 107b Placement collectif à plusieurs compartiments Lorsque le placement collectif se compose de plusieurs compartiments, les informa- tions clés pour l’investisseur sont établies pour chaque compartiment.

Art. 107c Placement collectif à plusieurs classes de parts 1 Lorsque le placement collectif se compose de plusieurs classes de parts, les infor- mations clés pour l’investisseur sont établies pour chaque classe de parts. Plusieurs classes de parts peuvent être regroupées si les exigences fixées à l’annexe 3, notam- ment celles relatives à la longueur du document, sont respectées. 2 La direction et la SICAV peuvent choisir une classe de parts représentative pour une ou plusieurs autres classes de parts si ce choix n’est pas trompeur pour les investisseurs dans les autres classes de parts. Dans de tels cas, la section «Profil de risque et de rendement» des informations clés pour l’investisseur doit comporter une explication du risque principal applicable à chacune des classes de parts représen- tées. 3 Des classes de parts différentes ne peuvent pas être regroupées dans une classe de part représentative selon l’al. 2. La direction et la SICAV tiennent un compte des classes de parts représentées par la classe de part représentative selon l’al. 2 et mentionnent les raisons de ce choix.

Art. 107d Examen 1 La direction et la SICAV réexaminent les informations clés pour l’investisseur lors de tout changement important des indications qu’elles contiennent, mais au moins une fois par année.

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

2 Lorsqu’à la suite d’un réexamen, il apparaît que des modifications doivent être apportées aux informations clés pour l’investisseur, la direction et la SICAV mettent immédiatement la version révisée à disposition.

Art. 107e Publication La direction et la SICAV publient les informations clés pour l’investisseur contenant une présentation dûment révisée des performances précédentes du placement collec- tif jusqu’au 31 décembre, au plus tard dans les 35 premiers jours ouvrables de chaque année.

Art. 108, al. 1 et 2 1 Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques11. 2 Si le règlement prévoit la remise de certificats et si l’investisseur le demande, la banque dépositaire incorpore les droits de l’investisseur dans des papiers-valeurs (art. 965 CO12) sans valeur nominale, qui sont libellés au nom d’une personne déterminée et créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).

Art. 117 But (art. 98, al. 1, LPCC)

1 La société en commandite de placements collectifs gère uniquement sa propre

fortune. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens de l’art. 29 de la loi ou d’exercer des activités entrepreneuriales dans un but com- mercial. 2 Elle investit dans le capital-risque d’entreprises et de projets et peut définir leur orientation stratégique. Elle peut également investir dans des placements selon l’art. 121.

3 Dans ce but, elle peut:

a. prendre le contrôle des droits de vote dans des entreprises; b. siéger au sein de l’organe de direction suprême, de surveillance et de con- trôle de ses participations afin de garantir les intérêts des commanditaires.

Art. 118, al. 1 Abrogé

11 RS 952.0 12 RS 220

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

Art. 119, renvoi dans le titre et al. 3bis et 4 (art. 9, al. 3 et 102, LPCC) 3bis Les particuliers fortunés au sens de l’art. 6 qui ont remis une déclaration par écrit au sens de l’art. 6a, al. 1, peuvent participer en tant que commanditaires si le contrat de société le prévoit. 4 Les modalités sont réglées dans le contrat de société, qui doit être rédigé dans une langue officielle. La FINMA peut autoriser une autre langue dans certains cas.

Art. 121, al. 1, let. a, 3 et 4

1 Sont en particulier autorisés:

a. des projets immobiliers, de construction et d’infrastructure; 3 Sont uniquement autorisés les projets immobiliers, de construction et d’infrastruc- ture de personnes qui ne sont pas directement ou indirectement liées: a. aux associés indéfiniment responsables; b. aux personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires; ou c. aux investisseurs. 4 Les associés indéfiniment responsables, les personnes responsables de l’admini- stration et de la direction des affaires et les personnes physiques et morales qui leur sont proches, ainsi que les investisseurs d’une société en commandite de placements collectifs de capitaux ne peuvent ni acquérir de celle-ci aucune valeur immobilière ou valeur d’infrastructure, ni lui céder de telles valeurs.

Art. 122a Apport minimal (art 110, al. 2, LPCC)

1 Au moment de la constitution des actions d’un montant de 500 000 francs au

moins doivent être libérées en espèces.

2 L’apport minimal doit être maintenu en permanence.

3 Si l’apport minimal n’est pas respecté, la SICAF en informe immédiatement la

FINMA.

Art. 122b Propres actions des organes (art. 110, al. 2, LPCC)

Les organes doivent détenir en permanence, comme suit, des propres actions en pour-cent de la fortune totale de la SICAF, mais au plus 20 millions de francs: a. 1 % pour la part ne dépassant pas 50 millions de francs; b. ¾ % pour la part comprise entre 50 et 100 millions de francs; c. ½ % pour la part comprise entre 100 et 150 millions de francs;

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2013

d. ¼ % pour la part comprise entre 150 et 250 millions de francs; e. ⅛ % pour la part dépassant 250 millions de francs.

Art. 128 Contrat de représentation et de service de paiement (art. 120, al. 2, let. d, LPCC) 1 La direction d’un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère autorisée à la distribution en Suisse doit apporter la preuve qu’elle a conclu un contrat de représentation écrit. 2 La direction d’un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère autorisée à la distribution en Suisse ainsi que la banque dépositaire doivent apporter la preuve qu’elles ont conclu un contrat écrit de service de paiement. 3 Concernant la distribution de placements collectifs étrangers en Suisse, le contrat de représentation définit notamment: a. les droits et obligations du placement collectif étranger et du représentant au sens de l’art. 124, al. 2, de la loi, en particulier ses obligations d’annoncer, de publier et d’informer, ainsi que les règles de conduite; b. le type de distribution du placement collectif en Suisse; et c. l’obligation du placement collectif étranger de rendre compte au représen- tant, en particulier en cas de modification du prospectus et de l’organisation du placement collectif étranger. 4 La FINMA publie une liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi.

Art. 128a Obligations du représentant (art. 124, al. 2, LPCC)

Le représentant d’un placement collectif étranger dispose d’une organisation appro- priée pour remplir ses obligations selon l’art. 124 de la loi.

Art. 131a Obligations du représentant lors de la distribution à des investisseurs qualifiés (art. 120, al. 4, LPCC) 1 Le représentant d’un placement collectif étranger dont la distribution en Suisse n’est autorisée qu’à des investisseurs qualifiés doit conclure un contrat de distribu- tion écrit selon l’art. 30a avec l’intermédiaire financier selon l’art. 19, al. 1bis, de la loi. 2 Il s’assure que les investisseurs peuvent obtenir auprès de lui les documents affé- rents du placement collectif étranger.

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Art. 133, renvoi dans le titre, al. 1, 2, let. d, 3 et 5 (art. 75 à 77, 83, al. 4, et 124, al. 2, LPCC) 1 Le représentant d’un placement collectif étranger publie les documents selon les art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel et semestriel dans une langue officielle. La FINMA peut autoriser leur publication dans une autre langue, si elle n’est destinée qu’à un cercle particulier d’investisseurs.

2 Les publications et la publicité doivent contenir des indications sur:

d. le lieu où les documents selon les art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement.

3 Le représentant d’un placement collectif étranger remet immédiatement les rap-

ports annuel et semestriel à la FINMA, lui communique immédiatement les modifi- cations des documents selon l’art. 13a et publie ces dernières dans les organes de publication. Les art. 39, al. 1, et 41, al. 1, 2e phrase, sont applicables par analogie. 5 Les prescriptions de publication et d’annonce ne s’appliquent pas aux placements collectifs étrangers distribués exclusivement à des investisseurs qualifiés.

Art. 144c Dispositions transitoires de la modification du 13 février 2013 1 Les banques, les négociants en valeurs mobilières, les entreprises d’assurance et les gestionnaires de placements collectifs qui opèrent en qualité de représentants de placements collectifs étrangers au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 13 février 2013 doivent satisfaire aux exigences légales et présenter une demande d’autorisation de représentant de placements collectifs étrangers dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que leur demande fasse l’objet d’une décision. 2 Les gestionnaires de placements collectifs étrangers qui sont organisés selon le droit suisse, les directions et les SICAF existantes doivent satisfaire aux exigences en matière de capital selon les art. 19 à 22, 48 et 122b dans un délai d’un an à comp- ter de l’entrée en vigueur de la présente modification. 3 Les titulaires d’une autorisation selon l’art. 13, al. 2, let. a à d et f à h de la loi doivent satisfaire aux exigences en matière d’organisation selon l’art. 12 ainsi que de gestion des risques, de système de contrôle interne et de mise en conformité selon l’art. 12a dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. 4 Les banques dépositaires doivent satisfaire aux exigences en matière d’organisa- tion selon les art. 12a et 102a dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. 5 Les intermédiaires financiers qui distribuent des placements collectifs étrangers à des investisseurs qualifiés doivent respecter les conditions de l’art. 30a dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. 6 Les charges existantes au sens de l’art. 96, al. 1, qui dépassent la valeur limite doivent être adaptées dans un délai de 5 ans.

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7 Les certificats créés comme des papiers-valeurs selon l’art. 108, al. 2, et libellés au nom du détenteur doivent être convertis en papiers-valeurs libellés au nom d’une personne déterminée d’ici au 31 décembre 2016. 8 Les sociétés en commandite de placements collectifs qui acceptent des particuliers fortunés au sens de l’art. 119, al. 3bis en tant que commanditaires doivent adapter leur contrat de société dans un délai de deux ans. A compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3ter, de la loi, ne pourront plus acquérir de participations en tant que commanditaires.

II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er mars 2013.

2 L’art. 34a entre en vigueur le 1er janvier 2014.

13 février 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1

Contenu minimal du prospectus

Outre les indications prescrites par la loi et par l’ordonnance, le prospectus contient les informations suivantes:

1 Pas de changement

1.1 Date de constitution et indication du pays dans lequel le placement collectif a été constitué;

1.2 Durée du placement collectif, s’il est de durée déterminée (art. 43 LPCC);

1.4 Exercice annuel;

1.8 Modalités et conditions liées à la souscription, à la conversion et au rem-

boursement des parts, y compris la possibilité pour les investisseurs de pro- céder à une souscription ou un remboursement en nature (p. ex. méthode, fréquence du calcul et de la publication du prix, avec indication du support de publication; informations sur les coûts liés à la vente, à l’émission, au rachat et au remboursement des parts) et conditions auxquelles il est possible d’y surseoir; 1.9 Informations sur le calcul et l’affectation des résultats et la fréquence des versements en cas de politique de distribution;

1.10 Description des objectifs de placement, de la politique de placement, de la

liste des placements autorisés, des techniques de placement utilisées, des res- trictions d’investissement et autres règles applicables en matière de gestion des risques; 1.11 Indications sur les règles applicables au calcul de la valeur nette d’inven- taire;

1.12 Indications sur le calcul et le montant des rémunérations à la charge du

placement collectif versées à la direction, à la banque dépositaire, au ges- tionnaire de placements collectifs, aux distributeurs conformément à l’art. 37 de la loi; indications sur les frais accessoires, sur une éventuelle commission de performance, sur le coefficient de la totalité des coûts grevant régulière- ment la fortune du fonds (total expense ratio, TER); enfin, le cas échéant, indications sur les rétrocessions et autres avantages patrimoniaux; indica- tions sur le calcul et le montant des rémunérations à la charge des investis- seurs conformément à l’art. 38 de la loi; 1.13 Indication du lieu où le contrat de fonds, lorsqu’il n’est pas annexé au pros- pectus, et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus;

7 Informations économiques

Coûts ou émoluments éventuels, à l’exception de ceux mentionnés au ch. 1.8 et 1.12, répartis en deux catégories, selon qu’ils sont à la charge de l’inves- tisseur ou de la fortune du placement collectif.

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Annexe 2

Prospectus simplifié pour fonds immobiliers

Le prospectus simplifié pour fonds immobiliers contient les informations suivantes:

3 Informations économiques

3.3 Indications sur les commissions et sur les coûts à la charge des investisseurs ou de la fortune du fonds; indications sur l’utilisation escomptée de la com- mission de gestion, sur une éventuelle commission de performance (perfor- mance fee) et sur le coefficient de la totalité des coûts grevant régulièrement la fortune du fonds (total expense ratio, TER).

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Annexe

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes

de la FINMA13

Annexe, ch. 2.2

francs

2.2 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en

tant que représentant de placements collectifs étrangers (art. 13 LPCC) 2000 – 20 000

2. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les audits des marchés financiers

(OA-FINMA)14

Art. 5, al. 1 1 En dérogation à l’art. 26, al. 1, let. a, LFINMA et à l’art. 3, al. 1, let. a, OA-FINMA, les sociétés d’audit souhaitant effectuer l’audit de représentants de placements collectifs étrangers (art. 125, al. 1, let. f, LPCC) sont agréées si elles disposent d’un agrément en qualité d’experts-réviseurs selon l’art. 6, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision15.

Art. 28a Dispositions transitoires de la modification du 13 février 2013

1 Les sociétés d’audit déjà agréées par la FINMA conservent leur agrément.

2 Si des sociétés d’audit dans le domaine de la LPCC ne satisfont pas aux exigences en raison des modifications de la présente ordonnance, elles doivent respecter ces exigences dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification de la présente ordonnance du 13 février 2013 et en apporter les preuves à la FINMA.

13 RS 956.122 14 RS 956.161 15 RS 221.302

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