AS 2013 735
Ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
Ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation
du 13 février 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 113 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)1, arrête:
Section 1 Emoluments
Art. 1
1 Un émolument de 10 francs peut être perçu pour tout écrit nécessaire, mais non
spécifié dans la présente ordonnance. 2 Lorsqu’un écrit compte plus d’une page et qu’il n’est pas possible d’employer une formule imprimée, l’émolument est augmenté de 5 francs pour chaque page en sus.
Art. 2 L’émolument de citation est de 5 francs.
Art. 3 L’émolument de publication est de 25 francs, avec un supplément de 2 francs pour chaque exemplaire à envoyer.
Art. 4 1 L’indemnité pour la copie qui doit être jointe au dossier comme pièce justificative est comprise dans les émoluments des art. 1 à 3.
2 Si ces travaux ne sont pas indemnisés d’une autre manière, un émolument de
50 centimes peut être perçu par page photocopiée.
Art. 5 Dans le compte des frais, un émolument d’Etat s’élevant à 10 % des indemnités journalières, mais à 100 francs au moins, est mis à la charge de la partie qui supporte les frais, pour couvrir les débours de la Confédération.
RS 711.3 1 RS 711
2012-3165 735
Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation RO 2013
Section 2 Indemnités journalières, autres indemnités et débours
1 Commission d’estimation
Art. 6
1 Le président de la commission d’estimation ou son suppléant perçoivent une
indemnité de 800 francs par jour pour l’exercice des attributions que leur confèrent la LEx et l’ordonnance du 13 février 2013 relative à la procédure devant les com- missions fédérales d’estimation2. Si le président ou son suppléant est un avocat de condition indépendante, il touche une indemnité de 1300 francs par jour. 2 Cette indemnité s’applique à tout le travail consacré par le président ou par son suppléant en charge à diriger une affaire, en particulier à examiner toutes les produc- tions et les requêtes, ainsi que les comptes d’émoluments et d’indemnités, à rendre les prononcés et décisions, à administrer les preuves, à procéder aux inspections locales, à conduire l’audience de conciliation et les débats de la commission d’estimation, enfin à tenir le procès-verbal de ces débats et de l’audience de conci- liation, s’il n’est pas désigné de secrétaire spécial. 3 Le président et ses suppléants ont droit à une indemnité supplémentaire couvrant les frais résultant de la direction d’affaires de grande envergure qui ne peuvent être gérées avec les moyens habituellement mis à leur disposition; cette indemnité est fonction du travail effectué par le personnel auxiliaire requis, calculé aux tarifs usuels dans la profession. 4 Le président et ses suppléants n’ont droit aux émoluments indiqués aux art. 1 et 2 que si la rédaction d’écrits et de citations n’est pas comprise dans l’indemnité jour- nalière portée en compte.
Art. 7 Les membres de la commission d’estimation et le secrétaire perçoivent une indem- nité de 650 francs par jour pour leur participation aux débats de la commission, pour la préparation de ces derniers et pour les travaux spéciaux. Les membres de condi- tion indépendante ont droit aux honoraires usuels dans leur profession. Si le secré- taire est un avocat de condition indépendante, il touche une indemnité de 800 francs par jour.
Art. 8
1 Chaque demi-journée et chaque journée commencée donnent droit à la moitié de
l’indemnité journalière. 2 Il est tenu compte, pour l’indemnité journalière, du temps employé à se rendre aux débats et à en revenir.
2 RS 711.1
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Art. 9
1 Pour leurs voyages de service, le président de la commission d’estimation, ses
suppléants, les membres de la commission et le secrétaire ont droit aux indemnités pour les repas, la nuit et le transport prévues par l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération3. 2 Les instructions spéciales4 du Département fédéral des finances concernant l’usage de véhicules à moteur privés sont applicables lorsqu’il est fait usage d’un tel véhicu- le.
Art. 10 Le président de la commission d’estimation, ses suppléants et le secrétaire ont droit à une indemnité couvrant les frais: a. d’utilisation provisoire de locaux supplémentaires pour le dépôt des dossiers d’affaires de grande envergure; b. de mise à contribution d’installations ou de prestations de tiers si une organi- sation rationnelle du travail l’impose; c. d’acquisition du matériel qui permet de faciliter et d’accélérer le déroule- ment des travaux lorsqu’il en résulte une réduction correspondante des indemnités journalières.
Art. 11 1 Le compte des travaux et des débours (rapport d’activité, conférences, etc.) qui ne sont pas en rapport immédiat avec un cas d’expropriation déterminé est remis cha- que année à la caisse du Tribunal administratif fédéral.
2 Les imprimés et les formules doivent être demandés au Tribunal administratif
fédéral, le matériel d’écriture et de bureau, par son entremise, à l’Office fédéral des constructions et de la logistique.
3 Le Tribunal administratif fédéral donne les instructions à ce sujet.
2 Commission supérieure d’estimation
Art. 12
1 Les membres de la Commission supérieure d’estimation perçoivent une indemnité
de 950 francs par jour. Les membres de condition indépendante appartenant à des professions techniques, tels que les architectes, les ingénieurs et les géomètres, ont droit aux honoraires usuels dans leur profession.
2 Les art. 8 et 9 sont applicables.
3 RS 172.220.111.31
4 Non publiées au RO
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3 Experts spéciaux
Art. 13 1 Lorsque la commission d’estimation s’adjoint des experts spéciaux, son président fixe l’indemnité à laquelle ils ont droit pour leur travail et leurs débours. 2 De même, le juge d’instruction du Tribunal administratif fédéral fixe l’indemnité des experts spéciaux qu’il s’est adjoints.
4 Municipalités
Art. 14
1 Les municipalités perçoivent un émolument de 50 francs pour le dépôt des plans
dans chaque cas d’expropriation, quel que soit le nombre des expropriés.
2 Lesexpropriés supportent les frais des renseignements spéciaux qui leur sont
donnés.
5 Administration fédérale et Tribunal administratif fédéral
Art. 15 1 La procédure devant l’administration fédérale est considérée, en ce qui concerne les frais de procédure, comme procédure de recours; les art. 1 à 5 et 7 de l’ordon- nance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative5 y sont applicables par analogie.
2 Les art. 6 ss de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des
installations à courant fort6 sont réservés en ce qui concerne la perception d’émo- luments pour la collaboration de ladite inspection. 3 Les émoluments du Tribunal administratif fédéral sont fixés selon le règlement du 21 février 2008 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral7.
6 Registre foncier et office de répartition
Art. 16
1 Les émoluments pour les mesures de tout genre prises par le conservateur du
registre foncier à la suite de l’expropriation ainsi que pour la rectification et la
5 RS 172.041.0 6 RS 734.24 7 RS 173.320.3
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cancellation de titres de gage sont fixés selon les tarifs cantonaux en matière de registre foncier. 2 De même, les recours contre la fixation d’émoluments ressortissent au droit canto- nal.
Art. 17 Pour dresser et déposer le plan de répartition, le conservateur du registre foncier ou l’office de répartition qui lui est substitué par le canton perçoit un émolument de base de 50 francs, auquel s’ajoute un supplément de 5 francs pour chaque prétention.
Art. 18 1 Pour recevoir, prendre sous sa garde et verser les indemnités d’expropriation, le conservateur du registre foncier ou l’office de répartition perçoit un émolument de
20 centimes par 1000 francs d’indemnités, ce dernier ne pouvant toutefois être
inférieur à 25 francs ni supérieur à 500 francs par immeuble.
2 Les émoluments dus à la caisse de dépôts sont réservés.
Section 3 Perception des émoluments et des indemnités
Art. 19 1 Les indemnités journalières, les émoluments et les débours sont mis à la charge de la partie qui supporte les frais. 2 Des avances peuvent être exigées pour la procédure en conformité des dispositions de la loi. La partie à qui cette obligation est imposée doit être avertie que ses conclu- sions seront déclarées irrecevables si l’avance n’est pas fournie dans le délai fixé.
Art. 20 1 Les membres de la Commission supérieure d’estimation et les experts spéciaux que le Tribunal administratif fédéral s’est adjoints remettent leur compte d’indemnités à la caisse du Tribunal administratif fédéral.
2 La fixation des indemnités ressortit au juge d’instruction.
Art. 21 1 Les suppléants du président de la commission d’estimation, les membres de cette commission, de même que le secrétaire et les experts spéciaux qu’elle s’est adjoints remettent leurs comptes au président de la commission. 2 Le président examine ces comptes, établit et vise le compte général et le transmet à la partie qui supporte les frais. En même temps, il met à sa charge l’émolument d’Etat et les cotisations pour les assurances sociales. Deux doubles de ce compte sont remis à la caisse du Tribunal administratif fédéral.
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3 La partie qui supporte les frais doit verser le montant total des comptes au prési- dent de la commission. Celui-ci procède à la répartition et fait parvenir à la caisse du Tribunal administratif fédéral l’émolument dû à l’Etat ainsi que les cotisations d’assurances sociales afférentes aux comptes. 4 Ces montants ne peuvent être compensés avec des créances sur la caisse du Tribu- nal administratif fédéral.
Art. 22 1 La caisse du Tribunal administratif fédéral veille à l’observation de ces prescrip- tions conformément aux instructions du Tribunal administratif fédéral. Elle peut exiger en tout temps les renseignements et les documents qui lui paraissent néces- saires.
2 Les attributions du Contrôle fédéral des finances sont réservées.
Art. 23 1 Les municipalités remettent leur compte d’émoluments et de débours au conserva- teur du registre foncier de l’arrondissement dans lequel la commune est située.
2 Le conservateur du registre foncier transmet les notes, avec son propre compte
d’émoluments, à l’expropriant, qui en paie directement le montant.
3 L’office de répartition remet son compte d’émoluments directement à l’expro-
priant. Lorsque c’est le conservateur du registre foncier qui est chargé de la réparti- tion, le compte distingue entre les émoluments de l’art. 16 et ceux des art. 17 et 18.
Art. 24 1 Si le président de la commission d’estimation conteste un compte, les requérants peuvent recourir dans les dix jours auprès du Tribunal administratif fédéral. 2 La partie qui doit supporter les frais peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral, dans les 30 jours à dater de la réception du compte, contre les émoluments et les indemnités fixés par la commission d’estimation, la municipalité, le conservateur du registre foncier ou l’office de répartition et le juge d’instruction du Tribunal administratif fédéral.
Section 4 Dispositions finales
Art. 25
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2013.
2 A partir de cette date, tous les émoluments et indemnités doivent être calculés d’après la présente ordonnance, à moins que le compte n’en ait déjà été présenté.
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3 L’ordonnance du 10 juillet 1968 sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation8 est abrogée.
13 février 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
8 RO 1968 966, 1969 780, 1982 893, 1990 1971 et 1993 1330
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