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Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel
Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
du 20 février 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But et objet (art. 32g, al. 4, 32k, al. 1 et 2, LPers)
1 La présente ordonnance a pour but d’indemniser les militaires de carrière, les
membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d’essai d’armasuisse, les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la disci- pline des transferts et le personnel de rotation de la Direction du développement et de la coopération (DDC) (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l’exercice de leur fonction.
2 Elle règle:
a. le financement de la retraite des membres des catégories particulières de per- sonnel; b. l’âge ordinaire de leur retraite.
Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance s’applique: a. aux militaires de carrière suivants:
1. officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés aux art. 5 et 7 de
l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire2,
2. membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1,
let. b, ch. 1, let. c et d, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire3,
3. officiers généraux à titre principal, à l’exception de l’auditeur en chef
de l’armée;
RS 172.220.111.35
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b. aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
1. gardes-frontière de l’échelon des postes de gardes-frontière ayant
achevé une formation de garde-frontière,
2. gardes-frontière ayant achevé une formation de garde-frontière et enga-
gés pour des durées limitées de cinq ans au plus auprès d’un Comman- dement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière,
3. gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement auprès d’un
Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes- frontière ne réintègrent pas l’échelon des postes de gardes-frontière,
4. employés n’ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un
service d’officiers d’engagement auprès d’un Commandement régional; c. aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et au personnel de rotation de la DDC visés à l’art. 3, let. a et f, de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération4, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très dif- ficiles; d. aux pilotes d’essai d’armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
Section 2 Financement et âge ordinaire de la retraite
Art. 3 Cotisations supplémentaires de l’employeur (Art. 32g, al. 4, LPers) 1 L’employeur verse, en sus de ses cotisations d’épargne réglementaires, des cotisa- tions supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, etc. 2 Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré réglementaire. Indépendantes de l’âge des ayants droit visés à l’al. 1, elles s’élèvent à: a. 6 % pour les militaires de carrière; b. 2,8 % pour les membres du Corps des gardes-frontière; c. 10 % pour les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et pour le personnel de rotation de la DDC.
4 RS 172.220.111.343.3
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Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l’employeur
1 L’employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires:
a. aux militaires de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, dès:
1. qu’ils quittent leur fonction,
2. qu’ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de
salaire plus élevée, ou
3. qu’ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, de l’O du
DDPS du 9 déc. 2003 sur le personnel militaire5); b. aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès:
1. qu’ils quittent leur fonction,
2. que la durée de leur engagement auprès d’un Commandement régional
ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou
3. qu’ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de
salaire plus élevée; c. aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et au personnel de rotation de la DDC visés à l’art. 2, let. c, dès:
1. qu’ils quittent leur fonction,
2. qu’ils quittent durablement le lieu d’affectation où les conditions de vie
sont très difficiles,
3. que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie
sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou
4. que les conditions de vie à leur lieu d’affectation ne sont plus très diffi-
ciles. 2 Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont versées jusqu’à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l’al. 1 sont remplies.
Art. 5 Age ordinaire de la retraite (art. 10, al. 3, LPers)
1 Les rapports de travail prennent fin à l’âge de 60 ans révolus pour:
a. les militaires de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2; b. les membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 2, let. b, ch. 1 et 2.
2 Ils prennent fin à l’âge de 62 ans révolus pour:
a. les officiers généraux à titre principal visés à l’art. 2, let. a, ch. 3; b. les pilotes d’essai d’armasuisse visés à l’art. 2, let. d. 3 Ils prennent fin à l’âge de 63 ans révolus pour les membres du Corps des gardes- frontière visés à l’art. 2, let. b, ch. 3 et 4.
5 RS 172.220.111.310.2
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4 Ils prennent fin à l’âge de 65 ans révolus pour les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et pour le personnel de rotation de la DDC visés à l’art. 2, let. c. 5 Dans des cas d’espèce et si les besoins du service l’exigent, les rapports de travail des militaires de carrière, des pilotes d’essai d’armasuisse et des membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 2, let. b, ch. 3 et 4, peuvent, en accord avec la personne concernée, être prolongés au-delà de l’âge ordinaire de la retraite jusqu’à l’âge de 65 ans révolus.
Art. 6 Financement de la rente transitoire (art. 32k, al. 1 et 2, LPers) 1 L’employeur finance intégralement la rente transitoire réglementaire des membres des catégories particulières de personnel visés à l’art. 2, let. a, b et d, dont les rap- ports de travail prennent fin à l’âge ordinaire de la retraite. 2 Il finance intégralement la rente transitoire réglementaire des employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et du personnel de rotation de la DDC, à condi- tion que les rapports de travail prennent fin après l’âge de 62 ans révolus et que la personne concernée ait été affectée pendant au moins six ans au total dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles. 3 Dans le cas des personnes suivantes, la rente transitoire est financée conformément à l’art. 88f de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)6: a. membres des catégories particulières de personnel visés à l’art. 2, let a, ch. 3, let. b, ch. 3 et 4 et let. d prenant la retraite avant l’âge ordinaire de la retraite; b. employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et personnel de rota- tion de la DDC si les personnes concernées:
1. prennent leur retraite avant l’âge de 62 ans révolus, ou
2. prennent leur retraite après l’âge de 62 ans révolus et ont été affectées
moins de six ans au total dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles.
Section 3 Dispositions finales
Art. 7 Modification du droit en vigueur L’OPers7 est modifiée comme suit:
Art. 33 à 34a et 88g à 88j Abrogés
6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.111.3
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Art. 114, al. 4 4 Le DFAE édicte, en accord avec le DFF, des dispositions relatives à l’indexation des lieux d’affectation selon le degré de difficulté des conditions de vie, la ville de Berne servant de référence avec 100 points d’indice, et désigne les lieux d’affec- tation où les conditions de vie sont très difficiles.
Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l’application du droit en vigueur
1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers8 continuent de s’appliquer:
a. aux militaires de carrière suivants:
1. officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l’art. 33, al. 1,
let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire9, ayant 53 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance,
2. pilotes d’essai d’armasuisse visés à l’art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant
57 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon-
nance; b. aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de
rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l’art. 2 OPers, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. 3 Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l’ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l’employeur.
Art. 9 Dispositions transitoires relatives au transfert dans les plans complémentaires particuliers 1 Une bonification unique financée par l’employeur est versée sur l’avoir de vieil- lesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n’ont pas atteint l’âge requis selon l’art. 8, al. 1, ou n’ont pas fait la demande prévue à l’art. 8, al. 2. 2 Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen, mais au plus du gain assuré pour un taux d’occupation de 100 %, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l’art. 3, al. 2, et par:
8 RO 2007 2871, 2008 2181, 2009 6417, 2010 2649 5793 9 RS 512.271
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a. le nombre d’années de service passées, après avoir achevé une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l’art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou b. le nombre d’années de séjour pondérées selon l’annexe 1, ch. 3, de l’ordon- nance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le per- sonnel de la Confédération10, qui correspond à la moitié de 396 points d’indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. 3 Le nombre d’années de service calculé conformément à l’al. 2, let. a, est arrondi à l’année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l’al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d’engagement visée à l’art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. 4 Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur clas- sement ou de leur fonction, n’ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l’employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3.
Art. 10 Dispositions transitoires relatives au personnel du service de vol civil 1 Les pilotes de transport civils du Service de transport aérien de la Confédération visés à l’art. 33, al. 2, let. b, OPers11 et les membres du personnel du service de vol civil de l’Office fédéral de l’aviation civile visés à l’art. 33, al. 2, let. c, OPers ayant atteint 50 ans révolus, mais pas encore 55 ans révolus, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance perçoivent un trente-troisième de leur dernier salaire annuel pour chaque année de service accomplie dans le service de vol civil. Les années de service partielles accomplies dans le service de vol civil sont arron- dies à l’année entière. 2 Les employés visés à l’al. 1 ayant atteint 55 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance perçoivent l’indemnité visée à l’art. 88h OPers qu’ils auraient obtenue en prenant leur retraite à l’âge de 62 ans révolus. Ils perçoi- vent en sus la part des coûts de financement de la rente transitoire visée à l’art. 88f OPers que l’employeur aurait assumée au moment où aurait débuté le versement de la rente de vieillesse. 3 Le dernier salaire annuel est déterminant pour le calcul de l’indemnité visée à l’art. 88h OPers. La part de l’employeur aux coûts de financement de la rente transi- toire est calculée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4 L’indemnité et la part de l’employeur aux coûts de financement de la rente transi- toire visées à l’al. 2 sont soumises à un escompte pour les années entre le moment où l’ayant droit atteint l’âge de 62 ans révolus et l’âge que celui-ci a lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. A cet effet, le taux d’intérêt des obligations de la
10 RS 172.220.111.343.3 11 RO 2007 2871
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Confédération au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est déterminant. Les années partielles sont arrondies à la prochaine année entière.
5 Si un employé visé à l’al. 2 assume volontairement une autre fonction hors du
service de vol civil ou résilie ses rapports de travail après avoir perçu l’indemnité, il est tenu de rembourser un septième de l’indemnité par année manquante par rapport à l’âge de 62 ans révolus.
6 Les indemnités visées aux al. 1 et 2 sont payées jusqu’au 31 juillet 2013.
Art. 11 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2013, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 8, al. 2 entre en vigueur le 1er avril 2013.
20 février 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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