AS 2013 855
Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)
du 8 mars 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 355e du code pénal1, vu l’art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)2, arrête:
Chapitre 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle:
a. la responsabilité concernant la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS), l’architecture du système N-SIS et le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE; b. les droits d’accès et les compétences des autorités concernant le N-SIS; c. l’organisation et les tâches du bureau SIRENE; d. l’échange des informations supplémentaires par le bureau SIRENE; e. les procédures, les conditions, les mesures et l’apposition d’indicateurs de validité sur les signalements de personnes et d’objets dans le N-SIS; f. le traitement et la durée de conservation des données; g. les droits des personnes concernées; h. la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données. 2 Elle s’applique pour autant que les accords d’association à Schengen n’en dispo- sent pas autrement.
3 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.
RS 362.0
2011-1704 855
Ordonnance N-SIS RO 2013
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. signalement, un bloc de données visant la non-admission ou l’interdiction de séjour ou l’identification d’une personne ou d’un objet qui doit être enregis- tré dans le Système d’information Schengen (SIS) ou qui l’est déjà; b. signalement sortant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités suisses; c. signalement entrant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités d’un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen3 (Etat Schengen); d. informations supplémentaires, les informations qui ne sont pas enregistrées dans le SIS, mais qui sont en rapport avec des signalements et qui sont échangées entre les bureaux SIRENE; e. données complémentaires, les données enregistrées dans le SIS et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS; f. Etat tiers, tout Etat non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE); g. apposition d’un indicateur de validité, le marquage d’un signalement ten- dant à ce que la mesure liée au signalement ne soit pas exécutée sur le terri- toire de l’Etat auteur du marquage, ou que cet Etat mette en œuvre une mesure subsidiaire; h. SIRENE, demande d’informations supplémentaires requises à l’entrée natio- nale (Supplementary Information REquest at the National Entry).
Chapitre 2 Responsabilité, architecture du système et gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE
Art. 3 Responsabilité du système N-SIS
1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du N-SIS.
2 Il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement. 3 Les cantons sont responsables, dans leur domaine, des mesures visées à l’al. 2.
Art. 4 Architecture du système 1 Le N-SIS contient un inventaire des blocs de données, qui est une copie des blocs de données figurant dans le système central de l’UE (copie nationale).
2 Il communique avec le système central géré par l’UE par un réseau crypté.
3 Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.
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3 La copie nationale sert notamment à la consultation en procédure automatisée.
4 Les données du SIS sont traitées par l’intermédiaire du N-SIS.
5 L’accès aux données du N-SIS se fait par:
a. le système de recherches informatisées de police (RIPOL) conformément à l’art. 15 LSIP; b. le système d’information central sur la migration (SYMIC) au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information com- mun aux domaines de l’étranger et de l’asile4; c. par le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE.
6 Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2, régit:
a. les cas dans lesquels des données du RIPOL, du SYMIC et du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE sont transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée; b. la transmission automatisée de données du RIPOL et du SYMIC dans le sys- tème de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE, notamment lorsque des signalements multiples sont constatés.
Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers
1 Le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE assure le
suivi automatisé des affaires. Il permet de documenter l’activité du bureau SIRENE et de gérer les documents et les dossiers établis en rapport avec les signalements et l’échange d’informations supplémentaires. 2 Il contient les informations supplémentaires échangées et d’autres informations relatives à un signalement, notamment les informations adressées au bureau SIRENE par téléphone, par courrier électronique, par courrier et par télécopie ou celles transmises par le bureau SIRENE par ces moyens. 3 Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes ou les objets. Elles peuvent être reliées au N-SIS, au RIPOL et au SYMIC.
4 Fedpol établit un règlement de traitement relatif au système.
5 Les droits des collaborateurs de fedpol, de l’Office fédéral de la justice (OFJ) et de l’Office fédéral des migrations (ODM) en matière d’accès et de traitement des données du système de gestion des dossiers et des affaires du bureau SIRENE sont fixés à l’annexe 2.
4 RS 142.51
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Chapitre 3 Compétences des autorités dans le N-SIS
Art. 6 Autorités habilitées à transmettre des communications Afin d’accomplir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS: a) les autorités visées à l’art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP; b) les autorités judiciaires cantonales, les autorités chargées des successions et les autorités tutélaires, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. c et d, LSIP.
Art. 7 Autorités disposant d’un droit d’accès 1 Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS: a. auprès de fedpol:
1. le Service juridique: pour prendre les mesures d’éloignement en vue de
sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse conformé- ment à l’art. 67, al. 4, et 68, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr)5,
2. les services responsables du RIPOL: pour contrôler et émettre des
signalements de personnes et d’objets,
3. les services chargés de l’échange de la correspondance avec Interpol, la
Centrale d’engagement et le bureau SIRENE: pour accomplir leurs tâches dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international et pour contrôler et émettre des signalements de personnes,
4. la Police judiciaire fédérale,
5. la Section Documents d’identité et recherches de personnes disparues:
pour effectuer des recherches liées au séjour de personnes et pour traiter les communications relatives aux documents volés, perdus ou rendus non valides,
6. le service chargé de la gestion du système automatique d’identification
des empreintes digitales (AFIS): pour traiter les données signalétiques,
7. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
b. le Ministère public de la Confédération: dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre les crimes et les délits internationaux et pour pour- suivre des infractions soumises à la juridiction fédérale;
5 RS 142.20
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c. auprès de l’OFJ:
1. le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: dans le cadre
de procédures d’entraide judiciaire internationale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale6,
2. l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants: dans
le cadre de ses tâches en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants7; d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale; e. auprès de l’Administration fédérale des douanes:
1. le Corps des gardes-frontière,
2. les sections Recherche des directions d’arrondissement et la Division
Affaires pénales de la Direction générale des douanes: dans le cadre de leurs tâches liées aux enquêtes préliminaires, aux instructions, à la poursuite pénale et à l’exécution des peines, ainsi qu’à l’entraide admi- nistrative et judiciaire internationale,
3. les services douaniers:
– l’Inspection des douanes: pour surveiller et contrôler la circulation des personnes et des marchandises – tous les autres services douaniers: pour surveiller et contrôler la circulation des marchandises; f. le domaine de direction Immigration et intégration à l’ODM: pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour, pour ordonner et vérifier des interdictions et des limitations d’entrée sur le territoire pronon- cées à l’encontre de ressortissants d’Etats tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements aux fins de non-admission; g. les représentations suisses à l’étranger: pour vérifier les demandes de visa; h. les unités du Service de renseignement de la Confédération compétentes pour l’exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)8: pour établir le lieu de séjour de personnes et la localisation de véhicules, conformément aux tâches qui lui incombent en vertu de la LMSI; i. les autorités cantonales de migration: pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour, pour ordonner et vérifier des interdictions et des limitations d’entrée sur le territoire prononcées à l’encontre de ressor- tissants d’Etats tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements aux fins de non-admission; j. les offices de la circulation routière: pour vérifier si les véhicules qui leur sont amenés ont été volés ou s’ils sont recherchés pour établir des preuves dans le cadre de procédures pénales.
6 RS 351.1 7 RS 0.211.230.02 8 RS 120
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2 Les droits des autorités en matière d’accès et de traitement aux catégories de signa- lement dans le SIS sont fixés à l’annexe 3, chap. 1.
Chapitre 4 Bureau SIRENE
Art. 8 Organisation
1 Fedpol gère le bureau SIRENE suisse conformément aux dispositions du manuel
SIRENE9 (décision 2008/333/CE10 et décision 2008/334/JI11). Il peut édicter d’autres directives d’ordre organisationnel et technique qui précisent les tâches du bureau SIRENE.
2 Le bureau SIRENE est l’interlocuteur et le point de contact:
a. des diverses autorités suisses; b. des bureaux SIRENE et des autres autorités des Etats Schengen chargées de la collaboration dans le cadre du SIS.
3 Il assure une permanence 24 heures sur 24.
Art. 9 Tâches Le bureau SIRENE accomplit les tâches suivantes: a. dans le cadre d’un signalement, il est chargé de la procédure de consultation des autorités suisses et des autorités des autres Etats Schengen; b. sur ordre de l’OFJ, il émet des signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition; c. il émet tous les autres signalements de personnes, à l’exception des signale- ments de l’ODM aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’Etats tiers; d. il vérifie les signalements sortants y compris les données complémentaires, ainsi que les informations supplémentaires, en veillant à ce qu’ils soient admissibles sur le plan formel, exacts, complets et actualisés, à l’exception des signalements de l’ODM aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’Etats tiers; e. sur ordre de l’OFJ, il fait apposer un indicateur de validité sur les signale- ments entrants en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
9 JO L 186 du 15 juillet 2011, p. 1.
10 Décision 2008/333/CE de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel SIRENE et d’autres mesures d’application pour le Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), dans la version du JO L 123 du 8.9.2008, p. 1. 11 Décision 2008/334/JAI de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel SIRENE et d’autres mesures d’application pour le Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), dans la version du JO L 123 du 15.9.2008, p. 39.
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f. il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants concer- nant des personnes disparues et les signalements entrants aux fins de surveil- lance discrète ou de contrôle ciblé; g. il appose un indicateur de validité sur les signalements sortants sur demande d’autres bureaux SIRENE; h. sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 13, al. 4; i. sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 40, al. 1; j. il réceptionne, échange et conserve les informations supplémentaires; k. il conseille et soutient les autorités fédérales et cantonales ainsi que ses par- tenaires internationaux sur les questions liées au SIS; l. il met en relation des signalements selon l’art. 14; m. il vérifie l’existence de signalements multiples; n. il mène la procédure applicable aux cas d’usurpation d’identité et complète les signalements nationaux conformément à l’art. 42.
Chapitre 5 N-SIS Section 1 Dispositions générales
Art. 10 Condition pour l’émission de données Un signalement ne peut être émis que si le bloc de données figure déjà dans le SYMIC ou le RIPOL.
Art. 11 Données 1 Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l’annexe 3, chap. 2
2 Pour les signalements de personnes, il convient de saisir toutes les données
conformément à l’annexe 3, chap. 2, ch. 2.1, dans la mesure où celles-ci sont dispo- nibles. Les données suivantes sont obligatoires: a. noms et prénoms, éventuellement noms à la naissance, anciens noms ou noms d’emprunt; b. date de naissance; c. sexe; d. motif du signalement; e. mesure à reprendre.
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3 Dans le cas des signalements de ressortissants d’Etats tiers aux fins de non- admission ou d’interdiction de séjour, il faut en outre saisir un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement.
Art. 12 Signalements de personnes par le biais d’autres canaux de recherche Les signalements dans le SIS et l’échange d’informations s’y référant priment tou- jours ceux qui ont lieu par le biais d’Interpol ou d’autres canaux internationaux de recherche.
Art. 13 Apposition d’un indicateur de validité
1 Le bureau SIRENE demande au bureau SIRENE de l’Etat Schengen qui a émis le
signalement d’apposer un indicateur de validité sur le signalement entrant d’une personne disparue ou d’une personne ou d’un objet aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé, lorsque le signalement n’est pas compatible avec: a. le droit suisse; b. les obligations découlant de traités internationaux; c. des intérêts nationaux prépondérants.
2 Il demande que le signalement d’une personne en vue d’une arrestation aux fins
d’extradition soit accompagné d’un indicateur de validité lorsqu’un motif de refus de l’extradition peut être invoqué en vertu des traités internationaux applicables et que le droit suisse ne permet pas l’extradition.
3 L’indicateur signifie que la mesure demandée dans le signalement ne sera pas
exécutée en Suisse. 4 Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, l’Etat Schengen qui a émis le signalement réclame l’exécution de la mesure, le bureau SIRENE transmet sans délai la demande à l’autorité responsable du signalement, laquelle doit réexaminer sa demande initiale visant à apposer un indicateur sur le signalement.
Art. 14 Mise en relation de signalements
1 Le bureau SIRENE peut mettre en relation deux ou plusieurs signalements sor-
tants, si cela est indispensable sur le plan opérationnel. 2 Une mise en relation n’a aucun effet sur la mesure à prendre ou sur la durée de conservation des signalements reliés entre eux.
3 La mise en relation n’entraîne aucune modification des droits d’accès.
4 Les autorités ne peuvent voir les mises en relation que si elles disposent d’un droit d’accès aux signalements reliés entre eux. 5 Si une mise en relation de signalements effectuée par un autre Etat membre n’est pas compatible avec le droit suisse ou avec les obligations internationales de la Suisse, le bureau SIRENE doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien ainsi établi ne soit pas accessible aux autorités suisses.
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Art. 15 Echange d’informations supplémentaires
1 Conformément aux dispositions du manuel SIRENE12, le bureau SIRENE échange
avec d’autres bureaux SIRENE et avec les autorités suisses compétentes les informa- tions supplémentaires nécessaires dans le cadre d’un signalement dans les cas sui- vants: a. émission d’un signalement; b. réponse positive à une interrogation, en vue de prendre les mesures adéqua- tes; c. impossibilité de prendre les mesures requises; d. questions relatives à la qualité des données; e. questions relatives à la compatibilité et à l’ordre de priorité des signale- ments; f. signalements mis en relation; g. usurpation de l’identité d’une personne; h. questions relatives à l’application du droit à l’information; i. procédures de consultation avant l’octroi d’un titre de séjour pour les ressor- tissants d’un Etat tiers signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour ou visant à contrôler si des motifs suffisants justifient le retrait du titre de séjour de ressortissants d’Etats tiers disposant d’un titre de séjour valable dans un Etat de l’UE, mais faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour.
2 L’échange d’informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas
d’espèce. L’art. 26 est réservé.
Section 2 Procédure
Art. 16 Signalements de personnes 1 Les autorités saisissent les signalements de personnes dans le RIPOL et transmet- tent au bureau SIRENE toutes les informations supplémentaires pertinentes.
2 L’ODM saisit dans le SYMIC les signalements établis aux fins de non-admission
ou d’interdiction de séjour et transmet au bureau SIRENE toutes les informations supplémentaires pertinentes. 3 Dans les cas urgents, les autorités visées à l’al. 1 s’adressent directement au bureau SIRENE. 4 Les procédures spéciales relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition (art. 24 et 25) sont réservées.
12 Cf. note relative à l’art. 8, al. 1.
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Art. 17 Signalements d’objets 1 Les autorités saisissent les signalements d’objets dans le RIPOL et les transmettent au Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL. Les signale- ments d’objets sont immédiatement visibles dans le SIS.
2 Si les conditions pour un signalement sont remplies, le Domaine Recherches
d’objets et infractions non élucidées RIPOL émet les données et le signalement demeure. Si le Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL renvoie les données à l’autorité signalante, le signalement est immédiatement effacé. 3 Le RIPOL émet automatiquement dans le SIS les signalements d’objets qui ont été saisis dans le RIPOL par le biais de l’un des systèmes d’information suivants: a. le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS), au sens de l’art. 104a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circula- tion routière13; b. le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) au sens de l’art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité14; c. le système d’information sur les documents de voyage (ISR) au sens de l’art. 111 LEtr15.
Art. 18 Procédure en cas de réponse positive en Suisse 1 En cas de réponse positive à une interrogation visant une personne ou un objet, l’autorité qui interroge le système contacte immédiatement le bureau SIRENE. Elle lui transmet par écrit toutes les informations nécessaires liées au signalement, notamment: a. les données personnelles ou les éléments permettant l’identification des objets; b. le moment et les circonstances de l’interrogation du système; c. les mesures prises.
2 Sur demande de l’autorité qui a procédé à l’interrogation, le bureau SIRENE
demande des informations supplémentaires au bureau SIRENE de l’Etat qui a émis le signalement. Il transmet à l’autorité qui a procédé à l’interrogation les informa- tions supplémentaires qu’il a reçues et la conseille eu égard aux mesures à prendre. 3 Il informe immédiatement l’OFJ de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’extradition.
4 Ilinforme immédiatement le Service juridique de fedpol d’une interdiction
d’entrée prononcée conformément aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEtr16 lorsqu’une personne signalée aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour est appré- hendée.
13 RS 741.01 14 RS 143.1 15 RS 142.20 16 RS 142.20
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Art. 19 Procédure en cas de réponse positive à l’étranger 1 En cas de réponse positive à l’étranger liée à un signalement émis par la Suisse, le bureau SIRENE contacte l’autorité signalante et s’entend avec elle sur les mesures à mettre en œuvre. 2 Il demande si nécessaire à l’autorité signalante des informations supplémentaires et les transmet au bureau SIRENE de l’Etat Schengen qui a obtenu la réponse positive. 3 En cas de signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, la prise de contact prévue à l’al. 1 peut être omise si la mesure prévue dans un signa- lement a été prise.
Chapitre 6 Catégories de signalements Section 1 Signalements de ressortissants d’Etats tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour
Art. 20 Condition Les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que si une interdiction d’entrée a été prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.
Art. 21 Procédure de signalement 1 L’ODM enregistre les signalements aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour établis à l’encontre de ressortissants d’Etats tiers. 2 La procédure de signalement prévue à l’art. 16, al. 1, s’applique aux interdictions d’entrée prononcées par le Service juridique de fedpol conformément aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEtr17.
3 L’ODM et le Service juridique de fedpol veillent à ce que le bureau SIRENE
reçoive dans les plus brefs délais les informations nécessaires liées aux interdictions d’entrée aux fins de l’échange d’informations supplémentaires, au plus tard douze heures après réception de la demande.
Art. 22 Mesures 1 En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière, l’entrée sur le terri- toire est refusée dans la mesure où la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas. 2 En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEtr18 déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.
17 RS 142.20 18 RS 142.20
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3 Lorsque des ressortissants d’Etats tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes19 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange20 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’Etat Schengen qui a émis le signalement afin de communiquer sans délai aux autorités suisses les motifs qui ont mené au signalement.
Section 2 Signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition
Art. 23 Conditions Le signalement de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ne peut avoir lieu que: a. sur ordre de l’OFJ; b. si un mandat d’arrêt, un acte ayant la même force ou un jugement exécutoire existe.
Art. 24 Procédure de signalement
1 L’OFJ agit sur demande écrite des autorités de poursuite pénale, de justice ou
d’exécution des peines cantonales ou fédérales.
2 Il transmet les indications requises au bureau SIRENE en vue de l’émission du
signalement.
3 Si le bureau SIRENE constate que les documents liés au signalement sont incom-
plets ou lacunaires, il en informe immédiatement l’OFJ. 4 L’OFJ veille à ce que le bureau SIRENE puisse en tout temps consulter les docu- ments originaux aux fins de l’échange d’informations supplémentaires.
Art. 25 Procédure d’urgence
1 Si le signalement ne peut être reporté, l’OFJ peut aussi l’ordonner auprès du
bureau SIRENE par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone. 2 Dans les cas urgents en dehors des heures de bureau, l’autorité visée à l’art. 24, al. 1, peut directement adresser sa demande de signalement au bureau SIRENE. 3 Si la demande de signalement est directement adressée au bureau SIRENE, celui-ci contacte l’OFJ et, à sa demande, émet le signalement.
4 Si des documents ou des données manquent ou sont lacunaires, le bureau SIRENE
contacte les autorités fédérales ou cantonales compétentes.
19 RS 0.142.112.681 20 RS 0.632.31
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5 La demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être
transmis à l’OFJ au plus tard le jour ouvrable suivant, faute de quoi le signalement est effacé.
Art. 26 Informations supplémentaires
1 Le bureau SIRENE informe automatiquement, par le biais de l’échange d’infor-
mations supplémentaires, tous les Etats Schengen des nouveaux signalements de personnes émis en vue de leur arrestation aux fins d’extradition. 2 Il transmet les informations supplémentaires suivantes à tous les Etats Schengen en même temps que l’émission du signalement: a. l’autorité dont émane la demande d’arrestation; b. le mandat d’arrêt, l’acte ayant la même force ou le jugement entrée en force et exécutoire; c. la nature et la qualification légale de l’infraction; d. la description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation; e. si possible les conséquences de l’infraction; f. toutes les autres informations mentionnées à l’annexe 4 nécessaires ou utiles à l’exécution du signalement.
3 Seules les informations mentionnées à l’annexe 4 peuvent être transmises.
Art. 27 Conversion des signalements accompagnés d’un indicateur de validité Si un Etat Schengen demande qu’un indicateur soit apposé à un signalement sortant, le bureau SIRENE transforme, en accord avec l’OFJ, le signalement de cet Etat en un signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d’une personne.
Section 3 Signalement de personnes disparues
Art. 28 Personnes disparues Une personne peut être signalée en tant que: a. personne disparue devant être arrêtée et placée sous protection dans l’intérêt de sa propre protection ou pour prévenir un danger; b. personne disparue dont le lieu de séjour doit être recherché.
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Art. 29 Conditions Une personne peut être signalée comme personne disparue selon l’art. 28, let. a, seulement dans les cas suivants: a. elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente; b. elle est mineure.
Art. 30 Mesures 1 Le bureau SIRENE communique le lieu de séjour de la personne concernée à l’Etat Schengen qui a émis le signalement. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut pas être communiqué sans son accord. 2 Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l’Etat Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée.
3 Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l’al. 1 ou 2 d’un autre
bureau SIRENE, il la transmet à l’autorité signalante et demande que le signalement soit effacé. 4 Les personnes qui sont signalées conformément à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il faut vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies.
5 Les personnes disparues mineures peuvent être placées sous protection et être
empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte ne sont pas remplies et qu’une personne qui a l’autorité parentale l’exige.
Section 4 Signalements de personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale
Art. 31 Conditions 1 Le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d’une autorité de poursuite pénale ou d’une autorité judiciaire.
2 Seules les personnes suivantes peuvent faire l’objet d’un signalement:
a. les témoins; b. les prévenus qui doivent comparaître devant une autorité de poursuite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procédure pénale; c. les prévenus ou les condamnés à qui un jugement pénal, d’autres documents ou le début d’une peine privative de liberté doivent être notifiés.
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Art. 32 Mesure Le bureau SIRENE communique le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée à l’Etat Schengen qui a émis le signalement.
Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé
Art. 33 Conditions 1 Peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé des personnes, des véhicules, des embarcations, des aéronefs et des conteneurs. 2 Le signalement de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient en vue d’une poursuite pénale, afin de prévenir les risques pour la sécurité publique ou de préser- ver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et: a. que des éléments concrets indiquent que la personne concernée prépare ou commet une infraction grave; ou b. que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions graves; ou c. que des éléments concrets laissent supposer qu’une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure émane de l’intéressé.
3 Le bureau SIRENE informe les autres Etats Schengen de l’émission d’un signale-
ment au sens de l’al. 2, let. c. 4 Le signalement de véhicules, d’embarcations, d’aéronefs et de conteneurs aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient et si des éléments concrets indiquent qu’il existe un lien avec des infractions graves ou avec des menaces considérables conformément à l’al. 2. 5 Sont des infractions graves au sens des al. 2 et 4 les infractions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procédure pénale21.
Art. 34 Mesures 1 Les autorités compétentes peuvent, par le biais du bureau SIRENE, transmettre à l’Etat Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes qu’elles ont obtenues lors de vérifications policières: a. lieu, moment ou motif du contrôle; b. itinéraire et destination;
21 RS 312.0
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c. accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec la per- sonne concernée; d. véhicule, embarcation, aéronef ou conteneur utilisé; e. objets transportés; f. circonstances ayant permis de trouver la personne ou le véhicule, l’embar- cation, l’aéronef ou le conteneur. 2 Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle peut procéder elle- même à la surveillance discrète ou au contrôle ciblé. 3 Si elle n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète dans la mesure où l’autorité est habilitée à procéder à la surveillance discrète.
Section 6 Signalements concernant des objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales
Art. 35 Conditions Les objets suivants peuvent être signalés en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales: a. les véhicules d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs; b. les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les camping-cars, le matériel industriel, les moteurs hors-bord et les conteneurs; c. les armes à feu; d. les documents vierges volés, détournés ou égarés; e. les documents d’identité établis au nom d’une personne volés, détournés, égarés ou invalidés, tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire, les titres de séjour et les documents de voyage; f. les papiers de véhicule et les plaques d’immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés; g. les billets de banque; h. les titres et les moyens de paiements volés, détournés, égarés ou invalidés, tels que les chèques, les cartes de crédit, les obligations, les actions et les parts.
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Art. 36 Mesures En cas de réponse positive à une interrogation, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’Etat Schengen qui a émis le signalement sur les mesures devant être mises en œuvre. A cette fin, des données personnelles peuvent également être transmises.
Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement et conservation des données
Art. 37 Principe en matière de traitement 1 Seule l’autorité qui a signalé les données dans le SIS est autorisée à les modifier, à les compléter, à les corriger, à les mettre à jour ou à les effacer.
2 Font exception les contrôles de signalements multiples effectués par le bureau
SIRENE conformément à l’art. 9, let. m, et les compléments apportés aux signale- ments en cas d’usurpation d’identité conformément à l’art. 9, let. n.
Art. 38 Traitement à d’autres fins 1 Tout traitement d’une information contenue dans un signalement entrant à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été émis requiert l’accord de l’Etat Schengen qui l’a émis et doit être en relation avec un cas spécifique.
2 Le traitement n’est autorisé que dans un des cas suivants:
a. lutte contre un danger grave et imminent pour la sécurité et l’ordre publics; b. existence de facteurs prépondérants liés à la sécurité intérieure; c. prévention d’une infraction grave. 3 On entend par infractions graves au sens de l’al. 2, let. c, les infractions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procédure pénale22.
Art. 39 Qualité des données 1 L’autorité signalante est responsable de l’exactitude et de l’actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS. 2 Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le bureau SIRENE doit être immédiatement informé; les documents s’y référant doivent lui être transmis.
3 Pour les signalements sortants, dès que le bureau SIRENE a été informé que des
données sont inexactes ou n’ont pas été traitées conformément au droit, il prend immédiatement les mesures nécessaires en vue de les adapter. Pour les signalements
22 RS 312.0
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entrants, il transmet l’information à l’Etat Schengen qui a émis le signalement dans les dix jours.
Art. 40 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires
1 Le bureau SIRENE prend contact avec les autres bureaux SIRENE ou avec
l’autorité signalante s’il constate, lors de la saisie ou de l’émission d’un nouveau signalement, qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques personnelles est déjà signalée. Il vérifie s’il s’agit de la même personne. 2 Si cette vérification fait apparaître que la personne faisant l’objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE met en œuvre la procédure prévue à l’art. 41. 3 Si cette vérification fait apparaître qu’il s’agit de deux personnes différentes, les informations nécessaires en vue d’éviter une fausse identification doivent être ajou- tées au nouveau signalement.
Art. 41 Signalements multiples 1 Une personne ou un objet ne peut être le sujet que d’un seul signalement sortant.
2 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne ou d’un objet, que celle-ci ou celui-ci est déjà le sujet d’un signalement sortant, le bureau SIRENE recherche le signalement prioritaire selon le manuel SIRENE23 après avoir consulté les autorités signalantes. 3 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne, que celle-ci fait déjà l’objet d’un signalement entrant, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’Etat Schengen qui a émis le premier signalement de la personne sur l’enregistrement du nouveau signalement. 4 Si un Etat Schengen demande qu’un accord soit trouvé pour déterminer quel signa- lement doit être émis, soit le sien, soit un signalement sortant existant, le bureau SIRENE mène l’échange d’opinions en accord avec l’autorité signalante.
Art. 42 Procédure à suivre dans les cas d’usurpation d’identité
1 Les bureaux SIRENE échangent des informations supplémentaires lorsqu’une
personne affirme ne pas être la personne signalée. S’il ressort des vérifications qu’il s’agit effectivement de deux personnes différentes, le bureau SIRENE demande que les données personnelles en question soient supprimées ou que le signalement soit complété par des données concernant la personne dont l’identité a été usurpée dans la mesure où elle a donné son accord exprès.
23 Cf. note relative à l’art. 8, al. 1.
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2 Les données concernant les personnes dont l’identité a été usurpée ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes: a. permettre de distinguer la personne dont l’identité a été usurpée de celle effectivement signalée; b. permettre à la personne dont l’identité a été usurpée d’attester son identité et d’établir que son identité a été usurpée. 3 Dans le cas des personnes dont l’identité a été usurpée, seules les données person- nelles suivantes peuvent être saisies et traitées a. noms et prénoms, noms à la naissance, anciens noms et noms d’emprunt; b. signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables; c. date et lieu de naissance; d. sexe; e. photographies; f. empreintes digitales; g. nationalités; h. numéros et dates d’établissement des documents d’identité.
4 Les données visées à l’al. 3 sont effacées au même moment que le signalement
correspondant ou sur demande de la personne concernée.
5 Seules les autorités ayant un droit d’accès au signalement en question peuvent
consulter les données visées à l’al. 3.
Art. 43 Durée des signalements de personnes 1 Les signalements de personnes doivent être effacés lorsque leur but est atteint.
2 Ils sont effacés automatiquement après trois ans. Les signalements de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé sont effacés automatiquement après un an. 3 Le bureau SIRENE et, pour les signalements concernant des ressortissants d’Etats tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, l’ODM sont avisés automatiquement de l’effacement programmé dans le système avec un préavis de quatre mois.
4 Avant l’effacement automatique d’un signalement, le bureau SIRENE vérifie si
une prolongation est nécessaire, en accord avec l’autorité procédant au signalement dans le RIPOL. 5 Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une éva- luation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.
6 En cas de prolongation, les al. 1 à 3 sont applicables.
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Art. 44 Durée des signalements d’objets
1 Les signalements d’objets doivent être effacés lorsque leur but est atteint.
2 Les signalements d’objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé sont effacés automatiquement après cinq ans au plus.
3 Les signalements d’objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves
dans des procédures pénales sont effacés automatiquement après dix ans au plus. 4 Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une éva- luation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.
5 En cas de prolongation, les al. 1 à 3 sont applicables.
Art. 45 Durée de conservation des informations supplémentaires
1 Les informations supplémentaires qui se réfèrent à des personnes précises ou
identifiables doivent être effacées lorsque le but visé est atteint. 2 Elles sont effacées au plus tard un an après que les signalements de la personne concernée ont été effacés. 3 Indépendamment de l’al. 2, les données suivantes peuvent être conservées dans les systèmes d’information de la Confédération ou des cantons: a. les données liées à des signalements sortants; b. les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises. 4 Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de conservation se fonde sur les dispositions relatives à chaque système d’information.
Art. 46 Interdiction de communiquer des données à des Etats tiers et à des organisations internationales Les données traitées dans le SIS ne doivent pas être communiquées à des Etats tiers ou à des organisations internationales.
Art. 47 Echange de données avec Europol et Eurojust 1 Dans les limites de ses tâches, Europol a accès en ligne aux données introduites dans le SIS conformément aux art. 23, 32 et 34. Le traitement des informations obtenues par la consultation du SIS est soumis à l’accord de l’autorité signalante. Le traitement doit être effectué conformément aux dispositions de l’accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police24. Europol peut demander d’autres informations à la Suisse si celle-ci est l’auteur du signalement. 2 Les membres nationaux d’Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont accès en ligne, dans les limites de leurs tâches, aux données introduites dans le SIS conformément aux art. 23, 27, 30 et 34. S’il ressort d’une consultation du système par un membre
24 RS 0.362.2
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national d’Eurojust qu’il existe dans le SIS un signalement émanant de la Suisse, celui-ci en informe la Suisse. Les informations obtenues suite à cette consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’autorité signalante. 3 Les utilisateurs visés aux al. 1 et 2 ne peuvent consulter que les données nécessai- res à l’accomplissement de leurs tâches.
Art. 48 Archivage 1 Fedpol propose aux Archives fédérales aux fins d’archivage les données devenues inutiles ou destinées à l’effacement et les documents qui s’y rapportent, à savoir: a. les données liées à des signalements sortants; b. les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises. 2 Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archi- vistique sont détruits.
Art. 49 Statistiques
1 Le bureau SIRENE établit chaque année des statistiques rendues anonymes indi-
quant le nombre: a. de signalements pour chaque catégorie de signalements; b. de réponses positives à des interrogations pour chaque catégorie de signale- ments; c. d’accès au SIS; d. de signalements dont la durée de saisie a été prolongée. 2 L’ODM et la Section N-SIS et applications internationales fournissent au bureau SIRENE les données nécessaires à l’établissement des statistiques. 3 Les statistiques peuvent être communiquées aux organes de l’UE dans le cadre des devoirs de communication découlant des accords d’association à Schengen25.
Section 2 Droits des personnes concernées
Art. 50 Exercice du droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données 1 Si une personne veut faire valoir son droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à fedpol.
25 Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.
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2 Fedpol traite la demande après avoir consulté l’autorité signalante. Pour les
demandes liées à des signalements entrants, il prend sa décision après avoir permis à l’Etat Schengen qui a émis le signalement de se prononcer.
3 Si un Etat Schengen invite le bureau SIRENE à se prononcer sur le droit à
l’information, à la rectification ou à l’effacement de données, le Service juridique de fedpol rédige l’avis en collaboration avec les autorités signalantes.
4 Si une personne dépose une demande de renseignements, elle doit être informée
dans les 30 jours suivant la réception de sa demande. Si les renseignements ne peuvent être fournis dans ce délai, la personne doit en être informée. Les renseigne- ments doivent être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la demande. 5 Si une personne dépose une demande de rectification ou d’effacement de données, elle doit être informée des mesures mises en œuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la demande.
Art. 51 Droit d’être informé lors d’une décision de non-admission 1 Les ressortissants d’Etats tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de non- admission ou d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mention- nées à l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)26. 2 La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants: a. les données personnelles n’ont pas été collectées auprès du ressortissant de l’Etat tiers concerné et l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés; b. le ressortissant de l’Etat tiers concerné dispose déjà des informations; c. une restriction du droit à l’information conformément à l’art. 9 LPD est pré- vue.
Art. 52 Dommages-intérêts La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du SIS se fonde sur les art. 19a à 19c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27.
26 RS 235.1 27 RS 170.32
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Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données
Art. 53 Sécurité des données
1 La sécurité des données se fonde sur:
a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données28; b. l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale29; c. les directives du Conseil de l’informatique de la Confédération du 27 sep- tembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’Administration fédé- rale. 2 Fedpol fixe les mesures organisationnelles et techniques prévues pour prévenir un traitement indu des données dans le règlement de traitement visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.
Art. 54 Conseillers à la protection des données
1 Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et
police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données en coordonnant l’exécution des tâches des conseillers à la protection des données des offices du DFJP concernés.
2 Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent:
a. à informer les personnes chargées du traitement des données; b. à former ces personnes; c. à faire les contrôles nécessaires; d. à combler rapidement les lacunes constatées; e. à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
Art. 55 Surveillance du traitement des données 1 Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protec- tion des données et à la transparence (PFPDT) collaborent activement dans le cadre de leurs compétences respectives et veillent à exercer une surveillance coordonnée du traitement de données personnelles.
2 Le PFPDT exerce en particulier la surveillance sur le traitement des données
personnelles figurant dans le SIS. Il coordonne les tâches de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.
28 RS 235.11 29 RS 172.010.58
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3 Dans l’exercice de ses tâches, il collabore étroitement avec le Contrôleur européen de la protection des données, dont il est l’interlocuteur national.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 56 Modification des annexes Le DFJP peut adapter les annexes en accord avec les départements concernés.
Art. 57 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE30 est abrogée.
Art. 58 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 9 avril 2013.
8 mars 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
30 RO 2008 2229 4943 6305, 2009 6937
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Annexe 1 (art. 1, al. 3)
Accords d’association à Schengen Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européen- ne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)31; b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécu- tifs32; c. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la Répu- blique d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pou- voirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen33; d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège34; e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des par- ties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne35; f. Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté eu- ropéenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développe- ment de l’acquis de Schengen36.
31 RS 0.362.31 32 RS 0.362.1 33 RS 0.362.11 34 RS 0.362.32 35 RS 0.362.33 36 RS 0.362.311
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Annexe 2 (art. 5, al. 5)
Droits d’accès et de traitement concernant le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE Niveaux d’accès A = Consulter B = Traiter vide = Pas d’accès
Abréviations des autorités fedpol I Auprès de l’Office fédéral de la police: le Service juridique fedpol II Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol, ainsi que la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE (*Les services chargés de la correspondance Interpol n’ont qu’un droit de consultation, à l’exception du Commis- sariat Identifications internationales) OFJ I Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale ODM Auprès de l’Office fédéral des migrations: le domaine de direction Immigration et intégration
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fedpol I fedpol II* OFJ I ODM
But du signalement a. Ressortissants d’Etats tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour A B (A) B b. Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition A B (A) B c. Personnes disparues A B (A) d. Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale A B (A) e. Personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé A B (A) f. Signalement d’objets A B (A)
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Annexe 3 (art. 7, al. 2, et 11, al. 1) 1. Droits d’accès et de traitement concernant les données enregistrées dans le SIS Niveaux d’accès A = Consulter B = Traiter leer = Pas d’accès
Abréviations des autorités fedpol I Auprès de l’Office fédéral de la police: le Service juridique fedpol II Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol, ainsi que la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE (*Les services chargés de la correspondance Interpol n’ont qu’un droit de consultation) fedpol III Auprès de l’Office fédéral de la police: le service chargé de la gestion d’AFIS fedpol IV Auprès de l’Office fédéral de la police: la Police judiciaire fédérale fedpol V Auprès de l’Office fédéral de la police: la Section Documents d’identité et recherches de personnes disparues fedpol VI Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du RIPOL fedpol VII Auprès de l’Office fédéral de la police: le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, MROS (consultation seulement via Swisspol Index) SRC Service de renseignement de la Confédération MPC Ministère public de la Confédération OFJ I Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale OFJ II Auprès de l’Office fédéral de la justice: l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants
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ODM Auprès de l’Office fédéral des migrations: le domaine Immigration et intégration Cgfr Corps des gardes-frontière AFD I Auprès de l’Administration fédérale des douanes: la section antifraude douanière des directions d’arrondissement et l’Office central antifraude douanière AFD II Auprès de l’Administration fédérale des douanes: les bureaux de douane AFD III Auprès des bureaux de douane: l’inspection de douane des aéroports suisses (BE, BS, ZH) Pol. cant. Autorités de poursuite pénale, de justice, d’exécution des peines des cantons Pol. étr. Police des étrangers, Office des migrations, autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers OCR Offices de la circulation routière RSE Représentations suisses à l’étranger
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Dénomination des champs de données Confédération Cantons Etran- ger
fedpol I fedpol II* fedpol III fedpol IV fedpol V fedpol VI OFJ II AFD I AFD II AFD III Pol. cant. Pol. étr. fedpol VII* SRC MPC OFJ I ODM Cgfr OCR RSE
1. Signalements de personnes
a) Ressortissants d’Etats tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction A A A A A B A A B A A A A A A de séjour b) Personnes en vue d’une arrestation aux A B A A A B A A A A A A A A B A A fins d’extradition (A) c) Personnes disparues A B A A A B A A A A A A B A (A) d) Personnes recherchées en vue de leur B participation à une procédure pénale A (A) A A A B A A A A A A A A B A A e) Personnes aux fins de surveillance dis- A B A A A B A A A A A A A A B A A crète ou de contrôle ciblé (A)
2. Signalements d’objets
a) Véhicule à moteur (cylindrée >50 cm3) A A A B A A A A A A A B A b) Embarcation A A A B A A A A A A A B A c) Aéronef A A A B A A A A A A A B A d) Remorque (poids à vide > 750 kg A A A B A A A A A A A B A e) Caravane A A A B A A A A A A A B A f) Matériel industriel (par ex. machines) A A A B A A A A A A A B A g) Moteur hors-bord A A A B A A A A A A A B A h) Conteneur A A A B A A A A A A A B A i) Arme à feu A A A B A A A A A A B j) Documents officiels vierges A A A A B A A A A A A B A A k) Documents d’identité tels que les passe- ports, cartes d’identité, permis de A A A A B A A A A A A B A A conduire, titres de séjour, et documents de voyage
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Dénomination des champs de données Confédération Cantons Etran- ger
fedpol I fedpol II* fedpol III fedpol IV fedpol V fedpol VI OFJ II AFD I AFD II AFD III Pol. cant. Pol. étr. fedpol VII* SRC MPC OFJ I ODM Cgfr OCR RSE l) Papiers de véhicule A A A A B A A A A A B A m) Plaque d’immatriculation A A A B A A A A A A A B A n) Billet de banque A A A B A A A A A B o) Titres et moyens de paiement A A A B A A A A A B p) Objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé A A A B A A A A A A A A A A B A A
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2 Données enregistrées dans le SIS
2.1 Signalements de personnes
2.1.1 Personne
Alerte Bloc de données principal Catégorie d’identité Noms Prénoms Date de naissance Sexe Lieu de naissance Nationalité Motif de l’arrestation Numéro du nom d’emprunt Noms à la naissance Noms utilisés antérieurement Pilosité du visage Couleur des cheveux Type de cheveux Signe corporel particulier 1 Signe corporel particulier 2 Stature Forme du visage Couleur des yeux Forme des yeux Couleur de peau Type de peau Nez Oreilles Menton Dents Démarche
2.1.2 Informations supplémentaires en cas d’usurpation
d’identité Information sur l’alerte Noms Prénoms Noms à la naissance Noms utilisés antérieurement Noms d’emprunt Signe corporel particulier Numéro de document
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Date d’établissement Autorité d’établissement
2.1.3 Informations sur les données binaires
Genre d’image Grandeur du fichier Genre du fichier Résolution Date à laquelle la photographie a été prise Lieu où la photographie a été prise Photographie la plus importante Qualité pour le processus d’automatisation Qualité pour l’utilisateur Signe distinctif Photographie de la personne Mandat d’arrêt européen/document d’identité Photographie/document d’identité scanné Photographie d’objet
2.2 Signalements d’objets
2.2.1 Document officiel vierge
Numéro du document d’identité Catégorie Etat Numéro de série (range)
2.2.2 Arme
Numéro de l’arme Catégorie Marque Modèle Calibre RFID set ID37 Numéro du tag RFID
37 RFID: Radio Frequency Identification Devices (technologie d’identification par radio- fréquence)
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2.2.3 Document d’identité
Numéro du document 1 Numéro du document 2 Catégorie Etat Etabli à Etabli le Noms Prénoms Date de naissance Sexe Vol/perte
2.2.4 Billet de banque
Numéro du billet Numéro du billet 2 Numéro fixé Monnaie Valeur nominale Numéro de série (range) Remarque
2.2.5 Véhicule
Catégorie Marque Modèle Etat Couleur Année de fabrication Immatriculation Code NIV (numéro d’identification du véhicule) RFID set ID Numéro de tag RFID Alerte
2.2.6 Matériel industriel
Catégorie Marque Modèle Etat Couleur
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Numéro de série Numéro de flotte Numéro du moteur Capacité du moteur Marque du moteur Immatriculation RFID set ID Numéro de tag RFID NIV Alerte
2.2.7 Aéronef
Catégorie Marque Modèle Etat Couleur Compagnie aérienne Numéro de série Code d’identification de l’organisation de l’aviation civile internationale (code d’identification OACI) Année Nom Longueur (en mètres) Largeur (en mètres) Nombre de moteurs RFID set ID Numéro de tag RFID Alerte
2.2.8 Embarcation
Catégorie Marque Modèle Immatriculation No de certification Etat Année Nom Couleur Longueur (en mètres) Nombre de moteurs Nombre de mâts
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Numéro de marque Numéro de la coque Nombre de coques Matériau de la coque Numéro de la voile Numéro d’identification extérieur RFID set ID Numéro de tag RFID Alerte Numéro de série Marque et numéro de série Catégorie Marque Type Année de fabrication Couleur Puissance du moteur Type de carburant
2.2.9 Moteur d’embarcation
Numéro de série Marque et numéro de série Catégorie Marque Type Année de fabrication Couleur Puissance du moteur Type de carburant
2.2.10 Conteneur
Numéro du Bureau international des conteneurs (numéro BIC) Autre numéro Hauteur (en mètres) Largeur (en mètres) RFID set ID Numéro de tag RFID Alerte
890
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2.2.11 Immatriculation
Immatriculation Etat Vol/perte
2.2.12 Titre
International Securities Identification Number (numéro ISIN) Numéro de compte Numéro de série (range) Monnaie Valeur nominale Catégorie Etabli par Etabli le Date d’expiration Série Agent payeur Code d’identification de la banque (code BIC) Jurisprudence Montant originel Marché des devises Unit Remarque Vol/perte
2.2.13 Permis de circulation
Numéro du document 1 Numéro du document 2 Catégorie Etat Etabli à Etabli par Noms Prénoms Sexe Date de naissance Marque Modèle Immatriculation NIV Vol/perte
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Annexe 4 (art. 26, al. 2 et 3)
Informations supplémentaires relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition
1 Identité
Noms de famille Prénoms Nom à la naissance Noms utilisés antérieurement Date de naissance Lieu de naissance Sexe Nationalités Noms d’emprunt et données connexes Usurpation d’identité
2 Informations supplémentaires concernant l’identité
Adresse/dernière adresse connue Langues comprises ou parlées par la personne Description de la personne recherchée, y compris les signes distinctifs physiques inaltérables ou autres données biométriques Photographies Empreintes digitales ADN Origine du passeport ou de la carte d’identité Numéro du document Date d’établissement Lieu d’établissement Autorité émettrice Date d’expiration Nom et prénom du père Nom et prénom de la mère
3 Informations concernant le mandat d’arrêt/le jugement
Mandat d’arrêt, jugement entré en force et exécutoire ou acte ayant la même force Date du mandat d’arrêt Nom de l’autorité émettrice, tribunal Adresse Numéro de dossier/numéro de référence Date du jugement ou de l’acte ayant la même force Peine maximale encourue Peine infligée Peine restant à purger Mesures
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Durée de la peine ou de la mesure Mise en liberté conditionnelle, mise à l’épreuve, révision du jugement pénal Jugement par contumace, informations relatives au jugement par contumace, garanties juridiques
4 Informations concernant les infractions
Nombre d’infractions Date/période de commission des infractions Lieux de commission des infractions Description des faits, y compris de leurs conséquences Degré de participation (auteur, coauteur, complice, autres) Dispositions légales applicables Qualification de l’infraction
5 Informations supplémentaires
Autres circonstances pertinentes à propos du cas Informations concernant la confiscation de valeurs patrimoniales Description des valeurs patrimoniales (y compris le lieu où elles se situent)
6 Informations spécifiques concernant l’autorité centrale (OFJ)
Nom de l’autorité centrale Adresse/case postale Interlocuteur Numéro de téléphone Numéro de téléfax Courrier électronique
7 Annexes
Format de fichier Nom de fichier
8 Autres informations
Liens avec d’autres signalements Mise en garde contre les dangers (personne armée, brutale, en fuite)
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