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AS 2014 1325

Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil

Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)

Modification du 14 mai 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil1 est modifiée selon le texte ci-joint.

II 1 La présente odonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014, sous réserve de l’al. 2.

2 Annexe 1, ch. II, ch. 5.3, 2e part. du 1er par., entre en vigueur le 1er janvier 2015.

14 mai 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 172.042.110

2013-2565 1325

Emoluments en matière d’état civil. O RO 2014

Annexe 1 (art. 4, let. a)

Prestations des offices de l’état civil

Ch. II, ch. 5.3 Fr.

II. Réception de déclarations d’état civil

5.3 Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe ainsi

que la convention sur le décompte des bonifications pour tâches éducatives (art. 11b OEC) 30 Les conseils relèvent de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298a, al. 3, CC)

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