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AS 2014 1687

Ordonnance sur l'élevage

Ordonnance sur l’élevage (OE)

Modification du 21 mai 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 144, al. 2, 146, 147a, al. 2 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,

Titre précédant l’art. 5 Section 2 Reconnaissance d’organisations et d’entreprises d’élevage

Art. 5, al. 3 3 Une organisation pour la réalisation de projets de préservation de races suisses est reconnue lorsqu’elle: a. remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. b, c et j; ou b. remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. b et j, et mentionne dans ses statuts ou son acte de fondation la préservation des races suisses menacées.

Art. 15, al. 2, let. c et g, 7 et 8

2 La contribution s’élève à:

c. 5 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR A4 g. 1 franc par diagnostic initial lors du contrôle sanitaire selon la méthode ICAR 7 La contribution versée par échantillon laitier au sens de l’al. 2, let. c, se calcule sur la base du nombre d’échantillons laitiers pour lesquels une demande a été déposée, multiplié par le taux visé à l’al. 2, let. c, moins le montant des contributions pour le diagnostic initial visé à l’al. 2, let. g, divisé par le nombre d’échantillons laitiers.

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8 Les contributions sont versées au maximum pour trois diagnostics initiaux lors du contrôle sanitaire par période de référence et par animal.

Art. 22, al. 4 4 Les mesures zootechniques ne donnent droit à une contribution que pour les ani- maux dont le propriétaire est membre actif (membre individuel ou collectif) d’une organisation d’élevage reconnue pendant l’année de contribution et domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.

Art. 23, al. 1bis 1bis Le montant maximum alloué à des organisations reconnues selon l’art. 5, al. 3, let. b, s’élève à 150 000 francs par année.

II L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Ch. 1

Art. 15 Jour de référence/période de référence Délai de dépôt des demandes

… Contrôle de la performance carnée 1er décembre au 30 novembre 15 décembre Contrôles sanitaires 1er décembre au 30 novembre 15 décembre

Ch. 3

3. Elevage porcin

Art. 17 Jour de référence/période de référence Délai de dépôt des demandes

Animaux inscrits au herd-book Effectif moyen d’animaux inscrits 15 décembre au herd-book les jours de référence suivants: 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre Epreuves sur le terrain 1er décembre au 30 novembre 15 décembre Epreuves en station 1er décembre au 30 novembre 15 décembre Epreuve sur le terrain portant sur 1er décembre au 30 novembre 15 décembre l’odeur de verrat Infrastructure nécessaire aux épreuves 1er décembre au 30 novembre 15 décembre en station, pour le recensement et l’évaluation des données de fertilité et d’abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques

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Ch. 4, Modification du titre de la colonne

Art. 18 Jour de référence/période de référence Délai de dépôt des demandes

Ch. 7

7. Elevage d’abeilles mellifères

Art. 21 Période de référence Délai de dépôt des demandes

Animal inscrit au herd-book (reine) 1er décembre au 30 novembre 15 décembre Détermination de la pureté de la race 1er décembre au 30 novembre 15 décembre Épreuves de performance dans les 1er décembre au 30 novembre 15 décembre ruchers de testage ouverts ou dans les ruchers de testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle et estimation de la valeur d’élevage Station de fécondation A et B 1er décembre au 30 novembre 15 décembre

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.

21 mai 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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