AS 2014 193
Ordonnance sur les mouvements de déchets
Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
Modification du 18 décembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2, let. d Ne concerne que le texte italien.
Art. 11, al. 3 et 4 3 La réception se fait auprès de l’entreprise d’élimination. Cette dernière peut aussi procéder à la réception auprès de l’entreprise remettante, à condition qu’il s’agisse de déchets de production générés régulièrement à cet endroit, dont la composition est connue et stable. 4 Si une entreprise d’élimination constate qu’elle n’est pas habilitée à réceptionner les déchets spéciaux remis ou que ceux-ci ne correspondent pas aux indications figurant dans les documents de suivi, elle les renvoie à l’entreprise remettante ou se charge, d’entente avec cette entreprise, de les remettre à un tiers habilité. Si les déchets présentent un danger pour l’environnement, elle en informe l’autorité canto- nale.
Art. 14, al. 1, let. a 1 L’exportation de déchets au sens de la Convention de Bâle n’est autorisée que vers des pays: a. qui sont membres de l’OCDE ou de l’UE; et
1 RS 814.610
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Art. 15, al. 2
2 Aucune autorisation n’est requise pour exporter des déchets:
a. en vue de les valoriser:
1. dans un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, si ces déchets figurent
sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, ou
2. dans un pays non membre de l’OCDE ou de l’UE, si ces déchets figu-
rent dans l’annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3; b. dans un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, s’il s’agit d’échantillons de déchets exportés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n’est permis d’exporter que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.
Art. 16, al. 1, let. a
1 La demande d’autorisation d’exporter doit comprendre les documents suivants:
a. la preuve que les conditions régissant l’autorisation d’exporter mentionnées à l’art. 17, let. a à f, sont remplies;
Art. 17, let. d et let. f L’OFEV autorise l’exportation: d. si les déchets ne sont pas exportés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception à cette disposition:
1. les déchets exportés dans le cadre d’une collaboration régionale trans-
frontière régie par un contrat,
2. les mâchefers d’incinération de déchets urbains importés dont la reprise
a été requise dans la demande d’importation,
3. les déchets destinés à être mis en décharge souterraine,
4. les matériaux d’excavation et déblais de découverte et de percement
non pollués destinés à être stockés dans des décharges des zones fronta- lières; f. si une garantie financière suffisante au sens de l’art. 20 a été fournie.
Art. 20 Garantie financière 1 Quiconque exporte des déchets soumis à autorisation doit souscrire une garantie financière en faveur de l’OFEV, sous forme d’une garantie bancaire ou d’une assu- rance. 2 Cette garantie financière sert à couvrir tous les coûts induits par le manquement de l’exportateur aux obligations prévues aux art. 33 et 34.
3 L’OFEV détermine le montant et la durée de la garantie financière.
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4 Le montant de la garantie financière est déterminé en fonction des coûts générés par: a. l’entreposage des déchets pendant 180 jours; b. leur transport; c. leur élimination (y compris les analyses).
5 La garantie financière doit être souscrite pour une durée couvrant au moins la
période de validité de l’autorisation et les 360 jours suivants. L’OFEV lève la garan- tie à la demande de l’exportateur dès que celui-ci prouve, au moyen de la confirma- tion d’élimination visée à l’annexe 2, ch. 1, let. e, que l’élimination des déchets à l’étranger a bien eu lieu.
Art. 22, al. 2
2 Aucun accord n’est nécessaire pour importer des déchets:
a. en vue de les valoriser:
1. si ces déchets proviennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE,
qu’ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE et qu’ils ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, ou
2. si ces déchets proviennent d’un pays non membre de l’OCDE ou de
l’UE, qu’ils figurent dans l’annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3; b. si ceux-ci proviennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, s’il s’agit d’échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n’est permis d’importer que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.
Art. 31, al. 1, let. c, et 8 1 L’exportation, l’importation et le transit de déchets requièrent l’utilisation des formulaires de notification et des documents de suivi internationaux établis en vertu des actes législatifs suivants: c. annexes IA et IB du règlement (CE) no 1013/20062.
8 Quiconque effectue une exportation ou une importation de déchets non soumise à
autorisation au sens de l’art. 15, al. 2, ou de l’art. 22, al. 2, doit, si leur quantité dépasse 20 kg, veiller à ce que les déchets soient accompagnés du formulaire figu- rant à l’annexe VII du règlement (CE) no 1013/2006 dûment rempli.
2 Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, JO L 190 du 12.7.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 255/2013 , JO L 79 du 21.03.2013, p. 19.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2014.
18 décembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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