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AS 2014 2285

Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Texte original

Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique

Conclu le 3 décembre 2012 Entré en vigueur le 1er août 2014

Conformément à l’art. 19, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 3 décembre 2012 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique1, appelée ci-après «la convention», il a été convenu des dispositions suivantes:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Les termes employés dans le présent arrangement administratif ont la même signifi- cation que dans la convention.

Art. 2 (1) Aux fins de l’application de la convention, les organismes de liaison sont: a. pour les Etats-Unis, l’Administration de la Sécurité sociale («Social Security Administration»); et b. pour la Suisse, la Caisse suisse de compensation et l’Office AI pour les assu- rés résidant à l’étranger. (2) L’autorité compétente suisse ou, avec son assentiment, l’organisme suisse de liaison, et l’organisme de liaison des Etats-Unis conviennent des mesures adminis- tratives communes et établissent les formulaires nécessaires à l’application de la convention et du présent arrangement administratif.

Chapitre 2 Dispositions concernant l’assujettissement

Art. 3 (1) Lorsque la législation d’un Etat contractant est applicable conformément à l’une des dispositions du titre III de la convention, l’organisme de cet Etat contractant

RS 0.831.109.336.11 1 RS 0.831.109.336.1

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Sécurité sociale. Ar. administratif avec les Etats-Unis RO 2014

établit sur requête de l’employeur ou du travailleur indépendant un certificat attes- tant que l’employé ou le travailleur indépendant est soumis à sa législation et indi- quant la durée de validité du certificat. Ce certificat sert de preuve pour exempter le travailleur de l’assujettissement obligatoire selon la législation de l’autre Etat con- tractant. (2) Le certificat mentionné au paragraphe 1 est établi: – aux Etats-Unis: par l’Administration de la Sécurité Sociale; et – en Suisse: par la caisse de compensation de l’assurance-vieillesse et survi- vants compétente. (3) Les requêtes en vue d’une prolongation de la période de détachement ou d’une exception selon l’art. 12 de la convention doivent être présentées à l’autorité compé- tente de l’Etat contractant auquel on demande le maintien de l’assujettissement. (4) L’organisme d’un Etat contractant qui établit un certificat mentionné au par. 1 du présent article en transmet une copie, ou certaines informations déterminées contenues dans le certificat, à l’organisme de l’autre Etat contractant, selon les besoins de cet autre organisme.

Chapitre 3 Dispositions concernant les prestations

Art. 4 (1) Dans les cas d’application de l’art. 24 de la convention, l’organisme de liaison de l’Etat contractant qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législa- tion qu’il applique en informe sans retard l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant, en utilisant les formulaires établis à cet effet. Il transmet également les documents et toute autre information disponible qui peuvent être nécessaires à l’organisme de l’autre Etat contractant pour déterminer le droit du requérant à des prestations aux termes des dispositions du titre IV de la convention. Dans le cas d’une demande de prestations d’invalidité, il transmet, en particulier, toute docu- mentation médicale utile en sa possession concernant l’invalidité du requérant. (2) L’organisme de liaison d’un Etat contractant qui reçoit une requête déposée auprès d’un organisme de l’autre Etat contractant transmet sans retard à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant la documentation et les informations dispo- nibles qui peuvent être requises pour la liquidation de la requête. (3) L’organisme d’un Etat contractant auprès duquel une demande de prestations a été déposée confirme l’exactitude des indications relatives à la personne du requé- rant et aux membres de sa famille. Les organismes de liaison décideront des indica- tions devant être attestées.

Art. 5 Aux fins d’application de l’art. 18 de la convention, l’organisme de liaison suisse communique à l’organisme de liaison des Etats-Unis les mois au cours desquels une

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personne a accompli des périodes d’assurance selon la législation suisse. Un relevé du nombre total des mois pendant lesquels des périodes d’assurance ont été accom- plies au cours d’années civiles déterminées doit être communiqué lorsqu’on ne connaît pas exactement ces mois.

Chapitre 4 Dispositions diverses

Art. 6 (1) Conformément aux mesures à convenir aux termes de l’art. 2 du présent arran- gement administratif, l’organisme d’un Etat contractant transmet, sur demande de l’organisme de l’autre Etat contractant, toute information disponible concernant la requête d’un intéressé nécessaire à l’application de la convention ou des législations mentionnées à l’art. 2, par. 1, de la convention. (2) Afin de faciliter l’application de la convention et du présent arrangement admi- nistratif, les organismes de liaison peuvent convenir de mesures pour introduire et assurer l’échange électronique de données.

Art. 7 Les organismes de liaison des deux Etats contractants échangeront, sous une forme à convenir, des statistiques sur le nombre de certificats de détachement établis con- formément à l’art. 3 du présent arrangement administratif et sur les versements effectués aux bénéficiaires sur la base de la convention pendant chaque année civile. Ces statistiques devront indiquer le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versés, par genre de prestations.

Art. 8 (1) Lorsque l’entraide administrative est requise aux termes de l’art. 20 de la con- vention, les dépenses, autres que les dépenses courantes de personnel ou d’adminis- tration, engagées par les autorités compétentes et les organismes pour accorder cette entraide sont remboursées, sauf accord contraire entre les autorités compétentes ou les organismes de liaison. (2) Lorsque l’organisme d’un Etat contractant demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s’il est requis par cet organisme, est organisé par l’organisme de l’autre Etat contractant sur le territoire duquel la personne intéressée réside, selon les modalités applicables à l’organisme qui procède à l’examen et aux frais de l’organisme qui l’a requis. (3) Sur demande, l’organisme de l’un des Etats contractants doit fournir gratuite- ment à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l’invalidité du requérant ou du bénéficiaire.

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(4) Les montants mentionnés aux par. 1 et 2 sont remboursés sur présentation d’un état détaillé des dépenses effectuées.

Art. 9 Le présent arrangement administratif entrera en vigueur à la même date que la convention et aura la même durée de validité que celle-ci.

Fait à Berne, le 3 décembre 2012, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour Pour l’Autorité compétente l’Autorité compétente de la Suisse: des Etats-Unis d’Amérique: Jürg Brechbühl Donald S. Beyer Jr.

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