AS 2014 2365
Ordonnance sur le certificat suisse de capacité pour la conduite de yachts en mer
Ordonnance sur le certificat suisse de capacité pour la conduite de yachts en mer (Ordonnance sur le certificat de conduite en mer)
Modification du 15 juillet 2014
L’Office suisse de la navigation maritime (OSNM) arrête:
I L’ordonnance du 20 décembre 2006 sur le certificat de conduite en mer1 est modi- fiée comme suit:
Préambule vu l’art. 35, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse2, vu l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant
Art. 1, al. 4 Abrogé
Art. 2, al. 1, let. a et g, al. 2
1 Pour obtenir le certificat de conduite en mer, le candidat doit:
a. être âgé de 16 ans au moins; g. avoir payé les émoluments fixés (art. 2a).
2 Pour être admis à passer l’examen, le candidat doit avoir au moins 16 ans. Les
candidats mineurs doivent produire une autorisation écrite de leurs parents ou de leur représentant légal.
Art. 2a Emoluments 1 Les émoluments sont fixés dans l’annexe 1. Leur montant est réévalué et, le cas échéant, adapté tous les cinq ans.
2 Les organes d’examen peuvent percevoir des émoluments spéciaux, calculés pro
rata temporis, en compensation de dépenses extraordinaires.
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3 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique pour
autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.
Art. 4 Attestation justifiant d’un cours de premiers secours 1 Le candidat peut obtenir l’attestation justifiant d’un cours de premiers secours à l’issue d’une formation reconnue officiellement. 2 L’attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de six ans avant la date de présenta- tion du dossier.
3 En sont dispensés:
a. les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les pharmaciens; b. les infirmiers diplômés.
Art. 10, al. 1 et 2 1 Est reconnue comme attestation justifiant d’une pratique de la navigation en mer l’attestation de parcours approuvée par l’OSNM conformément à l’annexe 3.
2 Une photocopie du livre de bord peut être exigée en tout temps.
Art. 13 Conditions 1 Les associations nautiques et les écoles de navigation maritime qui souhaitent être reconnues comme organes d’examen pour la délivrance de certificats de conduite en mer doivent adresser une demande écrite à l’OSNM.
2 L’OSNM approuve la demande si les conditions ci-après sont remplies:
a. le requérant dispose d’un corps d’examinateurs à même d’interroger chaque année le nombre minimum de candidats fixé à l’art. 14, al. 2; b. il prouve qu’il a formé ou que les instituts de formation qui lui sont rattachés ont formé au moins 120 candidats l’année du dépôt de la requête, de même que l’année suivante; c. deux ans après le dépôt de la requête, il organise un examen probatoire sous le contrôle de l’OSNM; six mois au plus tard avant la date de l’examen pro- batoire, il soumet à l’approbation de l’OSNM, en trois exemplaires, sa liste de questions d’examen, y compris les travaux relatifs aux marées et les tra- vaux sur cartes, accompagnés des formulaires et des tableaux pertinents.
Art. 14, al. 1 et 2 1 L’organe d’examen ou les instituts de formation qui lui sont rattachés organisent régulièrement les cours de formation nécessaires à l’obtention du certificat de conduite en mer.
2 L’organe d’examen organise des examens pour 120 candidats au moins par année.
4 RS 172.041.1
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Art. 16, al. 1 et 3
1 Tous les cinq ans au moins, l’OSNM s’assure que les exigences posées aux orga-
nes d’examen reconnus en vertu des articles 14 et 15 sont respectées. Si tel n’est plus le cas, il retire la reconnaissance.
3 Il retire la reconnaissance si l’organe d’examen entre en liquidation.
II
1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci- joint.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014.
15 juillet 2014 Office suisse de la navigation maritime: Reto Dürler
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Annexe 1
Examen
Ch. 17,18 et 20
17. Le montant des émoluments est fixé comme suit:
francs
examen 300 examen partiel 200 établissement du premier certificat 250 échange d’un certificat, enregistrement de modifications 150 ou fourniture d’un duplicata extension du certificat à une autre catégorie de bateaux 200
18. Les émoluments doivent être payés à l’inscription. Ils ne sont pas remboursés si le candidat ne se présente pas ou échoue à l’examen. 20. Le tarif horaire pour les dépenses extraordinaires varie de 100 à 200 francs en fonction des connaissances requises.
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Annexe 3 (art. 10)
Formation nautique en mer
1. L’attestation de parcours décrit les compétences et les manœuvres nécessaires à la conduite d’un yacht.
2. Les connaissances nautiques et l’exécution en toute sécurité des manœuvres
décrites ci-après doivent être vérifiées durant la formation par un conducteur de bateau qualifié pour faire passer des examens et confirmées par sa signature: a. connaissances générales sur le yacht, savoir relatif à son utilisation, au pla- cement des équipements de sécurité et au contrôle du moteur et des voiles; b. connaissance des règles de prévention des collisions; c. manœuvres d’ancrage et d’accostage; d. manœuvres portuaires; e. manœuvres d’homme à la mer; f. évaluation de la météo et de l’état de la mer; g. navigation sécurisée, identification de la position du yacht, choix de la route maritime adéquate.
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