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AS 2014 2405

Règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen

Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RO 2007 6541

Modification du règlement d’exécution Adoptée par le Conseil d’administration le 13 décembre 2013 Entrée en vigueur le 1er avril 2014

Texte original

Art. 1 La règle 6 du règlement d’exécution de la CBE est remplacée par le texte suivant:

Règle 6 Production des traductions et réduction des taxes (1) La traduction prévue à l’art. 14, par. 2, doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. (2) La traduction prévue à l’art. 14, par. 4, doit être produite dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la pièce. Cela vaut également pour les requêtes présen- tées conformément à l’art. 105bis. Lorsque cette pièce est un acte d’opposition, un acte de recours, un mémoire exposant les motifs du recours ou une requête en révision, la traduction peut être produite, selon le cas, dans le délai d’opposition, de recours, de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de présentation d’une requête en révision, si ce délai expire ultérieurement. (3) Lorsqu’une personne visée à l’art. 14, par. 4, dépose une demande de brevet européen ou présente une requête en examen dans une langue autorisée dans cette disposition, la taxe de dépôt ou la taxe d’examen est réduite conformément au règlement relatif aux taxes. (4) Peuvent bénéficier de la réduction visée au par. 3: a) les petites et moyennes entreprises; b) les personnes physiques; ou c) les organisations sans but lucratif, les universités et les organismes de recherche publics. (5) Aux fins du par. 4 a), la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne (L 124, p. 36) du 20 mai 2003, s’applique.

2014-0581 2405

Convention sur le brevet européen. R. d’ex. RO 2014

(6) Un demandeur qui souhaite bénéficier de la réduction de taxe visée au par. 3 doit déclarer être une entité ou une personne physique au sens du par. 4. Si l’Office a des raisons de douter de la véracité de cette déclaration, il peut inviter le demandeur à produire des preuves. (7) En cas de pluralité de demandeurs, chaque demandeur doit être une entité ou une personne physique au sens du par. 4.

Art. 2 L’art. 14 (1) du règlement relatif aux taxes1 est remplacé par le texte suivant: (1) La réduction prévue à la règle 6, par. 3 de la convention s’élève à 30 % de la taxe de dépôt ou de la taxe d’examen.

Art. 3 Les dispositions mentionnées à l’art. 1 et à l’art. 2 de la présente décision entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 4 (1) La règle 6 CBE et l’art. 14 (1) du règlement relatif aux taxes, tels que modifiés en vertu de l’art. 1 et de l’art. 2 de la présente décision, sont applicables aux demandes de brevet européen déposées à compter du 1er avril 2014, ainsi qu’aux demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter de cette date. (2) La règle 6 CBE et l’art. 14 (1) du règlement relatif aux taxes, tels que modifiés en vertu de l’art. 1 et de l’art. 2 de la présente décision, sont applicables aux opposi- tions ou aux recours formés à compter du 1er avril 2014, ainsi qu’aux requêtes en révision, en limitation ou en révocation présentées à compter de cette date.

1 Pas publié au RO.

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