AS 2014 2943
Convention du 25 avril 1968 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile
Convention du 25 avril 1968 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile
RS 0.276.195.141; RO 1970 83
Traduction1
Modification de la Convention: Par échange de notes du 28 août 2014 Entrée en vigueur le 28 août 2014
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sont convenus des modifications suivantes:
Art. 2, al. 1, ch. 7 et 8, ainsi que al. 2 La compétence des juridictions de l’Etat où la décision a été rendue sera fondée au sens de l’art. 1, al. 1, ch. 2, dans les cas suivants:
7. Lorsque les parties se sont soumises par une convention écrite à la compé-
tence du tribunal qui a statué sur le fond du litige;
8. Abrogé
Nonobstant les dispositions de l’al. 1, ch. 1, 2, 3, 7 et 9 du présent article, la compé- tence des juridictions de l’Etat où la décision a été rendue n’est pas fondée au sens de l’art. 1, al. 1, ch. 2, dans les cas où, d’après le droit de l’Etat où la décision est invoquée, une juridiction de cet Etat ou d’un autre Etat est exclusivement compé- tente en la matière dont relève l’objet du litige.
Art. 7, al. 1 Les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats seront reconnues et exécu- tées dans l’autre Etat si elles satisfont aux prescriptions des articles précédents, en tant que celles-ci sont applicables. En particulier, l’art. 2, al. 1, ch. 7, est applicable par analogie au contrat d’arbitrage (compromis ou clause compromissoire), sous réserve de la juridiction exclusive prévue à l’al. 2.
1 Traduction du texte original allemand (AS 2014 2943).
2014-1703 2943
Reconnaissance et exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales RO 2014 en matière civile. Conv. avec le Liechtenstein