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Règlement sur l'assurance-invalidité
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Modification du 19 septembre 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Art. 4quater, al. 1 1 Ont droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle les assurés qui sont capables de participer à ces mesures au moins deux heures par jour pendant au moins quatre jours par semaine.
Art. 4sexies, al. 5 5 Les mesures de réinsertion peuvent être prolongées à titre exceptionnel si elles sont nécessaires pour atteindre l’aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel.
Art. 5, al. 1, 3 et 6, phrase introductive 1 Sont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation profession- nelle2, ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universi- taires faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
3 Le montant des frais de formation supplémentaires se calcule en comparant les
frais supportés par la personne invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif profession- nel. Lorsque l'assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d'être inva- lide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison; on procé- dera de même lorsque, non invalide, l'assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que celle qu'on se propose de lui donner.
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6 Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):
Art. 5bis, al. 4 4 Le remboursement des frais de logement et de nourriture hors domicile se déter- mine, sous réserve des conventions conclues, d’après l’art. 5, al. 6, let. a et b.
Art. 6, al. 4, phrase introductive 4 Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):
Art. 24 Libre choix et conventions 1 Le département peut établir des prescriptions sur l’autorisation d’exercer une activité à charge de l’assurance, conformément à l’art. 26bis, al. 2, LAI. L’office fédéral peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigen- ces de l’assurance. 2 Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, et 27 LAI sont conclues par l’office fédéral, sous réserve de l’art. 41, al. 1, let. l. 3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention, les qualifications professionnelles fixées contractuel- lement valent comme exigences minimales de l’assurance au sens de l’art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs établis par convention comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.
Art. 35bis, al. 3
3 Sont déterminants pour les séjours en institution les jours durant lesquels
l’assurance-invalidité prend en charge les frais de séjour résidentiel dans une institu- tion.
Art. 35ter Home 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l’assistance ou aux soins prodigués à l’assuré: a. lorsque l’assuré n’assume pas de responsabilité dans sa gestion; b. lorsque l’assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d’aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment; ou c. lorsqu’un forfait pour les prestations de soins ou d’assistance doit être versé. 2 Les institutions au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides
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(LIPPI)3 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l’art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. 3 Les communautés d’habitation qui sont exploitées par un home au sens de l’al. 1 et qui bénéficient de prestations d’aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes.
4 Un logement collectif n’est pas assimilé à un home:
a. lorsque l’assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d’assistance dont il a besoin; b. lorsqu’il peut vivre de manière responsable et autonome; et c. lorsqu’il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. 5 Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes.
Art. 38, al. 3 3 N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1. En particulier, les activités de représenta- tion et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil4 ne sont pas prises en compte.
Art. 39j Conseil 1 L’office AI fournit à l’assuré des prestations de conseil au sujet de la contribution d’assistance au sens des art. 42quater à 42octies LAI. Il peut mandater, pour les fournir, un tiers de son choix ou proposé par l’assuré. 2 Lorsque les prestations de conseil sont fournies par un tiers, l’office AI peut les accorder: a. pendant une période de 6 mois à compter du dépôt de la demande de contri- bution d’assistance; et b. pendant une période de 18 mois à compter de l’octroi de la contribution d’assistance. 3 Le montant maximum alloué pour les prestations de conseil effectuées par un tiers est de 75 francs par heure. Le montant total versé est de 1500 francs au maximum.
Art. 41, al. 1, let. fbis et fter, et al. 2 1 L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: fbis. fournir aux employeurs des conseils, un accompagnement et une formation qui ne s’appuient pas sur des cas particuliers;
3 RS 831.26 4 RS 210
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fter. fournir des conseils et des informations aux spécialistes concernés issus des domaines de l’école ou de la formation;
2 Abrogé
Art. 56 Locaux pour les organes d’exécution L’office fédéral charge le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité d’acquérir ou de construire, à charge des comptes ordinaires de l’AI, les locaux nécessaires aux organes d’exécution de l’assurance, lorsqu’il en résulte à long terme des économies pour les comptes d’exploitation. Ces locaux constituent des actifs d’exploitation de l’assurance-invalidité.
Art. 88bis, al. 2, let. b 2 La diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet: b. rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l' obtention irrégulière ou de la violation de l’obligation de renseigner.
Art. 108 Bénéficiaires de subventions 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d’utilité publique de l’aide privée aux invalides – aide spécialisée et entraide – pour les prestations qu’elles fournissent dans l’intérêt des invalides à l’échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l’aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des presta- tions à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d’harmoniser leurs offres respectives. 1bis Une organisation se consacre dans une large mesure à l’aide aux invalides au sens de l’al. 1: a. lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; b. lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations; ou c. lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l’art. 74 LAI s’élèvent à 1 million de francs par an au moins. 2 Pour l’octroi d’aides financières, l’office fédéral conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5, des contrats de prestations avec les organisa- tions au sens de l’al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une
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durée maximale de quatre ans. S’il s’avère impossible de conclure un contrat, l’office fédéral rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions.
Art. 108bis, al. 1, let. e 1 Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu’elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique: e. accompagnement à domicile pour les invalides.
Art. 108quater, al. 1 et 4 1 La subvention versée au partenaire contractuel pour une période contractuelle déterminée correspond au maximum à la subvention accordée pour la période contractuelle précédente, que l’office fédéral peut adapter au renchérissement selon l’indice suisse des prix à la consommation. Est réservé le versement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé conformément à l’art. 108ter.
4 Abrogé
Art. 110, al. 3 et 5 3 Le versement de subventions se fait en deux acomptes par an. Le solde est versé au terme de la période contractuelle. 5 L’organisation est tenue en tout temps de renseigner l’office fédéral et les organes de révision sur l’emploi des subventions, de les autoriser à prendre connaissance des documents déterminants et de leur donner accès aux lieux d’exploitation. L’office fédéral et les organes de contrôle peuvent procéder à des contrôles inopinés.
II L’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales6 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 8 Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure Section 1 Consultation du dossier et notification des jugements et arrêts (art. 47 LPGA)
Art. 8 Titre Forme de la consultation du dossier
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Art. 9a Notification des jugements et arrêts Les organes d’exécution remettent à l’expert au sens de l’art. 44 LPGA qui a établi une expertise médicale une copie des jugements et arrêts des tribunaux cantonaux des assurances, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral pour lesquels son expertise a servi de moyen de preuve.
III Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
19 septembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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