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AS 2014 3183

Ordonnance sur la correction des primes

Ordonnance sur la correction des primes

du 12 septembre 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 106c, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la correction des primes de l’assurance obligatoire des soins payées en trop ou en insuffisance entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013.

Art. 2 Principes 1 L’effectif de l’assureur au 1er janvier de chaque année est déterminant pour le supplément de prime au sens de l’art. 106, al. 1, LAMal, la diminution de prime au sens de l’art. 106, al. 2, LAMal et le remboursement de primes au sens de l’art. 106b, al. 2, LAMal. 2 Avant le début de la compensation, un montant unique de 180 francs par assuré est porté en déduction du montant cantonal figurant en annexe dans les cantons dans lesquels des primes ont été payées en insuffisance entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013.

Art. 3 Calcul du supplément de prime

1 Le supplément de prime annuel s’obtient en déduisant du montant cantonal figu-

rant en annexe le montant visé à l’art. 2, al. 2, et les suppléments de prime prélevés les années précédentes, puis en divisant la différence par le nombre d’assurés du canton concerné.

2 Il ne peut pas dépasser le montant maximum visé à l’art. 106, al. 3, LAMal.

3 Il est réduit proportionnellement lorsque la somme des suppléments de prime

dépasse 266 millions de francs.

RS 832.107.21 1 RS 832.10

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Correction des primes. O RO 2014

Art. 4 Calcul de la diminution de prime L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) fixe le montant de la diminution de prime annuelle de sorte que la somme des diminutions de prime corresponde à la somme des suppléments de prime.

Art. 5 Supplément unique de prime des assureurs 1 L’effectif déterminant pour le supplément unique de prime des assureurs au sens de l’art. 106a, al. 3, LAMal est celui du 1er janvier 2016. 2 Les assureurs soumettent à l’OFSP jusqu’au 31 juillet 2015 une demande d’appro- bation pour le supplément unique de prime. Celui-ci l’approuve en même temps que les primes.

3 Les assureurs communiquent aux assurés le supplément unique de prime en même

temps que la nouvelle prime de l’assurance obligatoire des soins. Ils comptabilisent le supplément unique de prime séparément des primes.

4 L’assureur qui ne soumet pas à l’OFSP de demande d’approbation pour le supplé-

ment unique de prime doit prouver qu’il disposera encore de réserves suffisantes au sens de l’art. 78a, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2 après avoir versé sa contribution dans le fonds visé à l’art. 106a, al. 1, LAMal. Il en apporte la preuve conformément à l’art. 78b, al. 3, OAMal.

Art. 6 Prélèvement, déduction et versement effectués par l’assureur

1 L’assureur prélève le supplément de prime en principe tous les mois et le fait

figurer séparément sur la facture. 2 Il porte la diminution de prime et le remboursement de primes en déduction de la prime du mois de juin ou les paie séparément au mois de juin. 3 Il comptabilise les suppléments de prime, les diminutions de prime et les rembour- sements de primes séparément des primes.

Art. 7 Mise en œuvre

1 L’assureur communique chaque année à l’OFSP l’effectif déterminant de ses

assurés par canton jusqu’au 31 janvier. Celui-ci transmet ces informations à l’institution commune.

2 L’OFSP communique à l’Office fédéral de l’environnement le solde des supplé-

ments de prime et des diminutions de prime par assureur. Celui-ci le compense avec la redistribution des taxes d’incitation. 3 Lorsqu’un assuré change d’assureur en cours d’année, l’ancien assureur communi- que au nouvel assureur si l’assuré fait partie de l’effectif déterminant au sens de l’art. 2, al. 1.

4 L’OFSP publie chaque année les montants compensés par canton.

2 RS 832.102

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Art. 8 Institution commune 1 Les contributions des assureurs et de la Confédération sont comptabilisées séparé- ment dans un fonds de l’institution commune.

2 L’institution commune remet à l’OFSP un rapport complet dans un délai de trois

mois à l’issue de son activité au sens de l’art. 106b LAMal.

Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015 et a effet jusqu’au 31 décembre 2017.

12 septembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (art. 3, al. 1)

Somme à compenser par canton en millions de francs (montant cantonal)

ZH 457,921 BE –651,357 LU –102,076 UR –27,213 SZ –13,766 OW –29,000 NW –21,987 GL –31,344 ZG 13,841 FR 42,768 SO –174,848 BS –23,213 BL –162,411 SH –51,022 AR –48,293 AI 2,821 SG –93,412 GR 0,869 AG –19,134 TG 109,029 TI 180,746 VD 563,176 VS –78,705 NE –1,240 GE 222,033 JU –64,182

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