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AS 2014 3849

Ordonnance sur la radio et la télévision

Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)

Modification du 5 novembre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, let. b 1 L’obligation de promouvoir des films suisses et des films coproduits par la Suisse et l’étranger s’applique à tous les diffuseurs de télévision nationaux ou régionaux- linguistiques: b. lorsque leurs charges d’exploitation s’élèvent à plus de 1 million de francs par année;

Art. 8, al. 2 2 L’OFCOM exempte les diffuseurs de l’obligation d’adapter les émissions pour les malentendants et les malvoyants si leurs charges d’exploitation annuelles n’attei- gnent pas 1 million de francs, si leur programme ne se prête pas à l’adaptation pour les malentendants et les malvoyants ou s’ils diffusent un programme ayant une faible activité d’antenne.

Art. 24, al. 4 4 Les diffuseurs non concessionnaires dont les charges d’exploitation s’élèvent au maximum à 1 million de francs par année sont exemptés de l’obligation d’annoncer.

Art. 25, al. 4 4 Les diffuseurs non concessionnaires dont les charges d’exploitation s’élèvent au maximum à 1 million de francs par année sont exemptés de l’obligation d’annoncer.

Art. 27, al. 1, 2, let. h, j et k, et 3, let. a et e 1 Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d’exploitation s’élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.

1 RS 784.401

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2 Le rapport annuel d’un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:

h. les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme; j. abrogée k. les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;

3 Le rapport annuel d’un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:

a. les informations visées à l’al. 2, let. a, b, f, g et i; e. les dépenses totales et les revenus totaux.

Art. 53, let. c Abrogée

Art. 54, al. 2 et 3 Abrogés

Art. 55 Abrogé

Art. 64, al. 1 1 Sur demande écrite, l’organe de perception de la redevance exonère de l’obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles à l’AVS ou à l’AI conformément à l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité2, pour autant qu’elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit aux prestations complémentaires.

Art. 77, al. 3

3 Le tarif à l’heure est de 230 francs.

Art. 82a Dispositions transitoires relatives à la détermination des contributions d’investissement dans les nouvelles technologies 1 Lorsque les circonstances le justifient, le taux de la contribution visé à l’art. 51, al. 1, let. c, peut être augmenté à 100 %. 2 La présente disposition s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi révisée sur la radio et la télévision, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.

2 RS 831.30

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II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

5 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1 (art. 38, let. a)

Diffuseurs de programmes radiophoniques chargés d’un mandat de prestations et diffusion dans la bande OUC; principes de planification et d’exploitation et zones de desserte

Ch. 1, let. a et abis Dans la présente annexe, on entend par: a. OUC: ondes ultracourtes (bande II; 87,5 à 108,0 MHz); abis. DAB+: Digital Audio Broadcasting plus (norme de radio numérique avec encodage audio avancé);

2 Principes applicables à l’attribution des fréquences OUC,

à l’exploitation des installations d’émetteurs OUC et à la mesure de la qualité de la réception

1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) attribue les fréquences OUC

conformément au plan international des fréquences (Convention de Genève 84), aux recommandations de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et aux dispositions suisses en la matière. Pour la coordination des fréquences, l’OFCOM considère les art. 4 et 5 de la Convention de Genève 84 comme déterminants.

2 Pour l’exploitation d’installations d’émetteurs OUC, l’OFCOM tolère une excur-

sion maximale de fréquences de +/– 75 kHz avec une part maximale d’erreur de

10 % dans la plage comprise entre +/– 75 kHz et +/– 85 kHz, et une puissance de

modulation (puissance du signal multiplex) de + 3 dBr au maximum. Il fixe les modalités de la méthode de mesure dans une directive et vérifie que les diffuseurs respectent ces valeurs limites.

3 La qualité de la réception est mesurée au moyen du système AO (enregistrement

automatique de l’analyse objective). Les mesures AO sont effectuées pour la récep- tion mobile. Elles valent également pour la réception fixe et portable.

4 L’OFCOM définit les paramètres techniques du système AO et fixe la portée des

mesures. Il détermine cinq niveaux de qualité de réception: très bonne, bonne, suffi- sante, mauvaise et très mauvaise.

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3.1 Déploiement technique des chaînes d’émetteurs de la SSR

dans leurs régions linguistiques 1 La SSR garantit la diffusion des premières chaînes linguistiques régionales et, selon les possibilités techniques, des deuxièmes et troisièmes chaînes linguistiques régionales dans toute localité de plus de 200 habitants. 2 Selon les possibilités techniques, la SSR garantit la diffusion de sa quatrième chaîne en rhéto-romanche dans le canton des Grisons, jusqu’à desservir toute locali- té de plus de 200 habitants. 3 La SSR garantit dans les régions linguistiques en règle générale une qualité bonne ou suffisante pour la réception fixe, portable et mobile des programmes linguistiques régionaux.

3.2 Couverture technique des zones de desserte

par les diffuseurs locaux ou régionaux Les diffuseurs mentionnés au ch. 4 garantissent dans la zone centrale de leurs zones de desserte locales ou régionales en règle générale une qualité bonne ou suffisante pour la réception fixe, portable et mobile. Dans l’ensemble de la zone de desserte locale ou régionale, ils émettent sur l’étendue la plus vaste possible moyennant une qualité de diffusion et de réception suffisante.

3.3 Abandon des fréquences OUC

1 L’autorité compétente peut, sur demande, libérer le diffuseur de son obligation de couvrir sa zone de desserte au moyen de fréquences OUC dans la mesure où il couvre la zone concernée par voie hertzienne terrestre en DAB+. 2 Lorsqu’un diffuseur renonce à utiliser des fréquences OUC, celles-ci ne sont plus allouées à la diffusion de programmes radiophoniques.

4 Zones de desserte pour la diffusion dans la bande OUC

Les concessions sont octroyées pour la diffusion dans la bande OUC à des diffuseurs de programmes radiophoniques bénéficiant d’un mandat de prestations dans les zones de desserte suivantes: …

6. Zone Arc Jurassien

Obligation: Conformément à sa concession, le diffuseur est tenu de fournir quotidiennement dans chacune des trois zones, à savoir le canton de Neuchâtel, le canton du Jura et les districts francophones du canton de Berne, des presta- tions qui correspondent aux particularités politiques, économiques et culturelles de ces régions.

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29. Zone Suisse orientale ouest

Obligation: Conformément à sa concession, le diffuseur est tenu de fournir quotidiennement dans les régions desservies des cantons de Zurich/Schaffhouse, Thurgovie et de Saint- Gall des prestations qui correspondent aux particularités politiques, économiques et culturelles de ces régions. …

30. Zone Suisse orientale est

Obligation: Conformément à sa concession, le diffuseur est tenu de fournir quotidiennement dans la vallée du Rhin des prestations qui correspondent aux particularités poli- tiques, économiques et culturelles de cette région. …

32. Zone Suisse sud-orientale

Obligations: a. conformément à sa concession, le diffuseur est tenu de fournir quotidiennement dans les districts de Maloja, Bernina et Inn des prestations qui correspon- dent aux particularités politiques, économiques et cul- turelles de ces régions ; …

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Annexe 2 (art. 38, let. b)

Diffuseurs régionaux de programmes de télévision bénéficiant d’une quote-part de la redevance; zones de desserte

2 Zones de desserte

Les concessions sont octroyées à des diffuseurs de programmes de télévision béné- ficiant d’une quote-part de la redevance dans les zones de desserte suivantes: …

2. Zone Vaud – Fribourg

Obligations: En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de fournir quotidiennement dans le canton de Fribourg des presta- tions qui correspondent aux particularités politiques, économiques et culturelles de cette région. …

10. Zone Zurich – Suisse du nord-est

Obligations: En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de fournir quotidiennement dans les cantons de Schaffhouse et de Thurgovie des prestations qui correspondent aux particu- larités politiques, économiques et culturelles de ces régions. …

12. Zone Suisse sud-orientale

Obligations: En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de fournir quotidiennement dans le canton de Glaris des prestations qui correspondent aux particularités politiques, écono- miques et culturelles de cette région. …

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