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AS 2014 4155

Ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée

Ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée

Modification du 12 novembre 2014

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 78, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles2, vu l’art. 57, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3, vu l’art. 9 de l’ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles4,

Art. 1, al. 1, phrase introductive, 2 et 3, phrase introductive 1 Dans les domaines d’études Technique et technologies de l’information, Architec- ture, Construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Economie et services et Design, un titre HES peut être décerné aux personnes: 2 Dans les domaines d’études Travail social, Musique, Arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée, les conditions d’obtention d’un titre HES pour les titulaires d’un diplôme d’une école supérieure sont régies par l’art. 13 du règlement du 10 juin 1999 de la Conférence suisse des directeurs canto- naux de l’instruction publique concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées, dans la version du 31 août 20045. 3 Dans le domaine d’études Santé, à l’exception de la filière « Soins infirmiers », un titre HES peut être décerné aux personnes: