AS 2014 4157
Ordonnance du DEFR concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées
Ordonnance du DEFR concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées
Modification du 12 novembre 2014
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:
I L’ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles2, vu l’art. 3 de l’ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles3,
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance règle l’admission au cycle bachelor d’une haute école spécialisée dans les domaines d’études Technique et technologies de l’information, Architecture, Construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Economie et services et Design.
Art. 2 Maturité professionnelle Les titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle sans formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études choisi sont admis sans examen pour autant qu’ils justifient d’une expérience du monde du travail d’une année au moins.
Art. 3 Maturité fédérale ou bénéficiant d’une reconnaissance fédérale Les titulaires d’un certificat fédéral de maturité ou d’un certificat reconnu par la Confédération sont admis sans examen pour autant qu’ils justifient d’une expérience du monde du travail d’une année au moins.
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Admission aux études dans les hautes écoles spécialisées. O du DEFR RO 2014
Art. 5a Expériences pilotes d’admission à des filières d’études bachelor de quatre ans dans le domaine MINT sans expérience préalable du monde du travail 1 A titre d’expérience pilote, et pour combattre la pénurie de personnel qualifié en mathématiques, en informatique, en sciences naturelles et en technique (domaine MINT), les titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle au sens de l’art. 2, ou d’un certificat fédéral de maturité ou d’un certificat reconnu par la Con- fédération au sens de l’art. 3, sans expérience préalable d’une année du monde du travail peuvent être admis sans examen à des filières intégrant une partie pratique qui débutent dans les années 2015 à 2017. 2 L’admission visée à l’al. 1 s’applique aux filières du domaine d’études Technique et technologies de l’information, ainsi qu’aux filières d’études suivantes: Génie civil, Biotechnologie, Chimie, Technique du bois, Technologies des sciences de la vie, Technologies du vivant et Sciences moléculaires de la vie.
3 Elle est concédée aux conditions suivantes:
a. le cycle bachelor dure quatre ans; b. la partie pratique en entreprise représente 40 % de la durée totale des études; c. le contenu de la partie pratique est validé par la haute école spécialisée; d. le candidat possède un contrat de formation de quatre ans passé avec une en- treprise et validé par la haute école spécialisée. 4 Les expériences pilotes visées à l’al. 1 seront évaluées par le SEFRI en 2019. Le SEFRI étudiera notamment l’effet de cette forme d’admission sur le nombre d’étudiants et l’orientation pratique des étudiants dans les filières d’études concer- nées. Il rédigera un rapport de synthèse sur les résultats de l’évaluation qu’il adres- sera avec un avis du Conseil des hautes écoles au DEFR à l’intention du Conseil fédéral.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2 L’art. 5a s’applique jusqu’au 31 décembre 2019.
12 novembre 2014 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
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