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AS 2014 4349

Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles

Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)

Modification du 19 novembre 2014

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu les art. 5, al. 2, et 6, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles1, arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles est modifiée comme suit:

1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2 L’annexe 2.1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

19 novembre 2014 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

1 RS 742.412

2014-2291 4349

Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et RO 2014 par installation à câbles. O

Annexe 1 (art. 3, al. 2)

Version applicable du RID

Sont applicables les prescriptions de l’édition 2015 du RID2.

2 Le RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports inter- nationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est publié ni au RO ni au RS. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org

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Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et RO 2014 par installation à câbles. O

Annexe 2.1 (art. 5, al. 1)

Dérogations à certaines prescriptions du RID pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en trafic national

Les prescriptions portant les numéros 5.3.1.5 et 6 sont remplacées par la version ci-après:

Numéros des Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses prescriptions RID par chemin de fer en trafic national

5.3.1.5 En lieu et place des plaques-étiquettes et de la marque «matière

5.3.6 dangereuse pour l’environnement», des volets rabattables orange fixes

peuvent être utilisés sur les wagons servant au transport de marchan- dises dangereuses. Les volets rabattables doivent être apposés sur chaque côté latéral du wagon et satisfaire aux exigences des 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 et 5.3.2.2.5 du RID. Les plaques-étiquettes adéquates doivent être apposées sur chaque côté latéral des wagons qui transportent des colis contenant des matières ou des objets de la classe 1 (excepté ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S). Les plaques-étiquettes adéquates doivent être apposées sur chaque côté latéral des wagons qui transportent des matières radioactives de la classe 7 dans des emballages ou dans de grands emballages (sauf les colis exemptés). …

6 Dispositions transitoires

Les conteneurs-citernes cubiques (désignés précédemment comme conteneurs-citernes) homologués selon les prescriptions de l’al. 1.2.8.5 de l’annexe X, valables jusqu’au 31 décembre 1987, pour transporter des substances déterminées peuvent être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) pour acheminer ces substances s’ils correspondent aux prescriptions des 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 et

6.5.5.1 du RID, à l’exception des prescriptions des 6.5.5.1.5 et

6.5.5.1.6. Conteneurs-citernes de chantiers (CCC): Les conteneurs-citernes de chantier sont autorisés pour le transport de carburant diesel (no ONU 1202) s’ils correspondent aux prescriptions relatives à la construction et aux épreuves des ch. 1.6 et 6.14 de l’appendice 1 de la SDR. La section 7.5.7 du RID s’applique par analogie.

La prescription portant le numéro 6.8.2.4.3 est supprimée.

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