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AS 2014 4719

Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

Erratum

Ordonnance concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)

du 18 mai 2005 (RO 2005 2821; RS 813.12)

Au lieu de:

Art. 49 Toute personne qui emploie des produits biocides au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 à 4, et al. 2, ORRChim1, doit être en possession d’un permis au sens des art. 7 à 13 ORRChim.

Art. 60, al. 2, let. b 2 En matière d’exécution de la protection de la santé, la délégation est limitée:

b. à la vérification du caractère complet des dossiers au sens de l’art. 16, al. 1, et à leur évaluation au sens de l’art. 17.

Lire:

Art. 49 Toute personne qui emploie des produits biocides au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 à 4, et al. 2, ORRChim2, doit être en possession d’un permis au sens des art. 7 à 12 ORRChim.

Art. 60, al. 2, let. b 2 En matière d’exécution de la protection de la santé, la délégation est limitée:

b. à la vérification du caractère complet des dossiers au sens de l’art. 16, al. 2, et à leur évaluation au sens de l’art. 17.

2014-3225 4719

O sur les produits biocides. Erratum RO 2014

Modification du 20 juin 2014 (RO 2014 2073; RS 813.12)

Au lieu de:

Art. 36, al. 3 3 Les produits biocides susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3 ou avec des ali- ments pour animaux au sens de l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux4 doivent être emballés de manière à ce que le risque de confusion soit réduit au strict minimum.

Art. 53, al. 1, let. d, ch. 3

1 L’ON remplit les tâches suivantes:

d. il publie les listes suivantes sous une forme appropriée:

3. la liste des personnes en faveur desquelles il a utilisé des données visées

à l’art. 29a, al. 4;

Annexe 1, Catégorie 6, note de bas de page Catégorie 6: substances pour lesquelles un Etat membre a validé un dossier de substance active selon l’art. 7, par. 3, du règlement (UE) no 528/2012 ou a accepté un tel dossier selon l’art. 11, par. 1, de la directive 98/8/CE86

86 Cf. note de bas de page relative à l’art. 53, al. 1, let. d, ch. 2.

Lire:

Art. 36, al. 3 3 Les produits biocides susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires5 ou avec des ali- ments pour animaux au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux6 doivent être emballés de manière à ce que le risque de confusion soit réduit au strict minimum.

3 RS 817.0 4 RS 916.307 5 RS 817.0 6 RS 916.307

4720

O sur les produits biocides. Erratum RO 2014

Art. 53, al. 1, let. d, ch. 3

1 L’ON remplit les tâches suivantes:

d. il publie les listes suivantes sous une forme appropriée:

3. la liste des personnes en faveur desquelles il a utilisé des données visées

à l’art. 29a, al. 5;

Annexe 1, Catégorie 6, note Catégorie 6: substances pour lesquelles un Etat membre a validé un dossier de substance active selon l’art. 7, par. 3, du règlement (UE) no 528/2012 ou a accepté un tel dossier selon l’art. 11, par. 1, de la directive 98/8/CE86

86 Cf. note de bas de page relative à l’art. 28, al. 4.

23 décembre 2014 Chancellerie fédérale

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O sur les produits biocides. Erratum RO 2014

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