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AS 2014 67

Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer

Ordonnance du DETEC sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)

Modification du 18 décembre 2013

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance s’applique à tous les chemins de fer soumis à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2 et aux autres entreprises qui exercent des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.

Art. 3, al. 3 3 La durée de validité des attestations pour les conducteurs de locomotives en ser- vice transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6 est régie par l’art. 16, al. 2, de la directive 2007/59/CE3.

Art. 4, al. 3 à 5 3 Les permis et attestations selon les al. 1 et 2 donnent également droit, conformé- ment à la catégorie inscrite dans le permis, à la conduite indirecte et au pilotage. 4 Les permis et attestations de la catégorie A40 donnent également le droit d’effec- tuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et, moyennant l’extension adéquate, la préparation opérationnelle des trains. 5 Les permis et attestations des catégories A, B60, B80, B100 et B donnent égale- ment le droit d’effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et la préparation opérationnelle des trains.

3 Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, version du JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.

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Art. 5 Conduite indirecte

1 Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les employés de

manœuvre à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1: a. catégorie Ai40: 1. exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, la conduite indirecte et le pilotage de service de mouve- ments de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie,

2. effectuer les opérations préalables et ultérieures aux

mouvements de manœuvre,

3. accompagner des trains pour des motifs de sécurité

d’exploitation,

4. moyennant l’extension adéquate, effectuer la prépara-

tion opérationnelle des trains; b. catégorie Ai: 1. exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, la conduite indirecte et le pilotage de service de mouve- ments de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie,

2. exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, la

conduite indirecte de service de mouvements de man- œuvre sur les voies,

3. effectuer les opérations préalables et ultérieures aux

mouvements de manœuvre et la préparation opération- nelle des trains,

4. accompagner des trains pour des motifs de sécurité

d’exploitation; c. catégorie Bi: 1. exécuter la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares,

2. exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, la

conduite indirecte de toutes les courses de trains,

3. exécuter la conduite indirecte et le pilotage de service

de mouvements de manœuvre dans les gares et la conduite indirecte de toutes les courses de trains, à condition que la cabine de conduite ne soit pas aména- gée pour une personne seule et que la deuxième per- sonne assure la conduite indirecte,

4. accompagner des trains pour des motifs de sécurité

d’exploitation.

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Art. 10, al. 1, let. a, d et e, ainsi que al. 2

1 Aucun permis ni attestation n’est nécessaire pour les conducteurs de véhicules

moteurs qui: a. exécutent ou accompagnent des mouvements de manœuvre dans une partie de gare et sur des voies de raccordement d’une gare ainsi que dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que les voies en question soient munies d’une protection absolue contre les prises en écharpe ou d’un système de sécurité qui garantisse une telle protection; d. effectuent des courses simples avec ou sans charge remorquée sur les voies des tramways selon l’annexe 3 avec des véhicules de service autonomes; e. effectuent des courses dans le périmètre des installations d’entretien des tramways. 2 Les entreprises donnent à leurs conducteurs de véhicules moteurs les instructions nécessaires et leur font passer les examens requis. Elles tiennent à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’OFT sur demande. Des examinateurs procèdent aux examens dans le respect de la présente ordonnance.

Art. 11 Age minimal Quiconque désire suivre la formation pour la conduite directe ou indirecte de service de véhicules moteurs doit avoir 15 ans révolus.

Art. 12, al. 2, let. d, et 3, let. d Abrogées

Art. 13, al. 1 à 3 1 Les candidats à la formation de conducteur en vue de la conduite directe ou indi- recte de véhicules moteurs selon les art. 4, 5 ou 10 doivent subir un examen médical.

2 Lors de l’examen médical, un médecin-conseil détermine si la personne examinée

est médicalement apte à conduire directement ou indirectement des véhicules moteurs.

3 L’examen médical porte sur l’aptitude:

a. à conduire directement des véhicules moteurs (degré d’exigence 1); b. à conduire indirectement des véhicules moteurs (degré d’exigence 2).

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c. à conduire directement et indirectement des véhicules moteurs en service transfrontalier en dehors des lignes énumérées à l’annexe 6 et conformément aux exigences prévues par la décision 2011/314/UE4 fondée sur la directive 2008/57/CE5, (degrés d’exigences 1 et 2);

Art. 14, al. 8, phrase introductive, et al 8bis

8 Ne concerne que le texte allemand.

8bis Durant les douze mois qui suivent l’examen, le résultat de l’examen peut être reconnu en vue de l’évaluation d’une catégorie inférieure ou supérieure.

Art. 14a Compétences linguistiques 1 Les conducteurs de véhicules moteurs doivent disposer de connaissances suffisan- tes dans les langues officielles parlées dans leurs secteurs d’engagement pour pou- voir exercer leur activité lors de l’exploitation normale, en cas de dérangement et en cas d’urgence. Ces connaissances incluent notamment la communication d’instruc- tions déterminantes pour la sécurité et le remplissage de formulaires. 2 Les entreprises ferroviaires définissent les compétences linguistiques nécessaires à l’exercice des activités et réglementent la vérification desdites compétences.

Art. 15, al 1

1 Sur demande de l’OFT, les candidats à la formation de conducteur de véhicules

moteurs conformément aux art 4 et 5 doivent présenter un extrait du casier judiciaire central suisse ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent.

Art. 29, al. 3

3 Lorsqu’un candidat échoue pour la deuxième fois à un examen de capacité en vue

de l’obtention ou de l’extension d’un permis, l’autorisation d’exercer les activités soumises au permis de la catégorie ou de l’extension en question lui est retirée pour deux ans.

Art. 31, al. 2, phrase introductive 2 Le degré de difficulté de l’examen pratique pour la conduite indirecte correspond à la catégorie du permis. Le candidat doit notamment montrer qu’il est capable:

4 Décision 2011/314/UE de la Commission du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, version du JO L 144 du 31.5.2011, p. 1 5 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte), JO L 191 du 18.7.2008, p. 1

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Art. 33, al. 1, let. b Ne concerne que le texte allemand

2bis Les conducteurs de locomotives au bénéfice d’une admission en tant que chef- circulation peuvent effectuer la moitié de la pratique minimale de la conduite en service de chef-circulation.

4 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 37, al. 2 2 Après une interruption de douze mois de la pratique de la conduite ou après une interruption pendant laquelle les prescriptions suisses de circulation des trains ou les prescriptions d’exploitation ont été modifiées, l’examinateur peut exiger que l’exa- men théorique soit repassé dans sa totalité ou en partie.

2bis Quiconque échoue pour la deuxième fois consécutive à un examen périodique doit subir un examen d’aptitude psychologique. Si l’aptitude est confirmée, l’examen périodique peut être effectué une troisième fois. Si le résultat de l’examen d’aptitude est négatif ou en cas de troisième échec à l’examen périodique, l’auto- risation d’exercer une activité dans le cadre de la catégorie en question est retirée pour deux ans.

Art. 40, al. 1, let. c et d 1 Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants: c. pour les conducteurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10: tous les trois ans dès l’âge de 50 ans jusqu’à 62 ans, ensuite annuellement; si ces conduc- teurs exécutent exclusivement des mouvements de manœuvre simples conformément à l’art. 10, al, 1, let. a ou e, l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance du DETEC du 18 décembre 2013 réglant l’admission aux activités détermi- nantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF)6 sont applica- bles; d. pour les accompagnateurs de trains selon l’art. 5 engagés dans le trafic trans- frontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6: confor- mément aux prescriptions concernant la spécification technique d’inter- opérabilité (STI) prévues par la décision 2011/314/UE7, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les trois ans jusqu’à l’âge de 62 ans, ensuite annuellement.

6 RS 742.141.22

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 13, al. 3, let. c.

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Art. 41 Accompagnement par un examinateur A partir de l’âge de 65 ans, les conducteurs de véhicules moteurs conformément aux art. 4 et 5 ne disposant pas de la fonction d’examinateurs doivent être accompagnés par un examinateur lors d’un service au moins une fois par an en vue de vérifier leur aptitude.

Art. 47, al. 2, let. b

2 Pour les courses non pilotées, sur la base d’un examen de capacité réussi:

b. l’OFT peut habiliter l’autorité étrangère compétente à inscrire la mention complémentaire dans l’attestation étrangère; cette mention donne le droit d’effectuer des courses sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1.

Art. 51 Formation initiale et continue

1 Les entreprises ferroviaires forment leurs examinateurs.

2 L’OFT organise les cours d’introduction et de perfectionnement destinés à ces

derniers.

Art. 53 Durée de l’activité

1 La nomination à la fonction d’examinateur est valable pour cinq ans. Elle est

renouvelée tacitement pour cinq années supplémentaires, si l’examinateur consigne dans des documents qu’il a: a. fait passer chaque année civile des examens à dix jours différents au moins; l’OFT peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés et isolés; b. suivi les cours de perfectionnement prescrits; c. accompli la moitié de la pratique minimale de la conduite selon l’art. 35, la présente disposition ne s’appliquant pas aux compétences exclusives d’exa- men selon l’art. 45. 2 L’OFT peut démettre des examinateurs de leurs fonctions s’ils ne satisfont plus aux prescriptions énumérées à l’al. 1.

Art. 58, al. 3 et 5 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 69 Conservation des dossiers Les psychologues-conseil sont tenus de conserver les dossiers médicaux des conduc- teurs de véhicules moteurs aussi longtemps au moins dix ans. Les entreprises res- ponsables leur annoncent les mutations. Lorsque le psychologue-conseil cesse son activité, l’accès aux dossiers doit être garanti pour les nouveaux psychologues- conseil ayant droit.

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II Les annexes 1 et 6 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2014.

18 décembre 2013 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

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Annexe 1 (art. 4, al. 1)

Réseaux ferroviaires

a. Chemins de fer à conditions d’exploitation normales asm Aare Seeland mobil AG BDWM BDWM Transport AG BLS BLS AG BLT Baselland Transport AG BOB (Berner Oberland Bahn) Berner Oberland-Bahnen AG CFF Chemins de fer fédéraux CJ Compagnie des Chemins de fer du Jura SA (voie étroite) CJ Compagnie des Chemins de fer du Jura SA (voie normale) DVZO Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland FART Societa per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA FB Forchbahn AG FLP (Ferrovia Lugano–Ponte Tresa) Ferrovie Luganesi SA FW Frauenfeld-Wil-Bahn AG GAW/SGA/AG Appenzeller Bahnen AG (AB) lignes GAW/SGA/AG HBS Hafenbahn Schweiz AG LEB Compagnie du Chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher SA MBC Transports de la Région Morges–Bière–Cossonay SA MGB Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (Matterhorn Gotthard Bahn) MOB Compagnie du Chemin de fer Montreux–Oberland Bernois SA MVR Transports Montreux–Vevey–Riviera SA (ligne Pléiades) NStCM Compagnie du Chemin de fer Nyon–St-Cergue–Morez SA OeBB Oensingen–Balsthal–Bahn AG RBS Regionalverkehr Bern–Solothurn AG RhB Rhätische Bahn AG SOB Schweizerische Südostbahn AG STB Sensetalbahn AG SZU Sihltal Zürich Üetliberg Bahn AG TB AB ligne St-Gall–Trogen THURBO (Kreuzlingen–Weinfelden–Wil) Thurbo AG TL Transports publics de la Région Lausannoise (M1 TMR Transports de Martigny et Régions SA (voie normale) TMR Transports de Martigny et Régions SA (voie étroite) TPC AL Aigle–Leysin TPC AOMC Aigle–Ollon–Monthey–Champéry TPC ASD Aigle–Sépey–Diablerets TPC BVB Bex–Villars–Bretaye TPF Transports publics fribourgeois (voie normale) TPF Transports publics fribourgeois (voie étroite) TRAVYS Le Pont–Le Brassus TRAVYS Orbe–Chavornay TRAVYS Yverdon–Sainte-Croix

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TRN Buttes–Travers TRN La Chaux de Fonds–Ponts de Martel TRN Neuchchâtel–Boudry VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG WB Waldenburgerbahn AG WSB Wynen- und Surentalbahn AG zb Zentralbahn AG

b. Chemins de fer à conditions d’exploitation simplifiées BLM Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren AG BRB Brienz Rothorn Bahn AG Db Dolderbahn DFB Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG GGB Gornergrat Bahn AG JB Jungfraubahn AG MG Ferrovia Monte Generoso SA MIB (Meiringen–Innertkirchen-Bahn) Kraftwerke Oberhasli AG MVR Transports Montreux Vevey Riviera SA (ligne Naye) MVR Transports Montreux Vevey Riviera SA (ligne Blonay–Chamby) PB PILATUS-BAHNEN AG RB RIGI BAHNEN AG RHB Ligne AB Rorschach-Heiden RhW Ligne AB Rheineck–Walzenhausen RiT (Riffelalp-Tram) Riffelalp Resort AG SEFT Società Esercizio Ferroviario Turistico SEHR Stiftung Museumsbahn Stein am Rhein–Etzwilen– Hemishofen–Ramsen&Rielasingen–Singen Htwl SPB (Schynige Platte-Bahn) Berner Oberland-Bahnen AG ST Sursee–Triengen Bahn AG TL Transports publics de la Région Lausannoise (M2 TRN Le Locle–Les Brenets VVT Vapeur Val-de-Travers (St-Sulpice–Buttes) WAB Wengernalpbahn AG

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Annexe 6 (art. 45)

Lignes transfrontalières et gares situées sur territoire suisse et étranger

1. Lignes et gares avec prescriptions étrangères de circulation des trains

Genève–La Plaine (courses par signalisation) Bâle gare badoise–(Weil/-Lörrach/-Grenzach) Erzingen–(Schaffhausen)–Thayngen

2. Lignes et gares avec prescriptions suisses de circulation des trains

Vernier-Meyrin–La Plaine (mouvements de manœuvre) (Morteau)–Le Locle Col-des-Roches–La Chaux-de-Fonds (St-Louis)–St. Johann–Bâle CFF–Bâle GT (Bâle gare badoise)–Bâle CFF–Bâle GT–(Bâle gare badoise) (Erzingen)–Schaffhausen–(Singen) (Konstanz)–Kreuzlingen–Kreuzlingen Hafen–(Konstanz) (Bregenz)–St. Margrethen (Feldkirch)–Buchs (Pontarlier)–Les Verrières (services de construction) (Domodossola)–Locarno

3. Gares soumises à des prescriptions suisses et étrangères sur

la circulationdes trains (Frasne)–Vallorbe (Como)–Chiasso (Vallorcine)–Châtelard-Frontière

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