Lexipedia

AS 2014 941

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède sur la collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire

Conclu le 14 mars 2014 Entré en vigueur le 14 mars 2014

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède, appelés ci-après «Parties»; désireux de promouvoir et d’élargir leurs relations basées sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de la Confédération suisse et du Royaume de Suède; soulignant la nécessité de renforcer la confiance réciproque, la sécurité et la stabilité en Europe; considérant qu’il est impératif de contribuer, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies2, au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde; estimant que la collaboration dans le domaine de l’instruction militaire constitue un élément capital de la sécurité et de la stabilité; guidés par les dispositions de la «Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces»3 appelée ci-après «SOFA du PpP» et son Protocole addition- nel, tous deux conclus le 19 juin 1995 à Bruxelles4; en application de l’article 5 de l’accord-cadre du 24 août 2012; en accord avec la législation nationale correspondante des Parties et leurs obligations internationales; ont convenu les dispositions suivantes:

Art. 1 But 1. Le présent Accord fixe les conditions et les modalités de la collaboration bilaté- rale en matière d’instruction militaire, appelée ci-après «la collaboration». Il définit le statut juridique du personnel militaire et civil et des personnes à sa charge envoyés par une Partie sur le territoire de l’autre Partie.

RS 0.512.171.41

1 Traduction du texte original allemand (AS 2014 941).

2 RS 0.120 3 RS 0.510.1 4 RS 0.510.11

2013-1507 941

Collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire. RO 2014

2. La planification, la préparation et l’exécution d’opérations de combat et d’autres opérations militaires ne sont pas couvertes par le présent Accord.

Art. 2 Définitions Les définitions suivantes sont applicables au sens du présent Accord: 1) la «Partie hôte» est la Partie sur le territoire national de laquelle des activités de collaboration se déroulent; 2) la «Partie d’envoi» est la Partie qui envoie son personnel sur le territoire national de la Partie hôte pour participer aux activités de collaboration; 3) le «personnel de la Partie d’envoi» est le personnel militaire et civil des for- ces armées de la Partie d’envoi, d’armasuisse et/ou de Försvarets materiel- verk, qui participe aux activités de collaboration, ainsi que les personnes à sa charge.

Art. 3 Personnel d’Etats tiers

1. La Partie d’envoi peut admettre des membres de forces armées d’Etats tiers au

sein du personnel de la Partie d’envoi, à condition que les Etats tiers soient Parties contractantes au SOFA du PpP et à son Protocole additionnel. 2. La Partie d’envoi doit informer en temps utile la Partie hôte sur les membres de forces armées de pays tiers qui font partie du personnel de la Partie d’envoi.

3. La Partie hôte a le droit de refuser la participation de ces militaires.

Art. 4 Autorités compétentes Les autorités suivantes, appelées ci-après «les autorités compétentes», sont chargées de la mise en œuvre du présent Accord: – pour le Royaume de Suède – les Forces armées suédoises; et – pour la Confédération suisse – le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 5 Formes de collaboration

1. Dans le cadre du présent Accord, les Parties peuvent collaborer comme suit:

1) instruction du personnel militaire et civil dans les installations d’instruction correspondantes des Parties ainsi que dans le cadre de programmes d’échanges (Personnel Exchange Programmes, PEP) et d’unités de conver- sion opérationnelles pour pilotes (Common Pilot Operational Conversion Units, OCU), y compris les formations initiales des pilotes; 2) stages et évaluations du personnel militaire et civil dans les installations d’instruction correspondantes des Parties;

Collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire. RO 2014

3) instruction et exercices communs du personnel militaire et civil aux fins d’acquisition de connaissances au niveau bilatéral entre les Parties et avec des tiers si nécessaire; 4) utilisation commune ou individuelle de l’espace aérien, de bases aériennes et de places d’exercice, y c. de secteurs propres à l’engagement des armes; 5) utilisation de simulateurs; 6) instruction et développement des capacités dans le domaine de la conduite de la guerre électronique; 7) tenue de réunions, conférences, séminaires, symposiums et programmes d’instruction au fins d’échange d’expériences et de résultats de processus d’instruction dans des domaines tels que: – la formation et l’instruction du personnel militaire et civil; – la planification en matière de défense; – les aspects des forces armées dans les sociétés modernes, y compris de la mise en œuvre d’accords internationaux dans des domaines spéciali- sés comme la défense, la sécurité et le contrôle des armements ainsi que des mesures de promotion de la confiance et de la sécurité; – l’organisation des forces armées, les structures des unités militaires ainsi que la politique et la gestion du personnel; – la logistique; – le contrôle démocratique civil des forces armées; – l’armement et l’équipement militaire; – les systèmes militaires de conduite, les systèmes militaires d’informa- tion et de communication ainsi que la gestion de la sécurité de l’infor- mation; – la médecine militaire et les soins médicaux militaires; – les sciences et la recherche militaires, y compris l’économie et le droit dans le domaine de la défense; – la protection de l’environnement en ce qui concerne les activités mili- taires; 8) envoi d’observateurs dans des exercices; 9) instruction dans des missions militaires de recherche et de sauvetage, spécia- lement en montagne; 10) accomplissement d’activités sportives et culturelles militaires; 11) échange de connaissances, d’expériences et de processus d’instruction entre les bibliothèques militaires et les musées, y compris l’échange de pièces d’exposition. 2. D’autres formes de collaboration bilatérale que celles précitées à l’art. 5, al. 1, peuvent être organisées moyennant l’accord des autorités compétentes.

Collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire. RO 2014

Art. 6 Conduite et organisation du commandement Les accords sur la conduite et l’organisation du commandement doivent être conformes aux processus nationaux ou aux processus convenus entre les autorités compétentes, axés sur les activités respectives de collaboration.

Art. 7 Coopération et accords techniques

1. Les autorités compétentes peuvent prévoir des plans de coopération pour des

périodes déterminées et qui peuvent être signés par les représentants autorisés.

2. La mise en œuvre d’activités spécifiques de collaboration peut être convenue

entre les autorités compétentes par des accords techniques subordonnés au présent Accord.

Art. 8 Statut juridique 1. Le statut juridique du personnel de la Partie d’envoi est régi, pendant son séjour sur le territoire national de la Partie hôte, par le SOFA du PpP et son Protocole additionnel. 2. Le personnel de la Partie d’envoi en séjour sur le territoire national de la Partie hôte doit respecter la législation nationale de cette dernière. 3. La Partie hôte aménage les conditions administratives nécessaires au séjour du personnel de la Partie d’envoi sur son territoire national et apporte son aide au personnel de la Partie d’envoi pour les questions techniques. 4. Le personnel de la Partie d’envoi en séjour sur le territoire national de la Partie hôte est autorisé à porter l’uniforme militaire conformément aux dispositions et règlements de la Partie d’envoi.

Art. 9 Sécurité 1. La Partie hôte doit prendre toutes les mesures appropriées, dans le cadre de sa législation nationale, pour garantir la sécurité ainsi que pour prévenir et stopper toute activité illicite dirigée contre le personnel de la Partie d’envoi et les biens en sa propriété. 2. Le personnel de la Partie d’envoi est responsable de la garde des installations et des locaux mis à sa disposition par la Partie hôte, conformément aux dispositions de la Partie hôte, ainsi que de celle des biens matériels, des objets de valeur et de l’équipement qui lui sont confiés par la Partie hôte ou qu’il amène avec lui. 3. Le personnel de la Partie d’envoi collabore avec les autorités compétentes de la Partie hôte, dans le cadre de leurs compétences, en conformité avec la législation nationale de la Partie hôte.

Collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire. RO 2014

Art. 10 Armes et munitions 1. La Partie d’envoi peut amener des armes et des munitions sur le territoire natio- nal de la Partie hôte dans le cadre de la législation nationale de cette dernière et exclusivement pour la réalisation des objectifs du présent Accord. 2. L’importation d’armes et de munitions, les types, les quantités spécifiques ainsi que les modes d’utilisation sont réglés d’avance dans chaque cas particulier. 3. L’importation d’armes et de munitions sur le territoire national de la Partie hôte, leur transport, leur garde et leur utilisation s’effectuent conformément à la législa- tion nationale de la Partie hôte. 4. Lors de l’importation, du transport, de l’entreposage et de l’utilisation d’armes et de munitions, le personnel de la Partie d’envoi est soumis aux exigences et aux prescriptions de sécurité de la Partie d’envoi, pour autant que les exigences et les prescriptions correspondantes en matière de sécurité de la Partie hôte ne soient pas fixées par le droit national ou ne correspondent pas à un degré de sécurité plus élevé. 5. Lors de l’accomplissement d’exercices communs avec l’utilisation d’armes et de munitions, les dispositions et prescriptions de sécurité de la Partie hôte sont suivies, pour autant que les dispositions et les prescriptions correspondantes de la Partie d’envoi ne soient pas plus restrictives.

Art. 11 Environnement 1. Le personnel de la Partie d’envoi est soumis à la législation nationale de la Partie hôte dans le domaine de la protection de l’environnement. 2. Sur demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte met à disposition des informa- tions sur les contenus de la législation correspondante.

Art. 12 Aéronefs et véhicules à moteur 1. La Partie hôte doit, en conformité avec sa législation nationale, prendre égale- ment des mesures pour l’utilisation de son territoire par des aéronefs et des véhicules à moteur de la Partie d’envoi et pour leur accès aux installations militaires. 2. Les aéronefs et les véhicules à moteur de la Partie d’envoi doivent être conformes aux exigences de la législation nationale de la Partie hôte.

Art. 13 Sécurité aérienne

1. La Partie d’envoi est responsable de l’obtention des autorisations de survol

(Diplomatic Clearances) et d’atterrissage ainsi que de l’accord concernant les moda- lités en vigueur sur les aéroports desservis.

2. Lors de l’utilisation d’un aéronef dans le cadre du présent Accord, la Partie

d’envoi répond de l’aptitude au vol de son aéronef, de son équipement et de son fonctionnement sûr.

Collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire. RO 2014

3. Le personnel de la Partie d’envoi doit disposer des aptitudes aéronautiques spéci- ales exigées par la Partie hôte pour les activités concernées. La Partie hôte doit fournir l’instruction nécessaire à l’acquisition de ces aptitudes par le personnel de la Partie d’envoi. 4. En cas d’accident ou d’incident impliquant des aéronefs, toutes les enquêtes et procédures techniques doivent être effectuées en conformité avec la législation nationale de la Partie hôte. En pareil cas, la Partie hôte doit transmettre immédiate- ment à la Partie d’envoi les données et informations pertinentes concernant l’accident ou l’incident. 5. Les experts techniques désignés par la Partie d’envoi sont habilités, d’entente avec la Partie hôte, à participer à la commission d’enquête, à accéder au lieu de l’accident et à obtenir toutes les informations y afférentes. A la requête de la Partie d’envoi, la Partie hôte peut charger des experts techniques de la Partie d’envoi de procéder à des parties de l’enquête. Le rapport sur les résultats de l’enquête doit être transmis à la Partie d’envoi. 6. D’entente avec la Partie hôte, la Partie d’envoi a le droit de procéder à sa propre enquête technique concernant l’accident ou l’incident impliquant un aéronef de la Partie d’envoi, s’il est survenu sur le territoire de la Partie hôte. Les frais d’une telle enquête sont à la charge de la Partie d’envoi.

Art. 14 Soins médicaux et assurances 1. Le personnel de la Partie d’envoi doit répondre aux exigences d’aptitude médica- le et physique et disposer des qualifications professionnelles et des capacités requi- ses par la Partie hôte pour l’activité concernée. 2. La Partie d’envoi n’envoie pas de personnel qui ne dispose pas d’une couverture suffisante d’assurance maladie. 3. A la demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte doit transmettre des informa- tions concernant des risques spéciaux qui doivent être couverts par l’assurance maladie. 4. La Partie hôte dispense au personnel de la Partie d’envoi des traitements médi- caux et dentaires dont la qualité est la même que celle des traitements médicaux et dentaires dispensés au personnel des autorités compétentes.

Art. 15 Equipement

1. La Partie d’envoi garantit que l’équipement de son personnel correspond aux

exigences de la Partie hôte pour l’activité concernée. 2. A la demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte met à disposition des informa- tions sur l’équipement requis.

Collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire. RO 2014

Art. 16 Coûts 1. Les Parties contractantes prennent en charge leurs propres frais découlant des activités concernées par le présent Accord sauf d’autres dispositions à ce sujet. 2. Les frais des manifestations officielles incombent à la Partie hôte sauf d’autres dispositions à ce sujet.

3. Aucune obligation, pas même celle de rembourser les frais, n’incombe aux Par-

ties contractantes si elle n’est pas réglée par le présent Accord ou par d’autres conventions techniques conclues par les autorités compétentes conformément à l’art. 7, al. 2.

Art. 17 Accès Dans la mesure nécessaire pour réaliser les objectifs du présent Accord, le personnel de la Partie d’envoi a accès aux installations militaires de la Partie hôte conformé- ment à la législation nationale de cette dernière.

Art. 18 Coordination et planification Afin de permettre l’évaluation, la coordination et la planification des activités selon le présent Accord, les autorités compétentes effectuent des rencontres et des consul- tations.

Art. 19 Règlement des différends Les différends qui surgissent entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sont réglés par la voie de la négociation entre les Parties.

Art. 20 Abrogation Le présent Accord remplace le protocole d’accord (MoU) entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède concernant la réalisation d’activités communes dans les domaines de l’instruction et de l’entraînement militaires des forces aériennes et des forces terrestres du 24 juin 2002.

Art. 21 Dispositions finales

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière signature.

2. Chaque Partie peut résilier le présent Accord par écrit. En pareil cas, l’Accord expire 180 jours après la réception de la notification de résiliation.

3. Le présent Accord peut être complété d’un commun accord en tout temps par

écrit. En pareil cas, l’art. 21, al. 1 s’applique en conséquence. 4. Nonobstant une résiliation du présent Accord, l’ensemble des obligations finan- cières dues dans le cadre de ce dernier continuent d’être soumises à ses dispositions.

Collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire. RO 2014

Fait à Berne, le 14 mars 2014, en double exemplaire original, chacun en allemand, en anglais et en suédois et également authentique. En cas de divergence d’inter- prétation, c’est le texte anglais qui fait foi.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: du Royaume de Suède: Ueli Maurer Karin Enström

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire | Lexipedia | Lexipedia