AS 2014 999
Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
Modification du 30 avril 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 60, al. 2 2 Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes: a. pour une journée de travail jusqu’à 4 heures: 30 minutes au minimum; b. pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum; c. pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes au minimum.
Art. 62, al. 2 2 Lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d’éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l’enfant, l’efficacité de ces mesures est soumise, à intervalles de trois mois au maximum, à un contrôle périodique. En cas d’inaptitude à assurer la protection adéquate, les art. 64, al. 3, et
65 sont applicables.
Art. 65 Travaux interdits au cours de la maternité (art. 35 LTr)
En cas d’impossibilité d’un transfert au sens de l’art. 64, al. 3, toute affectation de l’intéressée dans l’entreprise ou la partie de l’entrepirse comportant le risque en question est interdite.
1 RS 822.111
2013-2558 999
Loi sur le travail. O 1 RO 2014
Art. 66, titre et phrase introductive Travaux souterrains dans les mines (art. 36a LTr)
Il est interdit d’occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer:
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2014.
30 avril 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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