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AS 2015 1041

Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales

Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps professoral des EPF)

Modification du 18 septembre 2014 approuvée par le Conseil fédéral le 25 mars 2015

Le Conseil des EPF arrête:

I L’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3 3 Le contrat de travail de droit privé doit comporter les dispositions de la LPers et de la présente ordonnance applicables par analogie aux professeurs engagés selon le droit privé. Les dispositions des art. 4 à 6 (droits et obligations) et de l’art. 16 (salaire) de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux professeurs enga- gés selon le droit privé.

Art. 13, al. 1

1 Le Conseil des EPF peut résilier les rapports de travail d’un professeur sur

demande du président de l’EPF conformément à l’art. 10, al. 3, LPers, moyennant un préavis de six mois.

Art. 16, al. 2

2 Les salaires minimums et maximums sont (état 2015):

a. de 210 530 francs et 277 011 francs pour les professeurs ordinaires; b. de 180 070 francs et 246 550 francs pour les professeurs associés; c. de 149 574 francs et 216 056 francs pour les professeurs assistants.

1 RS 172.220.113.40

2015-0107 1041

O sur le corps professoral des EPF RO 2015

Art. 31a, al. 1 1 Le professeur a droit à des allocations complétant l’allocation familiale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants: a. 4435 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2864 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; c. 3237 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.

II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2015.

18 septembre 2014 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Fritz Schiesser

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