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AS 2015 1627

Directives du Conseil des hautes écoles pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (Directives de Bologne HEU)

Directives du Conseil des hautes écoles pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (Directives de Bologne HEU)

du 28 mai 2015

Le Conseil des hautes écoles, désireux de contribuer au processus de renouvellement coordonné de l’enseignement qui a été introduit au niveau européen par la «Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999» («déclara- tion de Bologne»), dans le but, à travers ce processus de réforme, de mieux assurer la qualité des études, d’élargir la mobilité des étudiants à tous les degrés, de développer l’interdisciplina- rité des filières d’études et de garantir l’égalité des chances par la possibilité d’étu- dier à temps partiel ainsi que par des aides à la formation suffisantes, vu l’art. 2, al. 2, let. b, ch. 1, de la Convention du 26 février 2015 entre la Confédé- ration et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles1 en rela- tion avec l’art. 12, al. 3, let. a, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles2, émet, sur proposition de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, les directives suivantes en tant que règlement cadre obligatoire:

Art. 1 Filières d’études échelonnées 1 Les hautes écoles universitaires suisses (ci-après «universités») organisent toutes leurs filières d’études selon les cursus suivants: a. un premier cursus, comprenant 180 crédits (études de bachelor); b. un deuxième cursus, comprenant 90 à 120 crédits (études de master); c. le doctorat, dont l’étendue et le contenu sont déterminés de manière indépen- dante par chaque université. 2 Ensemble, les études de bachelor et de master remplacent les actuelles études de diplôme ou de licence. En ce qui concerne la durée du financement des études et des aides à la formation, de même que les taxes de cours, les études de bachelor et de master constituent ainsi les deux phases d’une seule filière d’études.

RS 414.205.1

2015-0869 1627

Directives de Bologne HEU RO 2015

Art. 2 Crédits 1 Les universités attribuent des crédits conformément au système européen de trans- fert de crédits d’études (ECTS), sur la base de prestations d’études contrôlées. 2 Un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail.

Art. 3 Accès aux études de master

1 L’admission aux études de master requiert en principe un diplôme de bachelor

d’une haute école ou un diplôme équivalent délivré par une haute école. 2 Les titulaires d’un diplôme de bachelor délivré par une université suisse doivent être admis sans autres conditions dans les filières d’études de master universitaires de la branche d’études correspondante. 3 Pour l’admission aux filières d’études de master spécialisées, les universités peu- vent fixer des conditions supplémentaires, identiques pour tout candidat. 4 L’examen de l’équivalence des diplômes de bachelor obtenus dans d’autres hautes écoles respecte le principe de l’égalité de traitement.

5 Les universités peuvent faire dépendre l’obtention du diplôme de master de

l’acquisition de connaissances et de compétences non acquises pour l’obtention du bachelor.

Art. 4 Accès à l’université avec un diplôme de bachelor délivré par une haute école spécialisée ou par une haute école pédagogique 1 Les titulaires d’un diplôme de bachelor délivré par une haute école spécialisée suisse ou par une haute école pédagogique suisse sont admis aux études proposées par une université, indépendamment du type et de l’origine de leur certificat de formation préalable. L’accès direct aux études de master des universités est possible pour ceux qui remplissent les conditions d’admission aux études de master de leur propre type de haute école et qui doivent rattraper des prestations d’études représen- tant au maximum 60 crédits (exigences supplémentaires). 2 Pour l’accès direct aux études de master des universités, la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses établit la procédure à suivre pour déterminer les exigences supplémentaires requises; elle fixe, pour chaque branche, le volume de ces exi- gences. 3 Les cantons fixent les conditions requises pour l’immatriculation aux universités cantonales. La Confédération fixe les conditions requises pour l’immatriculation aux EPF. 4 Les mesures, applicables à tous les candidats, visant à limiter l’accès aux études demeurent réservées dans tous les cas.

Directives de Bologne HEU RO 2015

Art. 5 Dénomination unifiée des diplômes Les universités unifient la dénomination de leurs diplômes de fin d’études confor- mément aux dénominations reconnues sur le plan international.

Art. 6 Exécution La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est responsable de la coordina- tion de la mise en œuvre des présentes directives, pour autant que celle-ci relève de la compétence de ses membres. Elle coordonne notamment la définition des branches d’études ainsi que les dispositions relatives à l’admission aux filières d’études de master spécialisées des universités et veille à leur publication.

Art. 7 Surveillance Le Conseil des hautes écoles exerce la surveillance sur la mise en œuvre des pré- sentes directives.

Art. 8 Disposition transitoire sur l’équivalence de la licence et du diplôme de master

1 Les licences et les diplômes sont équivalents à un diplôme de master. L’équi-

valence sera certifiée sur demande par l’université qui a délivré la licence ou le diplôme. 2 Les titulaires d’une licence ou d’un diplôme sont autorisés à porter le titre de master en lieu et place de leur ancien titre.

Art. 9 Abrogation d’un autre acte Les directives de Bologne de la Conférence universitaire suisse du 4 décembre

20033 sont abrogées.

Art. 10 Entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2015.

28 mai 2015 Au nom du Conseil des hautes écoles: Johann N. Schneider-Ammann, président

3 RO 2004 3003, 2006 1071, 2008 3603

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