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AS 2015 1635

Ordonnance sur le stockage obligatoire de gaz naturel

Ordonnance sur le stockage obligatoire de gaz naturel

du 20 mai 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1, arrête:

Art. 1 Stockage obligatoire Pour assurer l’approvisionnement du pays en gaz naturel, les marchandises mention- nées à l’annexe 1 sont soumises au stockage obligatoire.

Art. 2 Obligation de contracter et de stocker pour celui qui met pour la première fois du gaz naturel en circulation 1 Quiconque met pour la première fois du gaz naturel en circulation sur le territoire suisse en libre pratique douanière selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2 est tenu de conclure avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) un contrat de stockage obliga- toire (art. 8, al. 5, LAP). 2 Par territoire suisse, on entend le territoire national et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières suisses. 3 Toute personne astreinte au stockage doit constituer une réserve obligatoire de gaz naturel sur le territoire douanier suisse pendant la durée du contrat. 4 Si celui qui met pour la première fois ce gaz en circulation n’est pas domicilié en Suisse, l’OFAE peut déclarer astreinte au stockage obligatoire, à titre supplétif, la personne pour le compte de laquelle la marchandise a été commercialisée.

Art. 3 Libération de l’obligation de contracter N’est pas tenu de conclure un contrat de stockage obligatoire quiconque met pour la première fois en circulation en Suisse du gaz naturel en quantité inférieure, par année civile, à celle mentionnée à l’annexe 2 et s’engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d’un contrat de stockage obligatoire.

RS 531.215.42

2014-2696 1635

Stockage obligatoire de gaz naturel. O RO 2015

Art. 4 Contrat de stockage obligatoire Les modalités applicables à la constitution de réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l’OFAE et les propriétaires de ces réserves.

Art. 5 Stockage obligatoire à titre supplétif Tout propriétaire d’une réserve obligatoire peut remplir son obligation en contri- buant financièrement au stockage de mazout extra-léger dans une réserve obligatoire constituée à titre supplétif. Il doit s’y engager par écrit.

Art. 6 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à leur qualité Après avoir consulté les milieux économiques intéressés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine: a. quels gaz naturels doivent faire l’objet du stockage obligatoire (annexe 1); b. le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à leur qualité; c. les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire; d. le volume des réserves obligatoires constituées à titre supplétif et les exi- gences relatives à leur qualité.

Art. 7 Obligations de déclarer 1 Toute personne qui met pour la première fois en circulation un gaz naturel visé à l’annexe 1 doit, spontanément et immédiatement, en informer Provisiogas.

2 Conformément aux instructions de l’OFAE, toute personne soumise au stockage

obligatoire doit déclarer périodiquement à Provisiogas le type et la quantité de gaz naturel visé à l’annexe 1 qu’elle met en circulation. 3 Provisiogas informe l’OFAE du contenu des déclarations visées à l’al. 2 pour toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat de stockage obligatoire.

4 L’Administration fédérale des douanes (AFD) communique à l’OFAE et à Provi-

siogas les données relatives aux taxes douanières et à l’impôt sur les huiles miné- rales pour les gaz naturels visés à l’annexe 1.

Art. 8 Règlement des litiges En cas de litige, l’OFAE, sur la base des déclarations de l’AFD ou de Provisiogas, fixe dans une décision destinée à la personne mettant pour la première fois du gaz naturel en circulation: a. l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage obligatoire; b. le moment où elle doit constituer la réserve obligatoire.

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Stockage obligatoire de gaz naturel. O RO 2015

Art. 9 Contrôles 1 Pour revoir les conditions régissant l’obligation de stockage ou à des fins de con- trôle, l’OFAE peut en tout temps consulter les documents commerciaux des entre- prises et des exploitations, et pénétrer dans les locaux, les postes de comptage ainsi que les installations de stockage et de transport.

2 Il peut déléguer à Provisiogas ou à des tiers les pouvoirs visés à l’al. 1.

Art. 10 Exécution et modification des annexes

1 L’OFAE et l’AFD exécutent la présente ordonnance.

2 Le DEFR peut modifier les annexes 1 et 2, après avoir consulté les milieux écono- miques intéressés.

Art. 11 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 9 mai 2003 sur le stockage obligatoire de gaz naturel3 est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.

20 mai 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RO 2003 1333, 2012 3631

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Stockage obligatoire de gaz naturel. O RO 2015

Annexe 1 (art. 1)

Liste des marchandises Numéro du tarif4 Désignation de la marchandise

2711.1190 gaz naturel liquéfié

2711.2190 gaz naturel à l’état gazeux

4 RS 632.10, annexe

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Annexe 2 (art. 3)

Quantités permettant une exemption de l’obligation de contracter Désignation de la marchandise Quantités exemptant de l’obligation de contracter

gaz naturel liquéfié < 100 tonnes gaz naturel à l’état gazeux < 100 tonnes

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