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AS 2015 1691

Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque

Erratum

Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (Ordonnance sur les activités à risque)

du 30 novembre 2012 (RO 2013 447; RS 935.911)

Au lieu de:

Art. 1, let. b Sont soumises à la loi, en sus des activités mentionnées à l’art. 1, al. 2, de la loi: b. l’activité de moniteur d’escalade;

Art. 6 Moniteurs d’escalade 1 L’autorisation délivrée aux moniteurs d’escalade les habilite à accompagner des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, à condition que l’ascension ou la descente: a. présente au plus un degré de difficulté T3 au sens de l’annexe 2, ch. 2; b. n’implique aucune traversée de glacier; et c. ne requière l’utilisation d’aucuns moyens techniques auxiliaires tels que pio- lets ou crampons.

2 L’autorisation est délivrée pour autant que le moniteur d’escalade:

a. justifie d’un titre de «moniteur d’escalade avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation profession- nelle (LFPr)1 ou d’un certificat de capacité étranger reconnu comme équiva- lent par le SEFRI; b. garantisse le respect des obligations définies dans la loi et dans la présente ordonnance. 3 Sont assimilés au titre de «moniteur d’escalade avec brevet fédéral» les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 2, pour autant que leurs titulaires aient exercé la profession régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante.

1 RS 412.10

2015-1583 1691

O sur les activités à risque. Erratum RO 2015

4 Les moniteurs d’escalade sont tenus de contracter une assurance responsabilité

civile professionnelle au sens de l’art. 13 de la loi et de l’art. 20 de la présente ordonnance. 5 Les moniteurs d’escalade en formation peuvent réaliser, sous la surveillance di- recte et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à la poursuite de leur formation.

Art. 23 L’art. 15 de la loi est également applicable aux aspirants guides, aux moniteurs d’escalade et aux accompagnateurs de randonnée.

Art. 24 L’art. 19, al. 1 et 2, de la loi s’applique par analogie aux aspirants guides, aux moni- teurs d’escalade et aux accompagnateurs de randonnée.

Annexe 1, ch. 1, al. 2, let. c

2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:

c. pour les guides de montagne, les moniteurs d’escalade, les professeurs de sports de neige et les accompagnateurs de randonnée: copie du brevet ou d’une attestation de formation reconnue comme équivalente;

Lire:

Art. 1, let. b Sont soumises à la loi, en sus des activités mentionnées à l’art. 1, al. 2, de la loi: b. l’activité de professeur d’escalade;

Art. 6 Professeur d’escalade 1 L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite à accompagner des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, à condition que l’ascension ou la descente: a. présente au plus un degré de difficulté T3 au sens de l’annexe 2, ch. 2; b. n’implique aucune traversée de glacier; et c. ne requière l’utilisation d’aucuns moyens techniques auxiliaires tels que pio- lets ou crampons.

1692

O sur les activités à risque. Erratum RO 2015

2 L’autorisation est délivrée pour autant que le professeur d’escalade:

a. justifie d’un titre de «professeur d’escalade avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation profession- nelle (LFPr)2 ou d’un certificat de capacité étranger reconnu comme équiva- lent par le SEFRI; b. garantisse le respect des obligations définies dans la loi et dans la présente ordonnance. 3 Sont assimilés au titre de «professeur d’escalade avec brevet fédéral» les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 2, pour autant que leurs titulaires aient exercé la profession régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante. 4 Les professeurs d’escalade sont tenus de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 13 de la loi et de l’art. 20 de la présente ordonnance. 5 Les professeurs d’escalade en formation peuvent réaliser, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activi- tés visées à l’art. 3, al. 1, let. h, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à la poursuite de leur formation.

Art. 23 L’art. 15 de la loi est également applicable aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade et aux accompagnateurs de randonnée.

Art. 24 L’art. 19, al. 1 et 2, de la loi s’applique par analogie aux aspirants guides, aux pro- fesseurs d’escalade et aux accompagnateurs de randonnée.

Annexe 1, ch. 1, al. 2, let. c

2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:

c. pour les guides de montagne, les professeurs d’escalade, les professeurs de sports de neige et les accompagnateurs de randonnée: copie du brevet ou d’une attestation de formation reconnue comme équivalente;

9 juin 2015 Chancellerie fédérale

2 RS 412.10

1693

O sur les activités à risque. Erratum RO 2015

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