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AS 2015 2883

Accord du 9 septembre 1999 de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

Accord du 9 septembre 1999 de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

RS 0.748.127.196.14; RO 2006 1181

Traduction1

Modification de l’Accord Conclue le 19 novembre 2014 Entrée en vigueur par échange de notes le 27 juillet 2015

Art. 3, al. 2, let. b

2. A la réception d’un tel document ainsi que des demandes formulées en bonne et

due forme par l’entreprise désignée afin d’obtenir des autorisations d’exploitation ou des autorisations techniques, l’autre Partie contractante accordera ces autorisations dans les plus brefs délais, à la condition que: (b) le contrôle réglementaire effectif de l’entreprise est exercé et maintenu par la Partie contractante qui l’a désignée;

Art. 4, al. 1, let. b 1. Chaque Partie contractante pourra révoquer, suspendre ou limiter l’autorisation d’exploitation ou l’autorisation technique d’une entreprise désignée par l’autre Partie contractante si: (b) le contrôle réglementaire effectif de l’entreprise n’est pas exercé ou main- tenu par la Partie contractante qui l’a désignée;

1 Traduction du texte original anglais.

2014-2774 2883

Trafic aérien. Ac. avec la Nouvelle-Zélande RO 2015

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