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AS 2015 3155

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Modification du 11 septembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 39, al. 2 à 4 2 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 2,5 à 3 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. 3 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 1 à 2 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. 4 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 0,5 % au plus, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint

Art. 49b, al. 1 1 Le montant cumulé de la prime de prestations et de la prime spontanée ne doit pas dépasser, par année civile, 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail.

Art. 73, al. 1 et 2, let. a 1 Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu’à ce que l’employé ait accompli 45 années de travail.

2 La prime de fidélité consiste:

a. abrogée

1 RS 172.220.111.3

2015-2268 3155

Personnel de la Confédération. O RO 2015

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 39, al. 2 à 4, entre en vigueur le 1er octobre 2015.

11 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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