AS 2015 3705
Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur
Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur
Modification du 2 septembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let c 1 La statistique du commerce extérieur donne des informations sur les points sui- vants en particulier: c. importation et exportation des marchandises, ventilées par caractéristiques d’entreprises;
Art. 6 Destinataire, importateur, exportateur
1 La déclaration d’importation doit mentionner le nom du destinataire, le numéro
d’identification de l’entreprise, son adresse avec le numéro postal d’acheminement, et, si le destinataire et l’importateur sont des personnes différentes, le nom, le numéro d’identification de l’entreprise et l’adresse de l’importateur. Est réputée destinataire la personne physique ou morale, domiciliée dans le territoire douanier suisse, à qui la marchandise est livrée. Est réputé importateur celui qui introduit ou fait introduire la marchandise pour son compte dans le territoire douanier suisse. 2 La déclaration d’exportation doit mentionner le nom de l’exportateur, le numéro d’identification de l’entreprise et son adresse avec le numéro postal d’achemine- ment. Est réputé exportateur celui qui envoie ou fait envoyer la marchandise à l’étranger pour son compte ou pour le compte de l’acquéreur domicilié à l’étranger.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 632.14
2015-1782 3705
Statistique du commerce extérieur. O RO 2015
3706