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AS 2015 4111

Loi fédérale sur le crédit à la consommation

Loi fédérale sur le crédit à la consommation* (LCC)

Modification du 20 mars 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 28 janvier 20141, vu l’avis du Conseil fédéral du 2 avril 20142, arrête:

I La loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation3 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1, let f

1 La présente loi ne s’applique pas:

f. aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rem- bourser le crédit dans un délai ne dépassant pas trois mois;

Art. 8 Limitation 1 Les contrats de leasing au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, ne sont soumis qu’aux art. 11, 13 à 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 34, 26, 29 et 31 à 40. 2 Les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec une option de crédit ainsi que les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant ne sont soumis qu’aux art. 12 à 16, 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 35, 27, 30 à 40.

Art. 31, al. 1 et 3 1 Le prêteur peut s’en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28, al. 2 et 3) ou sur sa situa- tion économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1). Il peut cependant exiger du consommateur qu’il lui fournisse un extrait du registre des poursuites et une attesta- tion de salaire ou, s’il n’exerce pas d’activité dépendante, d’autres documents attes- tant de ses revenus.

* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 4 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10). 5 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

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3 Si le prêteur doute de l’exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés. Il ne se conten- tera pas pour ce faire des documents prévus à l’al. 1.

Art. 32 Sanctions 1 Si le prêteur contrevient de manière grave aux art. 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu’il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consomma- teur peut réclamer le remboursement des montants qu’il a déjà versés, en application des règles sur l’enrichissement illégitime. 2 Si le prêteur contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais.

Art. 36 Titre Principe

Insérer avant le titre de la section 9

Art. 36a Publicité agressive

2 Les prêteurs définissent la publicité agressive de manière appropriée dans une

convention de droit privé. 3 Si aucune convention n’a défini la publicité agressive dans un délai raisonnable, ou s’il estime que la définition est insuffisante, le Conseil fédéral édicte une ordonnance à cet effet.

Art. 36b Disposition pénale Quiconque contrevient intentionnellement à l’interdiction de la publicité agressive est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 40, al. 1, let. a

1 L’autorisation est octroyée si le demandeur:

a. présente toutes les garanties d’une activité irréprochable et que sa situation économique est saine;

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II

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 20 mars 2015 Conseil des Etats, 20 mars 2015 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 2015 sans avoir été utilisé6.

21 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 FF 2015 2493 7 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le

19 oct. 2015.

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