AS 2015 4199
Règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen
Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RO 2007 6541
Modifications du règlement d’exécution Adoptées par le Conseil d’administration le 15 octobre 2014 Entrées en vigueur le 1er avril 2015 Texte original
Le Conseil d’administration de l’organisation européenne des brevets, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée la «CBE»), et notamment son art. 33, par. 1, let. c, sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, vu l’avis du comité «Droit des brevets», décide:
Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:
1. La règle 2, par. 1, est remplacée par le texte suivant:
(1) Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, les documents peuvent être déposés par remise directe, par un service postal ou par des moyens de commu- nication électronique. Le Président de l’Office européen des brevets arrête les modalités d’application et les conditions requises ainsi que, le cas échéant, des exigences de forme et des exigences techniques particulières régissant le dépôt de documents. Il peut en particulier prévoir qu’il y a lieu de produire une confirmation. Si cette confirmation n’est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est rejetée; les documents produits ultérieurement sont réputés ne pas avoir été reçus.
2. La règle 124, par. 3, est remplacée par le texte suivant:
(3) Le procès-verbal est authentifié par l’agent chargé de l’établir et par l’agent qui a dirigé la procédure orale ou l’instruction, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié.
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3. La règle 125, par. 1, et par. 2, let. a et b, est remplacée par le texte suivant: (1) L’Office européen des brevets signifie d’office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications ou communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d’autres dispositions de la convention ou prescrite par le Président de l’Office européen des brevets. Les significations portent sur l’original de la pièce, sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l’Office européen des brevets, sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau ou sur une pièce électronique comportant un tel sceau ou certifiée par un autre moyen. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification. (2) La signification directe est faite, soit: a) par un service postal conformément à la règle 126; b) par des moyens de communication électronique conformément à la règle 127;
4. La règle 126 est remplacée par le texte suivant:
Règle 126 Signification par un service postal (1) Les décisions qui font courir un délai pour former un recours ou présenter une requête en révision, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l’Office européen des brevets prescrit qu’il sera fait usage de ce mode de signifi- cation sont signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent. Les autres significations par un service postal sont faites par lettre recommandée. (2) Lorsque la signification est faite conformément au paragraphe 1, la lettre est réputée remise à son destinataire le dixième jour après sa remise au prestataire de services postaux, à moins qu’elle ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l’Office européen des brevets d’établir que la lettre est parvenue à destination ou d’établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire. (3) La signification prévue au par.1 est réputée faite même si la lettre a été refusée. (4) Si la signification par un service postal n’est pas entièrement réglée par les paragraphes 1 à 3, le droit applicable est celui de l’Etat dans lequel la signification est faite.
5. La règle 127 est remplacée par le texte suivant:
Règle 127 Signification par des moyens de communication électronique (1) La signification peut être faite par des moyens de communication électronique que détermine le Président de l’Office européen des brevets et dans les conditions qu’il arrête.
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(2) Lorsque la signification est faite par des moyens de communication élec- tronique, la pièce électronique est réputée remise à son destinataire le dixième jour après sa transmission, à moins qu’elle ne soit pas parvenue à destination ou qu’elle ne soit parvenue à destination qu’à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l’Office européen des brevets d’établir que la pièce électronique est parvenue à destination ou d’établir, le cas échéant, la date à laquelle elle est parve- nue à destination.
6. Concerne uniquement la version allemande.
7. La règle 133, par. 1, est remplacée par le texte suivant:
(1) Une pièce reçue en retard par l’Office européen des brevets est réputée avoir été reçue dans les délais lorsque, avant l’expiration du délai et conformément aux condi- tions fixées par le Président de l’Office européen des brevets, ladite pièce a, en temps utile, été remise à un prestataire reconnu de services postaux, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l’expiration du délai.
8. La règle 134, par. 1, est remplacée par le texte suivant:
(1) Si un délai expire soit un jour où l’un des bureaux de réception de l’Office européen des brevets au sens de la règle 35, par. 1, n’est pas ouvert pour recevoir des documents, soit un jour où le courrier n’y est pas distribué, pour des raisons autres que celles indiquées au par. 2, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ces documents et où le courrier est distribué. La première phrase est applicable si des documents déposés par l’un des moyens de communication électronique autorisés par le Président de l’Office européen des brevets en vertu de la règle 2, par. 1, ne peuvent pas être reçus.
9. La règle 134, par. 5, est remplacée par le texte suivant:
(5) Sans préjudice des par. 1 à 4, toute partie intéressée peut apporter la preuve que, lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration d’un délai, la distribution ou l’acheminement du courrier ont été perturbés en raison de circon- stances exceptionnelles telles que calamité naturelle, guerre, désordre civil, panne générale de l’un quelconque des moyens de communication électronique autorisés par le Président de l’Office européen des brevets conformément à la règle 2, par. 1, ou pour d’autres raisons semblables qui ont touché la localité où la partie intéressée ou son mandataire a son domicile ou son siège. Si la preuve produite est convaincan- te pour l’Office européen des brevets, le document reçu tardivement sera réputé avoir été reçu dans les délais, à condition que l’expédition ou l’acheminement du courrier aient été effectués au plus tard le cinquième jour suivant la fin de la pertur- bation.
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Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2015.
Fait à Munich, le 15 octobre 2014
Par le Conseil d’administration: Le président, Jesper Kongstad
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