AS 2015 4411
Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile
Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (OEmol-OFAC)
Modification du 28 octobre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) sur la base: a. de la législation aéronautique suisse; b. des actes de l’Union européenne repris par la Suisse conformément à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2.
Art. 6 Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire, mais de 100 francs au moins, peut être perçu pour une décision ou une prestation qui exige un travail administratif extraordinaire, ou qui est fournie sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Art. 9, let. a Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol: a. abrogée
Art. 13, al. 2 2 Dans le cas d’une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l’OFAC peut exiger un ou plusieurs émo- luments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.
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Art. 14, al. 1 et 2, phrases introductives
1 Sont perçus directement par l’AESA:
a. les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l’octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémen- taires; b. les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations; c. la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certifi- cats de type restreints. 2 Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admis- sions pour les aéronefs qui n’entrent pas dans la compétence de l’AESA, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l’OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Art. 15, al. 1, let. b 1 Les émoluments relatifs à des examens d’entrée, à des examens ultérieurs pério- diques ou extraordinaires, à des examens en vue de l’exportation d’un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour les avions d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg et pour les hélicoptères multimoteurs 1000.– 30 000.–
Art. 16, al. 9 9 La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue en cas d’inscription d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile. Aucun émolument n’est perçu en cas d’inscription après les six premiers mois de l’année civile.
Art. 17 Organisme de conception d’aéronefs et démonstration de la capacité de conception 1 Sont perçus directement par l’AESA les émoluments relatifs à l’agrément et à la surveillance d’un organisme de conception d’aéronefs ainsi qu’à la certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives. 2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour la reconnais- sance et la surveillance courante des organismes de conception qui conçoivent des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces d’équipement qui n’entrent pas dans la compétence de l’EASA.
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Art. 18, al. 1, phrase introductive et let. b
1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de production d’aéronefs,
calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour l’extension ou la modification 200.– 150 000.–
Art. 19, al. 1, phrase introductive et let. b ainsi que 2
1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de maintenance d’aéronefs,
calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour l’extension ou la modification 200.– 150 000.– 2 Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation, l’examen de l’organisme et les frais supplémentaires occasionnés par le contrôle des certificats établis par des Etats tiers sont compris dans l’émolument.
Art. 20, al. 1, phrase introductive et let. b ainsi que 4, phrase introductive et let. b 1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour l’extension ou la modification 200.– 50 000.– 4 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l’octroi d’un certificat d’examen de navigabilité, calculés en fonc- tion du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour l’extension 200.– 30 000.–
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Art. 29 Examens du personnel navigant Les émoluments suivants sont perçus pour les examens et la répétition des examens du personnel navigant:
Fr.
a. radiotéléphoniste de bord
1. licence autonome (VFR)
– examen théorique 100.– – examen pratique 100.–
2. extension de la licence de pilote (VFR/IFR)
– examen théorique 75.– – examen pratique 100.–
3. évaluations des compétences linguistiques (Language
Proficiency Check) – pour le niveau 4, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d’examen 175.– – pour le niveau 4, prorogation et renouvellement combiné avec vol 75.– – pour les niveaux 5/6, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d’examen 250.– – Pour le niveau 6, évaluation informelle de l’expression orale pour les locuteurs natifs 150.– b. licence restreinte pilote privé RPPL(A) ainsi que LAPL(A) et LAPL(H)
1. examen théorique complet 200.–
2. examen théorique partiel (par session) 100.–
3. examen de vol (Skill Test) sur avion monomoteur SE,
sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 250.– c. pilote privé PPL(A), PPL(H)
1. examen théorique complet 200.–
2. examen théorique partiel (par session) 100.–
3. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère mono-
moteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 350.–
4. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère
multimoteur ME 400.– d. pilote professionnel CPL(A), CPL(H)
1. examen théorique complet 400.–
2. examen théorique partiel (par session) 200.–
3. examen de vol sur aéronef monomoteur 400.–
4. examen de vol sur aéronef multimoteur 450.–
e. licence multipilote MPL, examen de vol 1250.–
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Fr.
f. pilote de ligne ATPL(A), ATPL(H)
1. examen théorique complet 800.–
2. examen théorique partiel (par session) 400.–
3. examen de vol 800.–
g. qualification de type et de classe (Proficiency Check et Skill Test)
1. examen de type et examen de classe (Proficiency Check)
sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 150.–
2. examen de type et examen de classe (Skill Test) sur avion
ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 200.–
3. examen de type et examen de classe (Proficiency Check
ou Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimoteur ME certifié monopilote 400.–
4. examen de vol sur avion ou hélicoptère certifié multipilote 800.–
5. vol avec examinateur, par vol 350.–
h. vol aux instruments (avion et hélicoptère)
1. examen théorique initial complet 400.–
2. examen théorique initial partiel (par session) 200.–
3. examen de vol initial 700.–
4. vol de contrôle périodique pour qualification de classe ou de
type avec renouvellement du permis de vol aux instruments (IR Proficiency Check) – sur avion ou hélicoptère monomoteur certifié monopilote 300.– – sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote 350.– – sur avion ou hélicoptère certifié multipilote 700.–
5. examen sur simulateur ou sur dispositifs d’entraînement
appropriés, sous la surveillance d’un expert de l’OFAC 350.– i. examens pour extension de la licence de pilote d’avion et d’hélicoptère
1. aux atterrissages en montagne (avion et hélicoptère, Skill
Test ou Proficiency Check) 500.–
2. aux décollages d’hélicoptère par brouillard au sol ou brouil-
lard élevé (hélicoptère) 350.–
3. à la qualification d’instructeur, dans la mesure où ce n’est
pas réglé aux chiffres suivants – examen initial (Initial Assessment of Competence AoC) 400.– – renouvellement ou revalidation (AoC) 300.–
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Fr.
4. à la qualification d’instructeur IRI(A), IRI(H)
– examen initial (AoC) 500.– – renouvellement ou revalidation (AoC) 250.–
5. à la qualification d’instructeur TRI(A), TRI(H), SFI(A),
SFI(H) – examen initial (AoC) 600.– – renouvellement ou revalidation (AoC) 500.– j. cours d’instructeur de vol (avion)
1. instructeur de vol FI(A)
– examen d’admission 350.– – cours de base 3500.–
2. extension FI au vol aux instruments (IR) 1100.–
3. extension FI ou CRI sur avion multimoteur (ME) 1100.–
4. instructeur de classe CRI(A) ME et IRI(A)
– examen d’admission 500.– – cours de base 3300.–
5. instructeur d’atterrissages en montagne
– examen d’admission 350.– – cours de base complet 1000.– – cours de base partiel: en fonction de la part effectuée du cours de base complet (au maximum) 1000.–
6. instructeur de vol de virtuosité
– examen d’admission 350.– – cours de base k. cours d’instructeur de vol (hélicoptère)
1. instructeur de vol pour la formation de base FI(H)
– examen d’admission 400.– – cours de base 3500.–
2. extension FI au vol aux instruments (IR) 1100.–
3. refresher 2000.–
4. instructeur CPL(H)
– examen d’admission 600.– – cours de base 4000.–
5. instructeur d’atterrissages en montagne
– examen d’admission 400.– – cours de base 2000.– l. pilote de planeur SPL et LAPL(S)
1. licence de pilote de planeur
– examen théorique complet 200.– – examen théorique partiel (par session) 100.– – examen de vol (Skill Test) 250.–
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Fr.
2. extension au vol aux instruments (vol dans les nuages)
– examen théorique 100.– – examen de vol 150.–
3. extension aux vols commerciaux, examen de vol
(Proficiency Check) 250.–
4. permis d’instructeur de vol à voile
– examen théorique complet 250.– – examen théorique partiel (par session) 125.– – examen de vol 250.– – cours de base 1000.– – cours de formation continue 500.– m. pilote de ballon BPL et LAPL(B)
1. licence de pilote de ballon
– examen théorique complet 200.– – examen théorique partiel (par session) 100.– – examen de vol (Skill Test) 450.–
2. extension aux vols commerciaux, examen de vol
(Proficiency Check) 450.–
3. permis d’instructeur de pilotes de ballon
– examen théorique complet 250.– – examen théorique partiel (par session) 125.– – cours de base 300.– n. pilote de planeur de pente (catégories delta et parapente)
1. examen théorique 125.–
2. examen de vol 125.–
Art. 29a Autorisation d’expert examinateur
1 L’émolument relatif au traitement d’une demande d’octroi de l’autorisation
d’expert examinateur ou à la procédure de retrait d’une telle autorisation, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 5000 francs. 2 L’émolument relatif à l’instruction et à la surveillance ordinaire d’un expert exa- minateur, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 40 000 francs par année et par expert.
Art. 29b Entreprise disposant de sa propre organisation d‘examens
1 L’émolument relatif aux examens organisés par une entreprise disposant de sa
propre organisation d’examen approuvée par l’OFAC (Company-Examiner), perçu auprès de l’entreprise à titre de surveillance de l’organisation des examens, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 200 et 40 000 francs par année. 2 Les émoluments d’examen prévus à l’art. 29 ne sont pas dus si l’entreprise prend en charge elle-même le dédommagement des experts.
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Art. 29c Examinateurs aéromédicaux et centres aéromédicaux
1 Un émolument de 5000 francs est perçu pour la nomination et l’initiation d’un
examinateur aéromédical (Aero Medical Examiner, AME). 2 L’émolument relatif à la certification et à la surveillance d’un centre aéromédical (Aero Medical Center, AeMC), calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 40 000 francs par prestation.
3 L’OFAC peut renoncer en partie ou en totalité à la perception des émoluments
mentionnés aux al. 1 et 2, dans la mesure où la nomination ou l’initiation d’un AME ou la certification d’un AeMC répondent à l’intérêt de l’OFAC ou n’entraînent qu’une charge de travail réduite pour l’OFAC.
Art. 29d Limitation, suspension ou retrait Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour la limitation, la suspension ou le retrait d’une autorisation aéromédicale.
Art. 29e Transfert de dossiers aéromédicaux de ou vers l’étranger Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu auprès du titulaire d’un certificat médical pour le transfert de son dossier aéromédi- cal par une autorité étrangère à l’OFAC ou par l’OFAC à une autorité étrangère.
Art. 30, al. 1, let. e et f 1 Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d’une licence du personnel navigant:
Fr.
e. pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d’une licence étrangère
1. de pilote non professionnel 230.–
2. de pilote professionnel 600.–
f. pour la conversion d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR) ou d’un cours modulaire IR(A) reposant sur les compé- tences (CB IR) délivré par un Etat tiers (non AESA) 140.–
Art. 32, phrase introductive Les émoluments relatifs aux examens et aux examens étendus du personnel de certification, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
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Art. 33, al. 1, phrase introductive et let. c, ainsi que 3 et 4 1 Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel de certifica- tion:
Fr.
c. pour l’établissement d’une licence, d’une autorisation spéciale ou 50.– d’un duplicata
3 Pour l’autorisation de cours sur des types d’aéronefs hors d’un organisme de
formation du personnel de certification, un émolument de 360 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. 4 Pour le traitement d’une demande d’autorisation spéciale certifiant l’exécution et l’attestation de travaux de maintenance spécifiques, un émolument de 600 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.
Art. 38, al. 1, let a et k
1 Les émoluments suivants sont perçus pour l’octroi d’autorisations de police
aérienne:
Fr.
a. autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant (art. 14 et 18, al. 1, let. b de l’O du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales3), en fonction du temps de 50.– consacré à 5000.– k. abrogée
Titre précédant l’art. 39 Section 6 Exploitation d’aéronefs à motorisation complexe et exploitation commerciale d’aéronefs à motorisation non complexe
Art. 39 Champ d’application Les dispositions de la présente section s’appliquent à: a. l’exploitation commerciale et non commerciale d’aéronefs à motorisation complexe; b. l’exploitation commerciale d’aéronefs à motorisation non complexe.
3 RS 748.941
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Art. 40 Certificat de transporteur aérien, manuel d’exploitation, manuel de vol et autres documents et systèmes d’exploitation 1 Les émoluments relatifs à un certificat de transporteur aérien (AOC), à un manuel d’exploitation (OM), à un manuel de vol (FOM) ou à d’autres documents et sys- tèmes d’exploitation, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
a. pour le premier octroi ou la première approbation 600.– 250 000.– b. pour l’approbation de chaque modification ou le renouvellement, la limitation ou le retrait 200.– 250 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 100.– 20 000.– 2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
Art. 41 Abrogé
Art. 42 Autorisation d’exploitation Les émoluments relatifs à une autorisation d’exploitation délivrée à une entreprise qui effectue le transport commercial de personnes ou de marchandises au moyen d’aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
a. pour l’octroi ou le retrait 500.– 20 000.– b. pour la modification 200.– 10 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 100.– 10 000.– d. pour les inspections extraordinaires 100.– 10 000.–
Art. 43 Abrogé
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Titre précédant l’art. 45
Section 7 Exploitation non commerciale d’aéronefs à motorisation non complexe
Art. 45
1 L’émolument relatif à une autorisation, une confirmation ou un examen
d’entreprise destinés à des opérations non commerciales d’aéronefs à motorisation non complexe, ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 40 000 francs. 2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour la surveillance courante.
Art. 46 Organisme de formation du personnel navigant 1 Les émoluments relatifs à une certification ou à une autorisation d’un organisme de formation du personnel navigant ou d’un équipement ou système de simulation de vol, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
a. pour le premier octroi ou la première approbation 600.– 250 000.– b. pour l’approbation de chaque modification, la limitation ou le retrait 200.– 250 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 300.– 20 000.– 2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
Art. 47, al. 1, phrase introductive et let. b
1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de formation de mainte-
nance, y compris la demande d’approbation de l’organisme, du programme de formation et du règlement d’école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour l’extension ou la modification 200.– 100 000.–
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Art. 53a Dispositions transitoires du 28 octobre 2015 Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 28 octobre 2015, sont calcu- lés d’après l’ancien droit.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2 Les lettres suivantes de l’art. 29 ont effet jusqu’au 31 décembre 2018:
– b, ch. 3 – c, ch. 3 et 4 – d, ch. 3 et 4 – e – f, ch. 3 – g – h, ch. 3 à 5 – i – l, ch. 1, 3e tiret, 2, 2e tiret, 3 et 4, 3e tiret – m, ch. 1, 3e tiret, 2 et 3, 3e tiret.
28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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