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AS 2015 4577

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

du 28 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 et 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de la Banque de don- nées sur le trafic des animaux, des émoluments dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente ordonnance.

Art. 3 Régime des émoluments Quiconque sollicite une prestation de services mentionnée dans l’annexe est tenu d’acquitter un émolument.

Art. 4 Calcul des émoluments

1 Le calcul des émoluments se fonde sur les taux mentionnés en annexe.

2 Si un émolument est calculé selon le temps de travail généré, il convient de prendre en compte un tarif horaire de 75 à 200 francs selon les connaissances que doit pos- séder le personnel accomplissant la tâche.

Art. 5 Facturation des émoluments par l’exploitant L’exploitant de la banque de données facture les émoluments sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

RS 916.404.2

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Emoluments liés au trafic des animaux. O RO 2015

Art. 6 Décision en matière d’émolument En cas de litige concernant la facture, il est possible de demander à l’OFAG, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’établissement de la facture, de rendre une décision en matière d’émolument.

Art. 7 Abrogation ou modification d’autres actes 1 L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux5 est abrogée.

2 L’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour

payer les frais d’élimination des sous-produits animaux6 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1 1 L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les exploitations en vertu de l’ordonnance du 28 octobre 2015 concernant les émoluments liés au trafic des animaux7.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RO 2006 2705, 2007 6437, 2008 3579, 2009 581 4255, 2010 2545, 2011 5475, 2012 6859 6 RS 916.407 7 RS 916.404.2

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Emoluments liés au trafic des animaux. O RO 2015

Annexe (art. 3 et 4, al. 1)

Emoluments Francs

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois

semaines, par pièce:

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, y compris les buffles et

les bisons (double marque auriculaire) 5.—

1.2 Remplacement de marques auriculaires pour les animaux

des espèces bovine, ovine et caprine, y compris les buffles et les bisons, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce 2.50

1.3.2 Port selon le

tarif postal

2.1 Enregistrement d’un équidé lors de la notification de la naissance

ou lors de la première importation 40.—

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première

fois avant le 1er janvier 2011 60.—

3 Notification d’animaux abattus

Notification d’un animal abattu:

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine:

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Emoluments liés au trafic des animaux. O RO 2015

Francs

4.1.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la race, à la

couleur, au sexe de l’animal, au numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie de l’animal, par carte de notification 2.—

4.1.3 indications manquantes ou insuffisantes quant au numéro BDTA

de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de nais- sance, d’entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l’animal, par carte de notification 5.—

4.2.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la date d’entrée

ou d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de noti- fication 5.—

4.3.1 par notification manquante selon l’art. 8, al. 2 à 5, de

l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA 5.—

4.3.2 par notification manquante au sujet de la naissance ou de la

première importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011 10.—

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’une unité

d’élevage à l’intention de tiers mandatés conformément à l’art. 17 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA: for- fait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émolu- ments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés 2.—

5.2 Extraits ou évaluations spéciales de données, qui doivent être

effectués par l’exploitant de la banque: concernant les services selon officiels ou les entreprises et organisations mandatées, un mon- le temps tant de 500 francs est déduit du montant total facturé par extrait de travail ou évaluation de données généré

6 Frais de rappel

Frais de rappel par paiement dû 20.—

8 RS 916.404.1

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